Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 13 Septembre 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/07593 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCUK2
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Décembre 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TASS de l'YONNE RG n° 14-245
APPELANTE
Madame [M] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Alexis FACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0897
INTIMEE
Etablissement Public CAF DE L'YONNE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme [S] [G] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [M] [P] d'un jugement rendu le
9 décembre 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Yonne, dans un litige l'opposant à la Caisse d'allocations familiales de l'Yonne (CAF de l'Yonne).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Il est rappelé que Mme [M] [P], née le 13 octobre 1972 à [Localité 8] (Ukraine), divorcée, déclarant vivre seule et mère de deux enfants à charge, percevait l'allocation logement (AL), l'allocation de soutien familial (ASF) et la prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE).
Aux termes d'un rapport du contrôleur assermenté de la CAF de la Côte d'Or du
6 février 2014, Mme [P] reconnaissait vivre la plupart du temps avec M. [K] depuis janvier 2008, cette situation étant confirmée par une déclaration de vie commune effectuée par le couple à la mairie de [Localité 5], étant souligné que, selon déclaration sur l'honneur du 3 février 2014, Mme [P] avait déclaré : 'depuis 2 janvier 2008, je vis avec M. [K] [V] tantôt à mon domicile, tantôt à son domicile. D'autre part, depuis septembre 2013, nous sommes principalement à [Localité 6] pour raison des travaux à [Localité 5]'.
Selon un rapport d'enquête du 26 février 2014 du contrôleur assermenté de la CAF d'[Localité 4], la mairie de [Localité 5] indiquait qu'il était notoire que Mme [P] et M. [K] vivaient ensemble, étant principalement en semaine sur Dijon et certains week-ends sur Charbuy, qu'ils ont créé une SCI en juin 2012, que l'étude des relevés de compte de
Mme [P], à compter de janvier 2019, indiquait des crédits mensuels émanant de M. [K] pour des sommes majoritairement de 200 euros mais pouvant aller jusqu'à 5 000 euros, que Mme [P] et M. [K] ont eu un enfant commun, né le 24 juin 2013.
La CAF de l'Yonne a notifié à Mme [P], le 17 mars 2014, qu'après régularisation de sa situation familiale, elle était redevable d'un trop perçu de 5 183,04 euros se décomposant comme suit :
- AL : 2 298,88 euros pour la période de mars 2012 à août 2013,
- ASF : 452 euros pour la période de juillet 2013 à novembre 2013,
- PAJE : 1 520,04 euros pour la période de juin 2013 à février 2014,
- PRIMPAJ (prime à la naissance PAJE) : 912,12 euros concernant le mois de mars 2013.
Le 19 avril 2014, Mme [P] a contesté ce trop-perçu devant la commission de recours amiable de la CAF ; par décision rendue le 19 juin 2014, la commission a rejeté son recours.
Le 19 août 2014, Mme [P] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Yonne, lequel a, par jugement du 9 décembre 2015 :
- débouté Mme [P] de son recours,
- confirmé en conséquence la décision de la commission de recours amiable du
19 juin 2014,
- condamné Mme [P] à payer à la CAF de l'Yonne la somme de 5.183 euros représentant l'AL pour 2.298,88 euros de mars 2012 à août 2013, l'ASF de juillet 2013 à novembre 2013 pour 452 euros, la PAJE de juin 2013 à février 2014 pour 1.520,04 euros et la prime à la naissance PAJE de mars 2013 pour 912,12 euros,
- condamné Mme [P] à une amende civile de 150 euros.
La CAF de l'Yonne a fait signifier ce jugement à Mme [P] le 16 octobre 2020, une précédente signification ayant été faite par la CAF de la Côte d'Or le 3 juillet 2020.
Mme [P] a interjeté appel de ce jugement par déclaration électronique du 6 novembre 2020.
Aux termes des conclusions déposées par son conseil, auxquelles il se réfère, Mme [P] demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer le jugement déféré,
- en conséquence, débouter la CAF de l'Yonne de l'intégralité de ses demandes,
- condamner la CAF de l'Yonne à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CAF de l'Yonne aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes des conclusions déposées par sa représentante, auxquelles elle se réfère, la CAF de l'Yonne demande à la cour de :
- débouter Mme [P] épouse [K] de son recours,
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- débouter l'appelante de sa demande d'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'appelante à 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour a interrogé les parties sur la recevabilité de l'appel de Mme [P], la signification du jugement étant intervenue le 3 juillet 2020, tandis que l'appel a été interjeté le 6 novembre 2020.
Le conseil de Mme [P] explique que cette signification est irrégulière comme ayant été annulée par jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dijon du
12 janvier 2021, de sorte que son appel est recevable car ayant été formé dans le mois ayant suivi la nouvelle signification du 16 octobre 2020.
En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties déposées à l'audience du 18 juin 2024 pour l'exposé de leurs moyens.
SUR CE :
Aux termes de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
En vertu de l'article 538 dudit code, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.
Au cas d'espèce, il est justifié que le jugement dont appel avait été signifié à Mme [P] le 3 juillet 2020 par la CAF de la Côte d'Or mais cette signification a été déclarée nulle par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dijon dans un jugement du 12 janvier 2021.
Aussi, en l'état de la signification faite par la CAF de l'Yonne le 16 octobre 2020, l'appel de Mme [P], formé le 6 novembre 2020, a été interjeté dans le délai imposé par l'article 538 du code de procédure civile.
Cependant, la cour entend soulever d'office la question de la recevabilité de l'appel sur un autre fondement tiré de l'application de l'article 528-1 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 528-1 du code de procédure civile, en vigueur depuis le
15 septembre 1989, si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai.
Cette disposition n'est applicable qu'aux jugements qui tranchent tout le principal et à ceux qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l'instance.
Le délai édicté par ce texte n'est pas un délai de péremption, mais un délai relatif à l'exercice des voies de recours, dont l'inobservation constitue une fin de non-recevoir qui peut être invoquée en tout état de cause et qui doit être relevée d'office par le juge (Civ 2e, 19 mai 1998, n°96-11.935).
Enfin, la signification d'un jugement postérieurement à l'expiration du délai de deux ans ne permet pas de faire courir un nouveau délai d'appel (Civ 2e, 14 octobre 1999).
Au cas d'espèce, il est rappelé que Mme [P] a comparu en personne devant le tribunal.
Le jugement dont appel, prononcé le 9 décembre 2015, a été signifié à Mme [P] le
16 octobre 2020 par la CAF de l'Yonne, soit après l'expiration du délai de deux ans à compter de son prononcé.
Par conséquent, il apparaît que l'appel interjeté le 6 novembre 2020 par Mme [P], après le délai de deux ans du prononcé du jugement, serait irrecevable.
Il convient, par conséquent, de réouvrir les débats et d'inviter les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité de cet appel au regard de l'article 528-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE la réouverture des débats,
INVITE les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité de l'appel de
Mme [M] [P] du jugement rendu le 9 décembre 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Yonne, au regard de l'application de l'article 528-1 du code de procédure civile,
RENVOIE l'affaire à l'audience de la chambre 6-12 du 15 octobre 2024 à 13h30,
en [Adresse 7],
DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation d'avoir à comparaître ou s'y faire représenter.
RESERVE les dépens.
La greffière La présidente
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