Cour de cassation, 21 décembre 2006. 05-42.986
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-42.986
Date de décision :
21 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 25 octobre 1961 par la CAF de la Côte d'Or et exerçant en dernier lieu les fonctions d'opérateur audiovisuel, a été licencié pour faute grave par lettre du 17 juin 2003 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 12 avril 2005) d'avoir dit que le licenciement ne reposait ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamné au paiement de diverses indemnités, alors, selon le moyen :
1 / que commet une faute de nature à justifier son licenciement, le responsable des outils de communication d'une caisse d'assurances familiales qui fait circuler sur le réseau intranet de l'entreprise des textes vulgaires à caractère sexuel et des photographies à caractère pornographique, dont l'ensemble des agents de la caisse s'est trouvé destinataire, peu important que certains seulement aient été intentionnellement visés, qu'aucun de ceux ayant attesté en justice n'ait exprimé d'indignation, que le salarié ait eu un passé professionnel exempt de tout reproche et une grande ancienneté ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du code du travail ;
2 / que l'employeur n'est pas tenu de fournir aux salariés un outil informatique professionnel garantissant une utilisation personnelle sous contrôle fiable ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont encore violé les mêmes textes ;
Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche, la cour d'appel qui a relevé que l'envoi des documents litigieux à l'ensemble du personnel de la caisse procédait d'une erreur de manipulation et n'avait causé aucun trouble au sein de l'entreprise, a pu décider que ce seul fait commis par un salarié qui comptait 42 ans d'ancienneté, ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; qu'exerçant par ailleurs le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail elle a estimé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CAF de la Côte-d'Or aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille six.
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