Section du Contentieux, 06 juin 2024. 482530
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
482530
Date de décision :
6 juin 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
M. C A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 29 novembre 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a mis fin à son statut de réfugié en application des dispositions du 2° de l'article L. 511-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par une ordonnance n° 23000061 du 7 mars 2023, le président désigné par le président de la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 août et 14 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler la décision du 29 novembre 2022 du directeur général de l'OFPRA ;
3°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hadrien Tissandier, auditeur,
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A soutient que le président désigné par le président de la Cour nationale du droit d'asile a :
- entaché sa décision d'irrégularité faute pour la minute de comporter les signatures requises par les dispositions de l'article R. 532-52 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- inexactement qualifié les faits de l'espèce en estimant qu'il représentait une menace grave pour la société française au sens des dispositions du 2° de l'article L. 511-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en faisant usage de la faculté de statuer par ordonnance en application des dispositions de l'article L. 532-8 et du 5° de l'article R. 532-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A.
Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
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