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Cour de cassation, 24 janvier 1990. 86-70.314

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-70.314

Date de décision :

24 janvier 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société anonyme Immobilière du Moulin Vert, dont le siège social est ... (8ème), en cassation d'une ordonnance rendue le 10 octobre 1986 par le juge de l'expropriation du département des Hauts-de-Seine siègeant à Nanterre, au profit de la commune de MEUDON, représentée par son maire en exercice, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 1989, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Didier, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Marcelli, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Société Immobilière du Moulin Vert, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que l'arrêté déclaratif d'utilité publique et de cessibilité du 2 octobre 1986 ayant été retiré par arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 9 février 1989, l'ordonnance attaquée doit être annulée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : ANNULE l'ordonnance du juge de l'expropriation du département des Hauts-deSeine du 10 octobre 1986 ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Nanterre, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Laisse à la charge de chacune des parties les dépens par elle avancés ;

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