Cour de cassation, 12 mars 2020. 19-13.031
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-13.031
Date de décision :
12 mars 2020
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CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 mars 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10217 F
Pourvoi n° H 19-13.031
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2020
La société Plafond-cloison-doublage azuréen (PCDA), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° H 19-13.031 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2018 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Corse, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Plafond-cloison-doublage azuréen, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Corse, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 février 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Plafond-cloison-doublage azuréen aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Plafond-cloison-doublage azuréen et la condamne à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Corse la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société Plafond-cloison-doublage azuréen.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé qu'il n'y a pas lieu à annulation, sur le fondement de l'irrégularité du procès-verbal de contrôle, du redressement de cotisations et contributions sociales et majorations de retard opéré par l'URSSAF de la Corse par la mise en demeure du 13 février 2014 portant réclamation de la somme de 485.283 euros à ce titre pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011 et d'avoir condamné la société PCDA au paiement de cette somme ;
Aux motifs que « S'agissant du grief fondé sur l'absence de consentement des personnes entendues en application des dispositions de l'article L. 8271-6-1 du code du travail, applicable à l'espèce, il convient de constater les éléments suivants :
- Le contrôle n'a pas été réalisé dans le cadre des dispositions des articles L. 8271-1 et suivants du code du travail mais dans celui d'un contrôle comptable d'assiette tel que prévu par celles de l'article R. 243-59 du code de sécurité sociale ; ce n'est qu'à l'issue de ce contrôle que, le 29 juillet 2013, des documents ont été demandés au représentant de la société PCDA et des sociétés DALECONS et FITTERS TEAM dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé,
- En conséquence, au cours du contrôle comptable d'assiette, outre que l'agent était parfaitement en droit de procéder à des auditions, la cour constate qu'il ne résulte pas des termes du procès-verbal de contrôle en cause que Mme R... et M. M... ont fait l'objet d'une telle audition, aucun procès-verbal en ce sens n'ayant été établi, mais qu'ils ont fait des déclarations spontanées pour expliquer le recours à des entreprises roumaines qui ressortait des éléments comptables.
Le redressement critiqué résulte, non pas des éléments d'un procès-verbal d'infraction pénale, mais des constatations opérées par l'agent assermenté, telles que rappelées dans la lettre d'observation ; ce contrôle a été effectué sur pièces dans les locaux du cabinet comptable de la société ; c'est vainement que la société tente d'entretenir la confusion entre le procès-verbal de travail dissimulé et la lettre d'observation, objet du présent litige, qui a porté à sa connaissance tous les faits et éléments fondant le redressement et l'a mise en mesure d'y répondre utilement, exerçant ainsi son droit à la défense et le respect du contradictoire.
C'est donc par une analyse erronée de la nature du contrôle opéré que le Tribunal des affaires de sécurité sociale a cru devoir retenir la violation des dispositions de l'article L. 8271-1-6 du code du travail, alors même qu'à l'issue du contrôle comptable d'assiette, lequel est la base du redressement opéré ainsi que cela résulte de la lettre d'observation ; de ce fait, il n'y a pas lieu à annulation du redressement en cause sur ce fondement et le jugement sera infirmé » ;
Alors qu'il résulte de l'article R. 243-59 du code de sécurité sociale, dans sa version issue du décret n°2007-546 du 11 avril 2007, que les agents chargés du contrôle peuvent seulement procéder à l'audition des personnes rémunérées par l'entreprise cotisante, de sorte que les opérations de contrôle ne peuvent être basées sur les seules déclarations de personnes étrangères à l'entreprise et que le redressement, notamment au titre du travail dissimulé, décidé par l'URSSAF, fondé sur ces seules déclarations, est irrégulier et entaché de nullité ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que le redressement au titre du travail dissimulé a été opéré par l'URSSAF dans le cadre d'un contrôle comptable d'assiette sur la seule base de déclarations spontanées de Mme R..., gérante de la société, et de M. M..., tiers à celle-ci, sans caractériser que ces déclarations avaient été émises par des personnes rémunérées par la société cotisante ou que, à défaut, elles étaient corroborées par les investigations de l'agent de contrôle, la Cour d'appel a violé le texte susvisé.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir validé le redressement de cotisations et contributions sociales et majorations de retard opéré par l'URSSAF de la Corse par mise en demeure du 13 février 2014 portant réclamation de la somme de 485.283 euros à ce titre pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011 et condamné la société PCDA au paiement de cette somme ;
Aux motifs que « En application des dispositions de l'article L. 8222-1 du code du travail, en sa rédaction applicable au litige pour la période antérieure au 18 juin 2011, toute personne vérifie, notamment, lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimum en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, et périodiquement jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, que son cocontractant :
1° S'acquitte des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ;
1° bis Est à jour de ses obligations de déclaration et de paiement auprès des organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale et L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime dans les conditions définies à l'article L. 243-15 du code de la sécurité sociale.
