Cour de cassation, 17 décembre 1996. 95-10.447
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-10.447
Date de décision :
17 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant au Centre hospitalier Montfavet, 84140 Montfavet,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1994 par la cour d'appel de Nîmes (1re Chambre), au profit :
1°/ du Centre hospitalier spécialisé, dont le siège est 84140 Montfavet,
2°/ de M. le procureur général près la cour d'appel de Nîmes, domicilié en cette qualité à la ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Thierry, Renard-Payen, Chartier, Ancel, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel que reproduit en annexe :
Attendu que plusieurs décisions préfectorales ont ordonné le maintien de l'hospitalisation d'office de M. X... dans un centre hospitalier spécialisé; que M. X... a présenté requête au président du tribunal de grande instance, sur le fondement de l'article L. 351 du Code de la santé publique, afin d'obtenir sa sortie immédiate de cet établissement ;
que l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 28 mars 1994) a rejeté sa demande;
Attendu que la cour d'appel, à qui il n'appartenait pas d'apprécier la régularité des décisions administratives portant maintien de l'hospitalisation d'office de M. X..., a constaté que celui-ci était actuellement hospitalisé en vertu d'un arrêté préfectoral du 8 octobre 1993 dont il ne contestait pas le mode de notification et sur la motivation duquel il n'émettait aucune critique; que les griefs sont, dès lors, dépourvus de pertinence;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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