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Cour de cassation, 20 janvier 1998. 95-18.516

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-18.516

Date de décision :

20 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Eurelco, société anonyme dont le siège social est ..., 2°/ la société Elco, société anonyme coopérative artisanale dont le siège social est ..., 3°/ M. Olivier Fabre, agissant en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan du redressement judiciaire des sociétés Elco et Eurelco, demeurant Résidence Le Maestro, bâtiment 1, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1995 par la cour d'appel de Montpellier (2e Chambre, Section A), au profit de M. Jean-Louis X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; En présence de M. Luc Y..., pris ès qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire des sociétés Elco et Eurelco, demeurant ... ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 novembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lassalle, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat des sociétés Elco et Eurelco et de M. Fabre, ès qualités, de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 29 juin 1995), que la société coopérative Elco (société Elco), centrale d'achats, et la société Eurelco, à laquelle la société Elco avait cédé partie de son actif dont les créances sur clients, ont été mises en redressement judiciaire commun avec confusion des patrimoines ; que les deux sociétés ont assigné M. X..., adhérent à la coopérative, en paiement de marchandises dont il n'avait pas réglé le prix ; que le Tribunal a accueilli la demande ; que M. X... a relevé appel du jugement en invoquant la compensation intervenue entre le prix des marchandises et le montant du fonds de garantie qu'il avait constitué en exécution du règlement intérieur de la société Elco ; Attendu que les deux sociétés et M. Fabre, commissaire à l'exécution de leur plan de continuation, arrêté en cours de procédure, font grief à l'arrêt d'avoir admis cette compensation, alors, selon le pourvoi, d'une part, que si une personne, à qui une société en redressement judiciaire réclame une somme, est en droit d'opposer l'exception de compensation en raison d'une créance qu'elle possède sur cette société, encore faut-il qu'elle ait déclaré cette créance ; qu'en estimant qu'il convenait d'opérer compensation entre les sommes réclamées par les sociétés Elco et Eurelco et la prétendue créance détenue par M. X... sur les deux sociétés au titre du fonds de garantie, au motif "qu'il n'appartenait pas à l'adhérent, propriétaire du fonds de garantie, de déclarer une créance du montant de ce fonds dans la mesure où celle-ci se trouvait éteinte du fait de la compensation", la cour d'appel a méconnu le principe selon lequel seule une créance déclarée peut faire l'objet d'une compensation et a violé les articles 47 et 50 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, que les statuts de la société Elco prévoient qu'un "fonds mutuel de garantie" est constitué pour garantir les engagements que les associés ont contractés à l'égard de la coopérative ; que le paragraphe H du chapitre III du règlement intérieur pose que ce n'est qu'en cas de départ ou d'exclusion d'un adhérent que le montant du compte "fonds de garantie" est imputé, par compensation, en priorité sur les sommes restant dues ; qu'en estimant que la compensation s'opérait dès que la société devenait créancière d'un adhérent, tandis que cette compensation ne pouvait s'opérer qu'en cas de départ ou d'exclusion de l'adhérent, la cour d'appel, qui se borne à constater que les dettes de M. X... sont nées avant l'ouverture de la procédure collective, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 50 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel, qui ne s'est pas bornée à constater que les dettes de M. X... étaient nées avant l'ouverture de la procédure collective, a relevé que l'adhérent restait propriétaire du compte individuel de garantie ouvert à son nom et retenu, dans son pouvoir souverain d'interprétation des clauses du règlement intérieur de la société Elco, que dès l'apparition d'une dette de l'adhérent, celle-ci devait être compensée avec le montant du fonds jusqu'à concurrence du montant le plus faible de la dette ou du compte, le blocage du fonds ne jouant, dans le cas de départ, que pour le solde du compte si celui-ci avait déjà servi ; Attendu, en second lieu, que dès lors que la compensation entre les dettes de M. X... et celles des sociétés Elco et Eurelco s'était opérée de plein droit, à concurrence de leurs quotités respectives, avant l'ouverture de la procédure collective, c'est à juste titre que la cour d'appel a dit que M. X... n'avait pas à déclarer sa créance ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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