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Cour de cassation, 16 mars 2023. 22-16.565

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

22-16.565

Date de décision :

16 mars 2023

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Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : K 22-16.565 Demandeur : Mme [V] Défendeur : Mme [X] veuve [V] et autres Requête n° : 1119/22 Ordonnance n° : 90335 du 16 mars 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [B] [X] veuve [V], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation, M. [L] [V], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation, M. [F] [V], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation, Mme [Z] [V], ès qualités d'ayant droit de [H][V], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation, Mme [I] [V], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation, ET : Mme [R] [V], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, Dans l'instance concernant en outre : M. [A] [V], ayant la SCP Didier et Pinet pour avocat à la Cour de cassation, M. [O] [V], ayant la SCP Didier et Pinet pour avocat à la Cour de cassation, Mme [S] [P] veuve [V], ayant la SARL Cabinet Munier-Apaire pour avocat à la Cour de cassation, Mme [N] [T] veuve [V], ayant la SCP Didier et Pinet pour avocat à la Cour de cassation, Mme [M] [V], ayant la SCP Didier et Pinet pour avocat à la Cour de cassation, Fabienne Renault-Malignac, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 16 février 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 26 septembre 2022 par laquelle Mme [B] [X] veuve [V], M. [L] [V], M. [F] [V], Mme [Z] [V] et Mme [I] [V] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 20 mai 2022 par Mme [R] [V] à l'encontre de l'arrêt rendu le 19 janvier 2022 par la cour d'appel de Rouen, dans l'instance enregistrée sous le numéro K 22-16.565 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Sylvaine Laulom, avocat général, recueilli lors des débats ; Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt ont été exécutées. La demanderesse au pourvoi oppose, sans être contredite, que les causes de l'arrêt ont été exécutées. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 16 mars 2023 Le greffier lors du prononcé, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Fabienne Renault-Malignac

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