Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille - N° RG 22/04126 - N° Portalis DBZS-W-B7D-WIPF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 03
N° RG 22/04126 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WIPF
JUGEMENT DU 09 AVRIL 2024
DEMANDEUR :
M. [Y] [L] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Jéromine ARMAND, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/021077 du 02/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
DÉFENDEUR :
M. [G] [U] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
INTERVENANTS VOLONTAIRE :
Madame [V] [O] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jéromine ARMAND, avocat au barreau de LILLE
Monsieur [Z] [E] [N]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Jéromine ARMAND, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emmanuelle BOUYÉ, 1ere Vice-Présidente
Assesseur : Emilie JOLY, Vice-Présidente
Assesseur : Stéphanie LOYEZ, Juge
Greffier : Blandine LAPAUW, Greffier
DÉBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 09 Octobre 2023, ayant initialement fixée l’audience de dépôt au 12 décembre 2023, audience renvoyée au 13 février 2024 suite à l’indiponibilité du magistrat ;
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A l’audience dépôt du 13 février 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 09 Avril 2024.
Vu l’article 806 du Code de procédure civile, Mme BOUYÉ, Président de chambre, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 09 Avril 2024 par Emmanuelle BOUYÉ, Président, assisté de Blandine LAPAUW, Greffier.
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
Le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 8] (BIELORUSSIE), [V] [P] a donné naissance à [Y] [T].
L’enfant a été légitimé par le mariage de [V] [P] et [G] [T] célébré le [Date mariage 3] 2003 à [Localité 8] (BIELORUSSIE).
Par acte en date du 24 juin 2022 [Y] [T] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lille, [G] [T] aux fins de :
voir déclarer son action recevable avant dire droit, ordonner un examen biologique afin de démontrer que [G] [T] n’est pas son père biologique ;au fond, voir annuler sa reconnaissance effectuée par [Y] [T] devant l’officier d’état civil de [Localité 8] (BIELORUSSIE)donner acte à [Y] [T] de ce qu’il consent à toute expertise d’identification génétique ou examen comparé des sangsvoir ordonner la mention du dispositif de la décision en marge de l’acte de reconnaissance annulé et de l’acte de naissance de l’enfant
Par jugement en date du 20 juin 2023, auquel il est renvoyé pour un exposé plus ample des faits, moyens et prétentions des partie, le tribunal a :
déclaré la juridiction française compétente et la loi française applicable ; déclaré recevable l’action de [Y] [T]avant dire droit, invité les parties à mettre en cause [V] [P] et [Z] [N] ;renvoyé l’affaire à l’audience du 09 octobre 2023 ; réservé les dépens.
Par actes en date des 06 septembre et 07 septembre 2023, [Y] [T] a fait signifier le jugement du 20 juin 2023 à [V] [P] et [Z] [N] et les a appelés en cause.
Par ses dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique, [Y] [T] a maintenu ses demandes initiales.
Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 06 octobre 2023, [V] [P] et [Z] [N] sont intervenus volontairement à l’instance et ont doné leur accord pour la réalisation d’une expertise biologique aux fins de comparaison d’ADN afin d’établir la paternité de [Z] [N] à l’égard de [Y] [T].
[G] [T] régulièrement assigné par procès-verbal suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, le 24 juin 2022 n'a pas constitué avocat.
Le Ministère Public, qui a régulièrement visé la procédure le 06 octobre 2022, s’en rapporte à justice quant au bien fondé de la demande sans prendre d'écritures.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des motifs conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
*
L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 octobre 2023.
L'affaire a été fixée à l'audience de dépôt du 12 décembre 2023 puis renvoyée à l’audience du 13 février 2024, suite à l’indisponibilité du magistrat.
En l’absence de l’un des défendeurs qui n’a pas constitué avocat, la décision sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Les parties comparantes ont été avisées de ce que la décision serait rendue le 09 avril 2024 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 453 du code de procédure civile
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et dans les conditions de l'article 272 du code de procédure civile concernant la mesure d'instruction, mis à disposition au greffe,
Vu le jugement rendu par la présente juridiction le 20 juin 2023 ;
Avant dire droit,
ORDONNE l’examen comparé de prélèvements biologiques (sang ou salive) de Madame [V] [O] [P], de [Y] [L] [T] et de Monsieur [Z] [E] [N] afin de déterminer si ce dernier est ou n’est pas le père de [Y] [L] [T] né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 8] (BIELORUSSIE).
COMMET pour procéder à cette mesure L’[7] ([Adresse 6], serment préalablement prêté, qui effectuera les prélèvements après avoir recueilli préalablement et expressément le consentement des intéressés,
DIT que l’expert procédera à sa mission dans le cadre des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile sous le contrôle du juge chargé des expertises, étant précisé que l’expert pourra requérir les services d’un autre expert pour les éventuels prélèvements et analyses excédant son pouvoir,
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance prise sur requête d’office,
DIT que l’expert dressera de ses opérations un rapport écrit dont il devra déposer l’original au greffe du Tribunal dans les quatre mois de sa saisine, sauf prorogation dûment accordée par le juge chargé du contrôle des expertises, et adresser copie aux parties, mention de cet envoi étant porté sur l’original,
DISPENSE Monsieur [Y] [L] [T], partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, du paiement de toute consignation, en application des dispositions de l’article 40 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et l’article 119 du décret du 19 décembre 1991 modifié, de l’avance de cette somme, la rémunération de l’expert étant taxée par le magistrat chargé du contrôle des expertises lors du dépôt du rapport, compte tenu des diligences et des difficultés rencontrées, elle sera avancée par le Trésor public et recouvrée dans les dépens comme en matière d’aide juridictionnelle ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes ;
ORDONNE le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du Lundi 14 Octobre 2024 ;
RÉSERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe du tribunal.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Blandine LAPAUW Emmanuelle BOUYÉ
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