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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 22/01763

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/01763

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

MF/SB Numéro 24/3908 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 19/12/2024 Dossier : N° RG 22/01763 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IH4L Nature affaire : Autres demandes contre un organisme Affaire : [W] [I] C/ CNAV Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 19 Décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 21 Novembre 2024, devant : Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame LAUBIE, greffière. Madame FILIATREAU, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame CAUTRES, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame FILIATREAU, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [W] [I] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Non comparant, non représenté à l'audience Ayant comme conseil Maître PARDO, avocat au barreau de PAU INTIMEE : CNAV CAISSE NATIONALE ASSURANCE VIEILLESSE [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Maître PARRENO de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX sur appel de la décision en date du 16 MAI 2022 rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU RG numéro : 20/00288 FAITS ET PROCÉDURE' ' ''''''''''' M. [W] [I] est titulaire d'une pension de vieillesse depuis le 1er janvier 2012 et a obtenu le bénéfice de l'Allocation de Solidarité aux Personnes Agées (ASPA) à compter du 1er octobre 2016. ' ''''''''''' Le 28 avril 2020, suite à un contrôle de ressources et à la prise en compte de la rente accident du travail perçue par M. [W] [I] et de ses placements financiers, la CNAV lui a notifié une révision de l'ASPA et un trop-perçu d'un montant de 8.719,05 euros concernant la période du 1er octobre 2016 au 31 octobre 2019. ' ''''''''''' Par courrier du 11 avril 2020, M. [W] [I] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) aux fins de contester la diminution de son allocation et le trop-perçu qui lui a été notifié. ' ''''''''''' Par décision du 9 septembre 2020, la CRA a rejeté ses demandes. ' ''''''''''' Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 novembre 2020, M. [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pau d'une contestation à l'encontre de cette décision (RG n°20/00288). ' ''''''''''' Parallèlement, par courrier du 2 juin 2020 et du 29 septembre 2020, la CNAV a notifié à M. [W] [I] une pénalité financière d'un montant de 675 euros, conformément à l'article L.114-17 du code de la sécurité sociale, au motif que l'omission de déclaration de ressources s'était produite de manière répétée et avait eu un impact sur le montant servi au titre de l'ASPA. ' ''''''''''' Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 octobre 2020, M. [W] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne d'une contestation à l'encontre de cette décision (RG n°20/00232). ' ''''''''''' Par ordonnance du 11 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne s'est dessaisi au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Pau. ' ''''''''''' Les deux affaires ont été jointes par mention au dossier sous le numéro de RG n°20/00288. ' ' ''''''''''' Par jugement du 16 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a': '- Déclaré recevable le recours de M. [W] [I], - Constaté que M. [W] [I] a omis de déclarer l'intégralité de ses ressources, notamment sa rente accident du travail qui n'a pas pu être prise en compte dans le calcul de son droit à l'ASPA, - Dit que M. [I] est redevable auprès de la CNAV de la somme de 8.719,05 euros au titre d'un trop-perçu d'ASPA sur la période du 1er octobre 2016 au 31 mars 2020, - Constaté que la pénalité financière de 675 euros a été prononcée conformément aux dispositions en vigueur, - Condamné M. [I] à payer à la CNAV la somme de 675 euros au titre de la pénalité financière, - Débouté la CNAV de sa demande tendant à la condamnation de M. [I] aux éventuels frais d'exécution du jugement, - Débouté M. [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Dit que M. [I] supportera la charge des dépens. ' ''''''''''' Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de M. [W] [I] le 30 mai 2022. ' ''''''''''' Le 23 juin 2022, par déclaration d'appel déposée au guichet unique de greffe de la cour d'appel de Pau, M. [W] [I] en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation. ' ''''''''''' Selon avis de convocation du 2 avril 2024 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées pour l'audience du 21 novembre 2024, à laquelle la CNAV Ile de France a comparu. Bien que régulièrement avisé par lettre recommandée du 3 avril 2024 revenue avec la mention «'défaut d'accès ou d'adressage'» pour l'audience du 21 novembre 2024, M. [W] [I] n'a pas comparu et n'a pas sollicité de dispense de comparution étant précisé que son conseil a été pour sa part avisé par RPVA le 2 avril 2024. ' PRETENTIONS DES PARTIES ' '''''''''''M. [W] [I], appelant, n'a pas comparu et n'a pas sollicité le bénéficie de la procédure de dispense de comparution. ' ''''''''''' Selon ses conclusions visées par le greffe de la cour d'appel de Pau le 1er juillet 2024, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CNAV, intimée, demande à la cour de : ' - Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pau le 16 mai 2022 en toutes ses dispositions en ce qu'il a': Constaté que M. [W] [I] a omis de déclarer l'intégralité des ses ressources, notamment sa rente accident du travail qui n'a pas pu être prise en compte dans le calcul de son droit à l'ASPA, ' Dit que M. [W] [I] est redevable auprès de la CNAV de la somme de 8.719,05 euros au titre d'un trop-perçu d'ASPA sur la période du 1er octobre 2016 au 31 mars 2020, Constaté que la pénalité financière de 675 euros a été prononcée conformément aux dispositions en vigueur, Condamné M. [W] [I] à payer à la CNAV la somme de 675 euros au titre de la pénalité financière, Débouté M. [W] [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que M. [W] [I] supportera la charge des dépens, - Débouter M. [W] [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions. ' A l'audience, la CNAV sollicite que l'appel soit jugé non soutenu. ' MOTIFS Sur la qualification de la présente décision L'appelant, bien que régulièrement avisé par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 avril 2024 pour l'audience du 21 novembre 2024, n'a pas comparu ni été représenté et n'a pas sollicité de dispense de comparution. La présente décision sera rendue de façon contradictoire, en application des dispositions de l'article 468 du code de procédure civile. Sur l'appel non soutenu Selon l'article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale. En application de ce texte, la procédure étant orale, la cour n'est saisie d'aucun moyen de recours lorsque l'appelant n'a pas comparu et n'a pas été représenté. En l'espèce, l'intimé, à l'audience, demande qu'il soit constaté que l'appelant ne vient pas soutenir son appel. L'appelant n'a ni comparu, ni encore sollicité une dispense de comparution de sorte que la cour d'appel n'est saisie d'aucun moyen au soutien de l'appel. Par conséquent, le jugement entrepris contre lequel aucune critique n'est formulée, et qui a fait une appréciation juste des faits et une interprétation exacte des textes, sera confirmé en toutes ses dispositions. Sur les dépens Selon l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. M. [W] [I] sera donc condamné aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS : La cour d'appel, après en avoir délibéré, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Pau du 16 mai 2022 Y ajoutant CONDAMNE M [W] [I] aux dépens d'appel. Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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