Cour d'appel, 17 juillet 2019. 17/04383
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
17/04383
Date de décision :
17 juillet 2019
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AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 17/04383 - N° Portalis DBVX-V-B7B-LCRZ
[X]
C/
SAS ADECCO
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 05 Mai 2017
RG : F16/00765
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 17 JUILLET 2019
APPELANT :
[I] [X]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Me Jean-christophe BESSY, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/014721 du 01/06/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMÉE :
SAS ADECCO
[Adresse 1]
[Localité 3]
Me Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS, avocat postulant au barreau de LYON
Me Laurence TARDIVEL, avocat plaidant au barreau de NANTES substitué par Me Anne Gaelle BERTHOME, avocat au barreau de NANTES
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Avril 2019
Présidée par Joëlle DOAT, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Manon FADHLAOUI, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Annette DUBLED VACHERON, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 Juillet 2019 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Manon FADHLAOUI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
M. [I] [X] a été engagé selon un contrat de mission d'intérim par la société ADECCO à compter du 17 août 2007, en qualité de manoeuvre spécialisé.
Le 28 septembre 2011, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers aux fins de requalifier les contrats de missions en contrat à durée indéterminée et de condamner la société ADECCO à lui payer des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non-respect de la procédure de licenciement ainsi qu'une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité de congés payés afférents.
Par jugement du 4 octobre 2012, le conseil de prud'hommes d'Angers a débouté M. [X] de toutes ses demandes.
M. [X] a interjeté appel de ce jugement le 10 octobre 2012.
Par courrier du 5 septembre 2013, M. [X] a adressé à la société ADECCO sa candidature à divers postes.
Le 3 décembre 2013, la société ADECCO a répondu à M. [X] qu'une nouvelle collaboration avec lui n'était pas envisageable.
Par arrêt du 23 octobre 2014, la cour d'appel d'Angers a infirmé le jugement du 4 octobre 2012, requalifié le contrat de mission du 17 août 2017 en contrat à durée indéterminée et condamné la société ADECCO à payer à M. [X] diverses sommes à titre de dommages et intérêts en raison d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, du non-respect de la procédure de licenciement et de l'absence de visite médicale d'embauche, ainsi qu'à titre d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de congés payés afférents.
Par requête du 25 février 2016, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon en lui demandant de condamner la société ADECCO à lui payer des dommages et intérêts en réparation du préjudicce causé par la discrimination à l'embauche.
Par jugement du 5 mai 2017, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le rejet de la candidature de M. [X] par la société ADECCO n'est pas fondé sur un motif discriminatoire,
- dit que l'action en justice de M. [X] constitue un abus de droit sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile,
en conséquence, a :
- débouté M. [X] de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination à l'embauche,
- condamné M. [X] à une amende civile de 500 euros, en application de l'article 32-1 du code de procédure civile,
- débouté la société ADECCO de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile,
- débouté M. [X] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [X] à verser à la société ADECCO la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [X], qui succombe à l'instance, aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d'exécution forcée.
M. [X] a interjeté appel de ce jugement, le 14 juin 2017.
M. [I] [X] demande à la cour :
- de condamner la société ADECCO à lui payer la somme de 30.000 euros à titre d'indemnité pour discrimination à l'embauche et celle de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- de condamner la société ADECCO aux dépens de première instance et d'appel.
Il soutient :
- qu'il a fait l'objet d'une discrimination à l'embauche,
- que la société ne pouvait pas refuser de retenir sa candidature en raison de son action prud'homale en cours, puisqu'en application de l'article 6§1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, la rupture du contrat de travail prononcée en raison d'actions prud'homales est nulle, peu important que d'autres motifs aient pu être invoqués par la société ADECCO,
- qu'il existe une différence fondamentale entre la présentation d'une candidature fictive et les doutes exprimés par le candidat quant à la perspective d'être recruté,
- que le fait d'évoquer son 'combat contre les intérêts des employeurs' ou 'l'existence d'un recours contentieux' ne pouvait pas autoriser la société ADECCO à refuser sa candidature aux seuls motifs d'une obligation générale de ne pas commettre d'agissements moralement ou pénalement répréhensibles dans le cadre d'une relation de travail,
- qu'il aurait accepté toute mission qui lui aurait été proposée par la société ADECCO.
