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Cour de cassation, 22 janvier 1997. 95-41.171

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-41.171

Date de décision :

22 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Jacques Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1995 par la cour d'appel de Reims (audience solennelle), au profit de la société Etude DAB, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 novembre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Carmet, Le Roux-Cocheril, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, les observations de la SCP Monod, avocat de M. Y..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Etude DAB, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que M. Y..., engagé le 1er janvier 1980, en qualité de principal par la société Etude DAB, agence immobilière, a été licencié pour faute grave, le 30 avril 1990; qu'il a saisi la juridiction prud'homale qui lui a accordé une indemnité de préavis et une indemnité contractuelle de licenciement; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué (Reims, 31 janvier 1995) d'avoir réduit à la somme de 60 000 francs l'indemnité de licenciement, alors, d'une part, que si le juge peut exercer d'office son pouvoir de révision de la clause pénale, il ne peut le faire sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations; que l'employeur, qui se bornait à prétendre que l'indemnité prévue par le contrat de travail quelle que soit la cause du licenciement, n'était pas due en cas de faute grave, ne demandait pas au juge de considérer cette indemnité comme une clause pénale manifestement excessive, ni d'exercer son pouvoir de modération; qu'en réduisant d'office le montant de l'indemnité sans avoir préalablement invité les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que la société DAB se bornant, dans ses conclusions d'appel, à prétendre que le salarié n'avait pas droit à l'indemnité de licenciement prévue par son contrat, elle n'a jamais discuté de l'importance du préjudice suivi par M. X... du fait de son licenciement; qu'en énonçant, cependant, que la société Etude DAB aurait formulé des "demandes réitérées" sur le devenir professionnel du salarié sans préciser dans quelles circonstances l'employeur aurait soit disant formulé de telles questions, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, enfin, que M. Y... faisait valoir, dans ses conclusions déposées devant la cour d'appel de Paris, que, depuis son licenciement, il n'avait retrouvé aucun emploi salarié ni aucune activité professionnelle; qu'en retenant, cependant, que le salarié n'avait "jamais" justifié de son devenir professionnel, ce qui laisserait supposer qu'il a retrouvé un emploi, sans expliquer en quoi l'affirmation précitée du salarié serait insuffisante, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a invité les parties à présenter leurs observations sur une éventuelle application de l'article 1152 du Code civil; que la première branche du moyen manque en fait; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui ont été soumis, a précisé en quoi le montant de l'indemnité contractuelle de licenciement était manifestement excessif et a ainsi motivé sa décision; que les deux autres griefs ne sont pas fondés; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 1153, alinéa 3, du Code civil ; Attendu qu'il résulte de ce texte que la partie qui doit restituer une somme qu'elle détenait en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution; Attendu qu'en décidant que la somme versée en excédant par l'employeur, au titre de l'indemnité contractuelle de licenciement et des indemnités de préavis, porterait intérêts au taux légal à compter de la demande en restitution des fonds antérieurs à l'arrêt ouvrant droit à restitution, la cour d'appel a violé le texte susvisé; Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la somme que M.Bally devait restituer à la société Etude DAB porterait intérêt au taux légal à compter du 26 septembre 1994, et par application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la notification de l'arrêt du 31 janvier 1995, l'arrêt rendu le 31 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Reims; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Etude DAB; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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