Texte intégral
MINUTE 2024/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 22 Octobre 2024
N° RG 24/00244 - N° Portalis DB2N-W-B7I-H72G
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de PARIS sous le n°B 302 493 275
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Maître Patrick BARRET, membre de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, avocat au Barreau d’ANGERS
DEFENDEURS
Monsieur [I] [F]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 6] (69)
demeurant [Adresse 5]
défaillant
Madame [J] [U]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 5]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Morgane ROLLAND, Vice-Présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS
A l'audience publique du 11 juin 2024
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 17 septembre 2024, prorogé en raison de la charge du travail du magistrat au 22 octobre 2024 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 22 Octobre 2024
- prononcé publiquement par Morgane ROLLAND, par sa mise à disposition au greffe
- en premier ressort
- réputée contradictoire
- signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Maître Patrick BARRET (ANGERS- A5) le
N° RG 24/00244 - N° Portalis DB2N-W-B7I-H72G
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de prêt acceptée le 31 janvier 2010 par Mme [G] [U] et M. [I] [F], la banque BNP PARIBAS leur a consenti un prêt d’un montant de 195 027,64 € remboursable en 228 mensualités au taux fixe de 3,95 % l’an, destiné à racheter un prêt immobilier souscrit précédemment.
La SA CREDIT LOGEMENT s’est portée caution en faveur des emprunteurs pour le remboursement du prêt à hauteur de la totalité de la somme auprès de l’établissement financier.
En raison de la défaillance des emprunteurs à compter d’août 2022, la SA CREDIT LOGEMENT a versé le 11 janvier 2023, à leur place à l’établissement prêteur la somme de 5 586,16 €, correspondant aux échéances impayées de l’année précédente et aux pénalités de retard.
La déchéance du terme a été prononcée par la BNP PARIBAS par deux courriers reçus par les débiteurs le 14 septembre 2023.
La SA CREDIT LOGEMENT a ensuite payé au créancier le 9 octobre 2023 la somme de 77 680,25 € au titre des sommes restant dues par les débiteurs.
Par courriers recommandés reçus le 6 octobre 2023, la SA CREDIT LOGEMENT a sollicité auprès de Mme [U] et M. [F] le paiement de la somme de 83 266,41 € en règlement de son engagement de caution.
A défaut de régularisation de la situation, par assignations délivrées le 22 janvier 2024 à Mme [U] et M. [F], la SA CREDIT LOGEMENT a saisi le tribunal judiciaire du Mans aux fins de les voir condamner au paiement des sommes réglées à sa place au créancier.
Aux termes de cet acte, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé du litige, la SA CREDIT LOGEMENT demande au visa de l’article 2305 du code civil au tribunal de condamner, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit, Mme [U] et M. [F] à lui payer la somme de 83 818,12 € au titre du prêt BNP PARIBAS outre intérêts de retard au taux légal (sur la somme de 83 266,41 €), d’ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil, et sollicite en outre leur condamnation solidaire à la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Mme [U] et M. [F] n’ont pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 25 avril 2024 par ordonnance du même jour.
MOTIFS
> Sur le cautionnement :
Aux termes de l’article 2305 du code civil, en sa version applicable au litige, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.
En l’espèce, il résulte de pièces versées aux débats que les emprunteurs se sont montrés défaillants dans le remboursement des mensualités à compter d’août 2022, de sorte que la caution s’est substituée à eux en paiement de leur dette, à hauteur des deux sommes quittancées de 5 586,16 € et de 77 680,25 €, soit un montant total de 83 266,41 € en remboursement du prêt consenti par la BNP BARIBAS.
Mme [U] et M. [F] ne contestent pas le montant réclamé à titre principal par la SA CREDIT LOGEMENT.
Dès lors, la SA CREDIT LOGEMENT est fondée à agir en justice contre Mme [U] et M. [F] pour obtenir le paiement de ces sommes qu’elle a réglées à leur place, sur le fondement de l’article 2305 du code civil.
N° RG 24/00244 - N° Portalis DB2N-W-B7I-H72G
Le montant sollicité par l’organisme de caution s’élève à 83 818,12 €, comprenant, selon décompte produit, les intérêts au taux légal sur chacune des sommes quittancées depuis leur paiement.
Les intérêts étant dus sur chaque somme à compter de son paiement, et au vu des conclusions de l’organisme de caution, il sera fait droit à sa demande et Mme [U] et M. [F] seront condamnés solidairement à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de totale de 83 818,12 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
> Sur la demande de capitalisation des intérêts :
Selon l'article L.312-23 du Code de la consommation dans sa version applicable au présent litige, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles, étant précisé que cette interdiction concerne tant l’action du prêteur contre l’emprunteur que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution.
En application de ce texte, la demande de capitalisation des intérêts, prévue à l’article 1154 du code civil en sa version applicable au litige, qui méconnaît les dispositions d'ordre public de l'article L. 312-23 du Code de la consommation précité prévoyant qu'aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui y sont mentionnés ne peuvent être réclamés, sera rejetée.
> Sur les autres demandes :
- Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Mme [U] et M. [F], succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
- Sur les frais irrépétibles :
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
L’équité et la situation respective des parties commandent de rejeter la demande de la SA CREDIT LOGEMENT au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Rien ne justifie d’écarter ce principe en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel :
CONDAMNE solidairement Mme [G] [U] et M. [I] [F] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 83 818,12 € (quatre vingt trois mille huit cent dix huit euros douze), assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE la SA CREDIT LOGEMENT de ses autres demandes ;
N° RG 24/00244 - N° Portalis DB2N-W-B7I-H72G
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [G] [U] et M. [I] [F] aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision.
La greffière La Présidente
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