Il conteste également sa condamnation à verser la somme de 500 euros au titre d'une amende civile alors même que la demande de la société ADECCO en dommages et intérêts pour procédure abusive a été rejetée, faisant valoir qu'il s'est trouvé stigmatisé alors même qu'il n'a fait qu'exercer son droit d'agir en justice et que son préjudice moral lié à son licenciement est justifié et important.
La société ADECCO demande à la cour :
- de confirmer le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation de M. [X] à lui payer des dommages et intérêts en raison du caractère abusif de la procédure,
statuant à nouveau,
- de condamner M. [X] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
en tout état de cause,
- de condamner M. [X] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel, ainsi qu'aux éventuels dépens.
Elle fait valoir :
- que la candidature de M. [X] était artificielle,
- que celui-ci a fait preuve de mauvaise foi et d'un abus de droit puisqu'il n'a jamais sérieusement entendu se porter candidat à une offre d'emploi et n'a fait que transmettre une 'candidature' pour obtenir le statut de candidat et s'en prévaloir afin d'obtenir une indemnisation,
- que c'est pour préserver ses intérêts légitimes menacés expressément par M. [X] dans son combat 'contre les intérêts des employeurs', qu'elle n'a pas cédé aux pressions de M. [X].
Elle affirme que l'abus du droit d'agir en justice de M. [X] lui a causé un préjudice et qu'elle est fondée à réclamer des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil, qu'en effet, l'attitude de M. [X] était nuisible au personnel et que celui-ci s'est montré d'une particulière mauvaise foi en présentant 'des demandes élevées de dommages et intérêts sur la base d'un stratagème mis en oeuvre dans le seul but de nuire à ses intérêts'.
Elle ajoute que M. [X] ne démontre pas l'existence d'un préjudice qu'il aurait pu subir et qu'il ne peut prétendre s'être trouvé stigmatisé par elle, alors qu'il n'aurait fait qu'exercer son droit d'agir en justice.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 février 2019.
SUR CE:
La Cour de justice de l'Union européenne indique que l'article 3 de la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, et l'article 14 de la directive 2006/54/CE du 5 juillet 2006 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre homme et femmes en matière d'emploi et de travail, doivent être interprétés en ce sens qu'une situation dans laquelle une personne qui, en présentant sa candidature à un emploi, vise non pas à obtenir cet emploi, mais uniquement le statut formel de candidat, dans le seul but de réclamer une indemnisation, ne relève pas de la notion d' 'accès à l'emploi ou au travail', et peut, si les éléments requis en vertu du droit de l'Union sont réunis, être qualifiée d'abus de droit.
En application des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail, 'aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations (...)'.
L'article L.1134-1 du même code dispose que 'lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles'.
La lettre de candidature de M. [X] du 5 septembre 2013 était ainsi rédigée:
'Madame, Monsieur,
Par la présente, je vous adresse ma candidature pour occuper des postes de 'secrétaire juridique'; 'assistant juridique'; 'assistant en ressources humaines'; 'opérateur de saisie'; 'agent administratif', etc... à temps complet ou partiel, en CDI, CDD ou intérim.
Ces fonctions étant principalement exercées par des femmes, je suis amené à vous prévenir qu'au cas où, malgré mes sérieuses compétences et expériences professionnelles et extra-professionnelles, je ne serais pas recruté dans les trois mois qui suivent, j'engagerai un détective afin qu'il mène une enquête au sein de votre agence.
