Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR LA CONTESTATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE
MINUTE : 24/1807
Appel des causes le 13 Novembre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr \N° RG 24/05098 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76A7I
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BOULOGNE-SUR-MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame LOGET Angèle, greffier ;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 07 novembre 2024 par Monsieur le Préfet du Nord à l’encontre de Monsieur [O] [C] [J] [I], né le 27 Mai 1999 à [Localité 1] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO), de nationalité portuaise ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
Vu la requête du 11 Novembre 2024 transmise par mail par France Terre d’asile, reçue au Greffe du Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par mail à 12 heures 42, en application de l’article L.741-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, [O] [C] [J] [I] sollicite l’annulation de l’arrêté de placement en rétention dont il fait l’objet depuis le 07 novembre 2024 , décision qui lui a été notifiée le 07 novembre 2024 à 13 heures 10.
En application des articles L743-9 et L743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Claire PERINAUD, avocat au Barreau de LILLE, substituée par Me Maxence CLIQUENNOIS, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Oui j’ai bien compris que je ne devais pas revenir. Je suis revenu début septembre pour la repris e d’école, ma femme avait besoin, elle se retrouvait toute seule pour la petite. Oui en juillet et en août Madame était ici et moi au Portugal. Oui j’avais déjà pris du protoxyde d’azote mais j’ai eu une paralysie des quatre membres. J’ai encore au niveau des jambes et des mains des fourmis mais j’arrive à bouger. Oui j’avais été placé en garde à vue une première fois puis libéré et replacé en garde à vue. Le 2 novembre c’est parce que je pense que c’est la consommation de quelqu’un qu’il avait trouvé et ils ont embarqué tout le monde dans la voiture pour vérifier. C’est vrai, je ne suis pas toujours avec les bonnes personnes au bon endroit. C’est un couteau de cuisine qu’il y avait mes empreintes. Le cannabis j’ai arrêté un peu, ça m’arrive de temps en temps. J’étais dans l’appartement parce que on allait à basic fit et on montait pour qu’il me donne une cigarette et même pas trois minutes après la police arrive. J’étais déjà allé plusieurs fois dans l’appartement et j’avais fait à manger c’est pour ça qu’il y avait mes empreintes. Peut-être que celui qui a utilisé le couteau après moi avait mis des gants et il n’a pas laissé ses empreintes. J’ai mon enfant ici, j’aimerais revenir ici de temps en temps. Il a besoin de moi, sa mère est en formation, il n’y a pas personne pour la déposer à l’école. J’aimerai rester en France mais si je dois repartir je ais repartir. La première fois quand on m’a demandé de repartir je n’ai pas refusé, j’allais toujours à [Localité 4] pour signer. Je déposais mon enfant et après je signais. Quand ils m’ont donné un ticket je suis allé à [Localité 5] et j’ai pris l’avion. J’ai dit que si c’était mon envie à moi je n’avais pas envie de repartir, j’ai mon enfant. J’avais ma pièce d’identité portugaise, je l’ai donné quand j’étais retenue à [Localité 2]. A [Localité 5] ils m’ont dit que j’allais la récupérer au Portugal mais arrivé là-bas ils ont dit qu’elle était restée au consulat à [Localité 5].
Me Maxence CLIQUENNOIS entendu en ses observations : Nous avons envoyé un mémoire complémentaire qui complète le recours ainsi que des pièces. Sur la motivation de cette décision, vous avez une audition dans laquelle Monsieur indique qu’il est parent d’un enfant français et vit avec une ressortissante française mais il n’y a pas de motivation sur l’atteinte à la vie privée et familiale et sur l’intérêt supérieur de son enfant. Il y a donc un défaut de motivation.
Le préfet indique que Monsieur est une menace à l’ordre public et que dans tous les cas il ne présente pas les garanties de représentation suffisante. Sur la menace à l’ordre public, on n’a pas dans le dossier de copie du casier judiciaire de Monsieur mais seulement une copie du relevé FAED. Comment apprécie l’effectivité de la menace s’il n’y a pas de casier judiciaire. On aurait pu vous produire une fiche pénale ou des jugements mais ce n’est pas le cas. Sur le FAED il est bien indiqué que ce n’est pas un fichier permettant d’établir des antécédents. Sur la procédure Monsieur n’a pas été convoqué ni condamné, il y a sûrement eu un classement sans suite. Une garde à vue ne veut pas dire que l’on est une menace à l’ordre public. Il y a seulement un arrêté d’expulsion de 2020, en 2020 la vie de Monsieur n’était pas la même, il n’avait pas d’enfant. L’administration ne démontre pas que Monsieur est une menace l’ordre public.
