Cour de cassation, 11 décembre 1991. 90-45.075
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-45.075
Date de décision :
11 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formé par ; 1°) M. Guy X..., demeurant à Saint-Laurent-sur-Manoire (Dordogne),
2°) M. Georges Y..., demeurant ... à Chatillon-sur-Thouet (Deux-Sèvres),
3°) M. Yves Z..., demeurant ..., Parthenay (Deux-Sèvres),
4°) M. Raymond B..., demeurant ... à Parthenay (Deux-Sèvres),
5°) M. Frédéric C..., demeurant ... (Deux-Sèvres),
6°) M. Roland D..., demeurant ... (Deux-Sèvres),
7°) M. Gérard E..., demeurant ... (Deux-Sèvres),
8°) M. K... Dague, ... (Deux-Sèvres),
9°) M. Jean-Pierre De S..., demeurant ... (6e),
10°) M. René F..., demeurant ... à Chatillon-sur-Thouet (Deux-Sèvres),
11°) M. Gérard H..., demeurant ...Alpin à Parthenay (Deux-Sèvres),
12°) M. Christian I..., demeurant ... (Deux-Sèvres),
13°) M. Bruno J..., demeurant le Bourg la Ferrière (Deux-Sèvres),
14°) M. Claude J..., demeurant le Bourg la Ferrière (Deux-Sèvres),
15°) M. Michel J..., demeurant le Bourg la Ferrière (Deux-Sèvres),
16°) M. Bernard M..., demeurant ... (Deux-Sèvres),
17°) M. Bernard N..., demeurant ... (Deux-Sèvres),
18°) M. Paul O..., demeurant ... (Deux-Sèvres),
19°) M. Robert O..., demeurant ... à Chatillon-sur-Thouet (Deux-Sèvres),
20°) M. Michel P..., demeurant ... (Deux-Sèvres),
21°) M. Roger Q..., demeurant ... (Deux-Sèvres), Parthenay,
22°) M. Yves R..., demeurant rue Toulouse Lautrec à Chatillon-sur-Thouet (Deux-Sèvres),
23°) M. Joël G..., demeurant Parc Perrussons, bât. JK, boulevard Roland Corrao à Marignane (BouchesduRhône),
en cassation d'un jugement rendu le 29 juin 1990 par le conseil de prud'hommes de Thouars (section industrie), au profit du Centre Régional d'Abattage de Parthenay (CRAP), dont le siège est ... (Deux-Sèvres),
défendeur à la cassation ;
d d LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Lecante, conseiller, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° 90-45.075 à 90-45.097 ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. L... et 22 autres salariés du Centre régional d'abattage de Parthenay (CRAP), qui ont été licenciés pour cause économique à compter du 1er août 1988, font grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Thouars, 29 juin 1990) de les avoir déboutés de leur demande en paiement d'un prorota de 13e mois au titre de l'année 1988, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, le conseil de prud'hommes ne pouvait fonder sa décision en se référant au jugement qu'il avait rendu le 26 février 1990 au profit d'un autre salarié de l'entreprise, M. A..., qui s'était alors vu accorder le 13e mois prorata temporis, alors que, d'autre part, le conseil de prud'hommes ne pouvait, sans se contredire, rejeter leur demande après avoir accueilli celle de M. A..., et alors, enfin, qu'en négligeant de tenir compte du tableau synoptique de tous les salariés du CRAP qui avaient perçu le 13e mois prorata temporis après avoir quitté l'entreprise, pour quelque cause que ce soit, entre 1973 et avril 1988, le conseil de prud'hommes n'a pas respecté le caractère contradictoire de la procédure ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a, par une appréciation souveraine de l'ensemble des éléments de preuve produits par les parties, relevé que, si l'usage était consacré au CRAP du paiement du 13e mois prorata temporis pour les personnes quittant l'entreprise pour "cause de pré-retraite", ce qui avait permis de faire droit à la demande de M. A... par un jugement du 26 février 1990, il n'était par contre pas établi que des personnes licenciées "pour cause économique" auraient perçu le 13e mois prorata temporis lors de leur licenciement en cours d'année, et qui en a déduit que l'usage dans l'entreprise invoqué par les salariés demandeurs au soutien de leur prétention n'existait pas, ne saurait encourir aucun des griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
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