Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00488 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P6NX
O R D O N N A N C E N° 2023 - 495
du 13 Septembre 2023
SUR LE REJET DE LA REQUETE AUX FINS DE MISE EN LIBERTE
(Article R.742-2 et suivants du CESEDA)
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [L] [X]
né le 17 Janvier 2004 à [Localité 7] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de [Localité 6] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Laura FERRIER, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [I] [S], interprète assermenté en langue arabe
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DES [Localité 1]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représenté par Monsieur [H] [P], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non comparant
Nous, Eric COMMEIGNES conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Alexandra LLINARES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'ordonnance du 16 août 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes prolongeant la rétention administrative de Monsieur [L] [X] pour une durée maximale de vingt-huit jours, confirmée par la cour d'appel de Nïmes par ordonnance du 18 août 2023 ;
Vu l'avis du préfet des [Localité 1] du 20 août 2023 informant les procureurs de la République de [Localité 3] et de [Localité 4] du transfert de Monsieur [L] [X] du centre de rétention administrative de [Localité 3] au centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
Vu l'avis du préfet des [Localité 1] du 08 septembre 2023 informant les procureurs de la République de [Localité 4] et de [Localité 2] du transfert de [L] [X] du centre de rétention administrative de [Localité 4] au centre de rétention administrative de [Localité 6] ;
Vu la requête de Monsieur [L] [X] en date du 9 septembre 2023 sollicitant sa remise en liberté sur le fondement de l'article R 742-2 et suivants du CESEDA ;
Vu l'ordonnance du 10 Septembre 2023 à 12:25 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a rejeté la demande de mise en liberté de Monsieur [L] [X] présentée le 09 septembre 2023 sur le fondement de l'article L 742-8 du CESEDA ;
Vu la déclaration d'appel faite le 11 Septembre 2023 par Monsieur [L] [X], du centre de rétention administrative de [Localité 6], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12:08 ;
Vu les courriels adressés le 12 Septembre 2023 à Monsieur LE PREFET DES [Localité 1], à Monsieur [L] [X], à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 13 Septembre 2023 à 09 H 00.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 09 H 00 a commencé à 11:16.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [I] [S], interprète, Monsieur [L] [X] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' je me nomme [L] [X], je suis né le 17 Janvier 2004 à [Localité 7] (TUNISIE), je suis de nationalité Tunisienne. Je souhaite sortir du centre de rétention.'
L'avocat, Me [D] [R] développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a rejeté la demande de mise en liberté présentée par Monsieur [L] [X].
M. [X] a été placé au centre de [Localité 3], puis transféré à [Localité 4], puis à [Localité 6]. Une demande de mise en liberté a été formulée parce qu'il n'y avait pas communication de ces différents avis. Ils ne figurent pas au dossier qui vous a été transmis, ni au dossier du JLD concernant le second renouvellement de la rétention. Je n'ai eu communication que de l'information au Parquet de [Localité 2], mais pas au Parquet de Perpignan ni aux JLD de Perpignan et [Localité 2]. Sur le fond, il n'y a pas de difficulté mais la procédure n'a pas été respectée en première instance, les avis n'ayant pas été communiqués au JLD avant qu'il statue. Il y a eu un élément nouveau, le transfert du retenu, le JLD devait donc faire une audience et entendre le retenu et la Préfecture avant de statuer. L'ordonnance du JLD ne répond pas sur l'absence de communication des avis, se contentant d'affirmer qu'il n'y a pas eu atteinte aux droits de Monsieur.
S'en rapporte sur l'absence de communication du registre.
Monsieur le représentant, de Monsieur LE PREFET DES [Localité 1], demande la confirmation de l'ordonnance déférée. L'article L743-18 permet au JLD de rejeter toute demande en l'absence d'élement nouveau ; le transfert du retenu est une mesure administrative qui n'est pas un élément nouveau.