Sur l’absence de garantie de représentation est fondée, selon l’administration, que Monsieur s’est soustrat à la précédente mesure. Il a été assigné à résidence, il a respecté cette mesure, on lui a donné un billet d’avion, il a exécuté. L’administration a sa carte d’identité mais il n’y a pas de récépissé. Monsieur ne s’est pas soustrait, il est revenu mais il a avait exécuté et il a fait des démarches. Tous les cinq ans le préfet doit procédé a un réexamen donc l’année prochaine le Préfet le fera. Sa situation a changé. Madame et l’enfant ne peuvent pas partir au Portugal avec Monsieur. Article L.612-3 CESEDA : Monsieur ne fait pas l’objet d’une OQTF mais d’un arrêté d’expulsion donc le texte ne s’applique pas dans son cas. Monsieur ne dit pas qu’il ne veut pas se conformer. Bien sur qu’il est opposé à la décision d’éloignement mais ça ne veut pas dire qu’il ne va pas s’y conformer. Le TJ de Lille a jugé que la mesure privative de liberté doit être proportionné, Monsieur aurait pu être assigné à résidence. Monsieur a un domicile stable. Aujourd’hui c’est l’anniversaire de son enfant et si on avait décidé d’une assignation à résidence il aurait pu être là. Monsieur avait respecté l’obligation d’être assigné à résidence. Cette décision est contraire aux dispositions de l’article 8 de la CEDH. Je vous demande d’annuler la décision portant placement en rétention administrative.
MOTIFS
Sur le défaut de motivation de l’arrêté de placement en rétention au regard de la situation personnelle et des garanties de représentation :
Vu l’article L.741-1 du CESEDA qui édicte que “L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.”
Vu l’article L.741-6 du CESEDA qui édicte que La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification.”
Il résulte des éléments de la procédure que Monsieur [C] [J] [I] fait l’objet d’un arrêté d’expulsion pris le 18 août 2020 basé sur plusieurs condamnations prononcées à l’encontre de l’intéressé par le Tribunal judiciaire de Lille. Monsieur [C] [J] [I] n’a pas contesté cette arrêté d’expulsion reconnaissant donc implicitement ses condamnations. Il a été interpellé dans le cadre d’une procédure de trafic de stupéfiants à l’occasion d’une perquisition dans un logement où il était présent et où il a été retrouvé des produits stupéfiants en quantité non négligeable et où il est avéré que ce sont ses empreintes qui ont été retrouvées sur le couteau utilisé pour couper les pains de cannabis. Dans le cadre de son recours, Monsieur [C] [J] [I] produit des éléments et notamment un certificat du médecin daté du 2 novembre 2024 disant que son état est compatible avec une mesure de garde à vue. A l’audience il confirme qu’il a été placé le 2 novembre en garde à vue dans le cadre d’un contrôle exercé là aussi sur fond de trafic de stupéfiants. L’intéressé dans le cadre de son audition à dès le départ expliqué qu’il vivait en concubinage et qu’il était père d’une fille de trois ans. Pour autant, il est établi et confirmé par lui qu’il est reparti au Portugal durant plusieurs mois où il dit qu’il n’est pas menacé et dont il a la nationalité. A plusieurs reprises lors de son audition il a souligné son refus de repartir au Portugal au regard de la présence de sa fille sur le territoire français. Il n’est pas contestable que Monsieur [C] [J] [I] a respecté une première fois l’arrêté d’expulsion mais que depuis son retour sur le territoire français il est en violation de cet arrêté. Il convient de relever que l’administration a pris en considération tous ces éléments pour prononcer un placement en rétention motivant ainsi sa décision en droit et en fait étant rappelé que s’agissant des dispositions de l’article 8 de la CEDH c’est le juge administratif qui est compétent au premier chef pour apprécier ces dispositions. L’administration a ainsi motivé sur l’absence d’attente disproportionnée aux droits de l’intéressé à sa vie privée et familiale et sur l’absence de possibilité d’envisager une assignation à résidence. Le recours sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la décision prononcée à l’encontre de [O] [C] [J] [I] régulière ;
REJETONS le recours en annulation de [O] [C] [J] [I] ;
ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [O] [C] [J] [I] ;
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui en émargeant ci-après atteste en avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
Décision rendue à
Ordonnance transmise ce jour à la Préfecture du Nord
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr \N° RG 24/05098 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76A7I
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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