Un rapport d'enquête écrit me sera restitué ; alors, je pourrai déterminer l'existence d'une discrimination à l'embauche en raison de mon sexe, ou de mes opinions politiques profondes résultant de mes nombreuses dizaines de procédures prud'homales.
Je vous rappelle que l'article 225-2 du code pénal punit de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende la discrimination à l'embauche.
Je vous rappelle également que l'article L.1134-1 du code du travail et la jurisprudence qui s'y rapporte oblige seulement le candidat discriminé à fournir la preuve d'un élément de nature à laisser supposer l'existence d'une discrimination, (...).
Si l'envie vous prenait de consulter vos fichiers informatique ou non automatisés pour savoir si des données à caractère personnel me concernant et compromettant y figuraient, je vous poursuivrais en application du 5ème de l'article 6 de la Loi du 6 janvier 1978 n°78-17, qui défend au responsable d'un traitement de données à caractère personnel de saisir, collecter ou conserver des données ayant pour finalité de porter atteinte à l'intérêt ou aux droits et libertés fondamentaux de la personne concernée. (...).
Je vous invite donc vivement à bien étudier ma candidature avant de l'écarter le cas échéant, après examen approfondi de mon curriculum vitae ci-joint (...)'.
La société ADECCO a répondu le 3 décembre 2013 à M. [X] qu'une nouvelle collaboration n'était pas envisageable dans la mesure où un contentieux avec lui était toujours en cours, que la teneur de son courrier du 5 septembre 2013 ne permettait pas d'envisager une collaboration sereine, qu'elle n'entendait pas céder à ce qui s'apparentait à du chantage et que, dans le but de préserver leurs intérêts légitimes, il ne paraissait pas possible de donner suite à sa candidature.
M. [X] n'apporte pas d'élément laissant supposer que d'autres personnes de sexe féminin ou ayant d'autres opinions politiques que les siennes, dont on ne connaît du reste pas pas le contenu, auraient présenté, en même temps que lui, leur candidature aux postes décrits dans sa lettre et auraient été embauchées par la société ADECCO.
En tout état de cause, il n'établit pas que les divers postes auxquels il demandait à être recruté étaient disponibles dans l'entreprise à la date du 3 décembre 2013.
Il ne peut pas non plus invoquer le non-respect des dispositions de l'article 6&1 de la convention européenne des droits de l'homme, au seul motif que la société ADECCO lui a indiqué dans sa réponse qu'un contentieux les opposant était toujours en cours, puisque la procédure introduite par lui à l'encontre de son ancien employeur n'avait pas encore fait l'objet d'une décision de justice irrévocable.
Le jugement qui a débouté M.[X] de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination à l'embauche sera confirmé.
Aux termes des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, 'celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés'.
En l'espèce, non seulement M.[X] n'a répondu à aucune offre d'emploi , mais encore les termes généraux et menaçants dans lesquels il a exprimé sa candidature ne caractérisaient pas une véritable demande d'emploi, de sorte que l'action a été introduite par lui devant le conseil de prud'hommes de mauvaise foi, s'agissant d'invoquer une faute inexistante à l'encontre de la société ADECCO.
Le jugement sera confirmé en qu'il a condamné M.[X] à une amende civile d'un montant de 500 euros, profitant à l'Etat, mais infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société ADECCO.
M. [X] sera condamné à verser à la société ADECCO, qui a dû se défendre en justice et a ainsi subi un préjudice, la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts, en application de l'article 1240 du code civil.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [X] aux dépens et à verser à la société ADECCO la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [X], dont le recours est rejeté, sera condamné aux dépens d'appel et à verser à la société ADECCO la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
CONFIRME le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de la société ADECCO en dommages et intérêts pour procédure abusive
STATUANT à nouveau de ce chef,
CONDAMNE M. [I] [X] à verser à la société ADECCO la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
CONDAMNE M. [I] [X] aux dépens d'appel
CONDAMNE M. [I] [X] à verser à la société ADECCO la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Manon FADHLAOUI Joëlle DOAT
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