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Tribunal Administratif de la Martinique, 08 août 2023. 2300487

Juridiction :

Tribunal Administratif de la Martinique

Numéro de pourvoi :

2300487

Date de décision :

8 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 août 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler le titre de recettes, d'un montant de 16,50 euros, émis à son encontre par la direction spécialisée des finances publiques pour l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP). Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. 2. L'article R. 312-1 du code de justice administrative prévoit que le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. En cas de recours préalable à celui introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif. 3. Enfin, en vertu de l'article R. 221-3 du code de justice administrative, le département de Paris relève du ressort territorial du tribunal administratif de Paris. 4. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été prise par la direction spécialisée des finances publiques pour l'AP-HP dont le siège se situe à Paris. Par suite, la requête de Mme B relève, en application de l'article R.221-3 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Paris et non de celle du tribunal administratif de la Martinique. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du même code. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Schœlcher, le 8 août 2023. La présidente, H. Rouland-Boyer La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2300487

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