En l'espèce, il est constant qu'au cours des années en cause, la société a eu recours au service de travailleurs détachés, dans le cadre de contrats passés avec les sociétés DALGECONS et FITTERS TEAM et qu'il n'est pas contesté que D... M..., frère de la gérante de la société PCDA, a été associé administrateur de la société DALGECONS puis associé de la société FITTERS TEAM qui a pris la suite des marchés de la société DALGECONS, ces deux sociétés étant de droit roumain ; en outre, la société intimée ne conteste pas que M. M..., bien qu'associé (et représentant) des entreprises étrangères intervenante, est salarié du groupe PCDA et PCDB, ce qui caractérise un lien de subordination.
L'article L. 1262-2-1 du code du travail dispose que l'employeur qui détache un ou plusieurs salariés dans les conditions prévues aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du même code, adresse une déclaration préalablement au détachement, à l'inspection du travail du lieu où débute la prestation. Aux termes des articles R. 1263-4-1, R. 1263-5 et R. 1263-6-1 du code du travail, la déclaration de détachement susmentionnée est adressée à l'unité territoriale mentionnée à l'article R. 8122-2 dans le ressort de laquelle s'effectue la prestation ; la déclaration est accomplie en langue française ; elle doit être adressée avant le début du détachement, par tout moyen lui conférant une date certaine notamment par lettre recommandée avec avis de réception ; il n'est pas justifié de la réalité des déclarations de détachement régulièrement transmises à l'autorité compétente alors qu'il appartenait à la société PCDA de le vérifier ; par ailleurs, les justificatifs comptables tels que relevés dans le procès-verbal font état de mise à disposition de main d'oeuvre et de prestation de service, sans plus de précision ; il n'est pas plus contesté que la société intimée fournissait le matériel pour les chantiers et qu'elle logeai les personnes officiellement salariées des sociétés étrangères.
Par ailleurs, l'article 11 du règlement CE n°0574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d'application du règlement n° 1408/71, précisant les formalités en application de l'article 14 paragraphe 1, prévoit que l'institution désignée par l'autorité compétente de l'Etat membre dont la législation reste applicable délivre un certificat attestant que le travailleur salarié demeure soumis à cette législation et indiquant jusqu'à quelle date, à la demande du travailleur salarié ou de son employeur dans les cas visés à l'article 14 paragraphe 1 et à l'article 14 ter paragraphe 1 du règlement ; en conséquence, pour que la présomption de vérification de la situation de régularité du prestataire de service puisse être appliquée il est nécessaire au donneur d'ordre de fournir le certificat de l'institution compétente de l'Etat membre devant mentionner nominativement les salariés détachés restant soumis à sa législation avec mention d'une date d'expiration, sauf à fournir le formulaire E 101 (devenu A 1) permettant une meilleure coordination entre les institution des Etats membres et un contrôle facilité des détachements de salariés, ce formulaire constituant le document de référence, dont l'existence et la présentation créent une présomption de détachement ; en l'espèce, il n'est donc aucunement justifié d'un formulaire E 101 et il n'est pas plus justifié devant la cour d'un certificat de l'institution de sécurité sociale mentionnant nominativement les salariés détachés restant soumis à la législation de ce pays avec mention de la date d'expiration, ni à défaut d'une attestation de fourniture de déclarations sociales émanant de l'organisme français de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations sociales.
