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Cour de cassation, 16 avril 1991. 89-19.054

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-19.054

Date de décision :

16 avril 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Multitransports, société anonyme, dont le siège et à La Petite Mer, Chadrac (Haute-Loire) Le Puy Cédex, en cassation d'un jugement rendu le 25 avril 1989 par le tribunal de commerce de Rodez, au profit de la société à responsabilité limitée Sotrar, dont le siège est à Firmi (Aveyron), ..., prise en la personne de son gérant en exercice, M. Francis X..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Apollis, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la société Multitransports, les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de commerce de Rodez, 25 avril 1989), rendu en dernier ressort, que la société Multitransports a été chargée d'un transport de marchandises par la société Sotrar ; que le destinataire de ces marchandises qui a refusé une partie de la livraison a porté ses réserves sur la lettre de voiture ; que la société Sotrar, sur opposition à injonction de payer le prix du transport prise à son encontre, a obtenu la condamnation de la société Multitransports à réparer les dommages ; Attendu que la société Multitransports fait grief au jugement d'avoir accueilli l'opposition de la société Sotrar, alors, selon le pourvoi, qu'en retenant l'inapplicabilité des articles 105 et 108 du Code de commerce sans en justifier, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de ces textes ; Mais attendu que le jugement relève que les réserves formulées par le destinataire de la livraison litigieuse, selon lesquelles la marchandise "décalée sur palettes" était "invendable", avaient été portées par le réceptionnaire sur la lettre de voiture, qu'il retient ensuite, malgré une erreur purement matérielle concernant le nom du transporteur, société Sotrar au lieu de société Multitransports, qui peut être aisément redressée selon ce que le dossier révèle, que celui-ci a contresigné les réserves et repris les marchandises refusées, sans contestation ; qu'en l'état de ces constatations dont il résultait le caractère non équivoque de l'acceptation tacite des réserves par le transporteur, le tribunal a décidé à bon droit que la fin de non recevoir tirée de l'article 105 du Code de commerce devait être écartée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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