Monsieur se contente d'affirmer que les avis n'ont pas été effectués ; or, nous vous en fournissons la preuve contraire. Le transfert de centre exige uniquement l'avis au parquet et au JLD, l'ordonnance est motivée sur ce point.
L'art R743-2 exige la transmission d'un extrait du registre lors des demandes de prolongation, non au moment du transfert.
Me [D] [R] : on ne peut reprocher à Monsieur de ne pouvoir prouver l'absence d'avis.
Assisté de [I] [S], interprète, Monsieur [L] [X] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' '
Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 11 Septembre 2023, à 12:08, Monsieur [L] [X] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 2] du 10 Septembre 2023, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur la nullité de l'ordonnance querellée pour défaut de motivation :
En premier lieu il est soutenu que l'ordonnance dont appel serait nulle en application des articles 455 et 458 du code de procédure pénale car non motivée dès lors que d'une part la motivation ne peut se limiter à viser la requête en reprenant les articles du CESEDA prévoyant les conditions de recevabilité sur le fond de cette demande mais doit répondre au fond sur les moyens soulevés.
Il ressort néanmoins de l'ordonnance querellée que le premier juge pour conclure que le transfert du retenu du centre de rétention administrative de [Localité 3] à celui de [Localité 4] puis de [Localité 6] n'apparaît pas irrégulier ni encore qu'il aurait été porté atteinte aux droits de ce retenu a, sous la forme de visas, rappelé qu'en application de l'article R 744-2 du CESEDA, l'administration peut choisir le centre de rétention le plus adéquat sans motivation spécifiaque et qu'il est de jurisprudence constante en la matière que le départ de l'intéressé du centre de rétention ne le prive pas des droits attachés à la mesure de rétention laquelle continue de produire ses effets jusqu'à son départ du territoire français.
L'exception de nullité de ladite ordonnance doit donc être rejetée, étant rappelé qu'en tout état de cause la motivation de la cour se substitue à celle du premier juge.
Sur le moyen tiré de l'absence d'avis de transfert :
Il est soutenu qu'il appartenait au juge des libertés et de la détention, garant des libertés individuelles de s'assurer que le procureur de la République de [Localité 4] ainsi que celui de [Localité 2] avaient été avisés du tranfert de Monsieur [L] [X] , la procédure étant à défaut irrégulière.
En application de l'article L744-17 du CESEDA, en cas de nécessité, l'autorité administrative peut, pendant toute la durée de la rétention, décider de déplacer un étranger d'un lieu de rétention vers un autre, sous réserve d'en informer les procureurs de la République compétents du lieu de départ et du lieu d'arrivée, ainsi que, après la première ordonnance de prolongation, les juges des libertés et de la détention compétente.
En l'occurrence il résulte des courrieurs versés à ce jour en procédure et communiqués à la défense, adressés par le préfet des [Localité 1] aux procureurs de la République de [Localité 3], [Localité 4] et [Localité 2] que les prescriptions de l'article L744-17 ont été parfaitement respectées.
Sur l'absence de transmission du registre de rétention suite au transfert :
Il est soutenu que la copie du registrat du centre de rétention administrative n'a pas été annexée à son dossier.
Une telle affirmation de principe non étayée par un quelconque autre élément et ce alors que d'une part à ce stade de la procédure l'administration n'est pas tenue de produire la copie dudit registre, et que d'autre part au cours de toute mesure de rétention, la personne retenue bénéficie des mêmes droits nonobstant les tranferts de centre de rétention administrative dont elle est susceptible de faire l'objet, ne peut suffire à rendre irrégulière la mesure dont fait actuellement l'objet Monsieur [L] [X] qui en outre n'excipe pas d'une quelconque violation des droits qui lui sont octroyés par la loi.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de confirmer l'ordonnance querellée et de dire n'y avoir lieu à mise en liberté de Monsieur [L] [X] du centre de rétention administrative de [Localité 6].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons n'y avoir lieu à mise en liberté de Monsieur [L] [X] du centre de rétention administrative de [Localité 6].
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 13 Septembre 2023 à 11:35.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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