En vertu des dispositions de l'article D. 8222-5 du code du travail, lorsque le cocontractant est établi en France, la personne qui contracte est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 8222-1 si elle se fait remettre par son cocontractant lors de la conclusions et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution, l'un des documents énumérés à l'article D. 8222-5 ; selon les dispositions de l'article D. 8222-7 du même code applicables au moment des faits, lorsque le cocontractant est établi à l'étranger, la personne qui contracte, lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article D. 8222-6, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article D. 8222-4 si elle se fait remettre par son cocontractant établi ou domicilié à l'étranger, lors de la conclusion du contrat et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution :
- dans tous les cas, les documents suivants :
a) un document mentionnant son numéro individuel d'identification attribué en application de l'article 286 ter du code général des impôts ; si le cocontractant n'est pas tenu d'avoir un tel numéro, un document mentionnant son identité et son adresse, ou le cas échéant les coordonnées de son représentant fiscal ponctuel en France ;
b) un document attestant de la régularité de la situation sociale du cocontractant au regard du règlement CE n°1408/71 du 14 juin 1971 ou d'une convention internationale de sécurité sociale ou à défaut, une attestation de fourniture de déclarations sociales émanant de l'organisme français de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations sociales incombant au cocontractant et datant de moins de six mois ;
- lorsque l'immatriculation du cocontractant à un registre professionnel est obligatoire dans le pays d'établissement ou de domiciliation, l'un des documents suivants :
a) un document émanant des autorités tenant le registre professionnel ou un document équivalent certifiant cette inscription ;
b) un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu'y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète et la nature de l'inscription au registre professionnel ;
c) pour les entreprises en cours de création
- lorsque le cocontractant emploie des salariés pour accomplir une prestation de service d'une durée supérieure à un mois, une attestation sur l'honneur établie par ce cocontractant, certifiant de la fourniture à ces salariés de bulletins de paie comportant les mentions prévues à l'article R. 3243-1 ou de documents équivalents.
En conséquence, la présomption selon laquelle le donneur d'ordre est considéré comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article D. 8222-4 ne s'applique pas.
La présomption de détachement intra-communautaire étant renversée, il est néanmoins loisible à la société PCDA de rapporter la preuve de la réalité des détachements invoqués.
En l'espèce, la société intimée se borne à affirmer que la qualification donnée en comptabilité est erronée ; elle ne produit pas les documents exigés par l'article D. 8222-5 ci-dessus visé.
Il n'est pas plus justifié de la fourniture de bulletins de salaire par les sociétés prestataires à leurs salariés, pas plus que de leur enregistrement auprès des services d'assurance sociale roumaine, ni de leurs contrats de travail ou de tout document équivalent.
En conséquence, le redressement opéré par l'URSSAF de la Corse est fondé ; infirmant le jugement entrepris, la décision de la commission de recours amiable sera confirmée et le redressement validé » ;
Alors que l'article L. 8222-4 du code du travail prévoit que, lorsque le cocontractant intervenant sur le territoire national est établi ou domicilié à l'étranger, les obligations dont le respect fait l'objet de vérifications sont celles qui résultent de la réglementation d'effet équivalent de son pays d'origine et celles qui lui sont applicables au titre de son activité en France ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que la société PCDA avait contracté avec les sociétés de droit roumain DALGECONS et FITTERS TEAM, en vue du détachement en France de salariés de ces sociétés, la Cour d'appel, pour valider le redressement opéré par l'URSSAF au titre d'un travail dissimulé, a considéré que la société PCDA ne produit pas les documents exigés par l'article D. 8222-5 du code du travail ; qu'en se prononçant de la sorte, quand il lui revenait pourtant de rechercher si les cocontractants de la société PCDA avaient manqué à leurs obligations résultant de la réglementation d'effet équivalent dans leur pays d'origine et celles qui leur sont applicables au titre de leur activité en France, la Cour d'appel a violé l'article précité, ensemble les articles L. 8222-1, D. 8222-4 et D. 8222-5 du code du travail.
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