Cour de cassation, 14 juin 1989. 88-12.445
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-12.445
Date de décision :
14 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Vitantonio Y..., de nationalité italienne, demeurant ..., à Saint-Nom la Bretèche (Yvelines),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1988 par la cour d'appel de Versailles (13ème chambre), au profit de la société GARAGE DE LA DEMI-LUNE, dont le siège social est ..., à Mantes-la-Jolie (Yvelines),
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Devouassoud, rapporteur, MM. Z..., B..., X..., C... de Roussane, Mme A..., Delattre, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. Y..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Garage de la Demi-Lune, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 janvier 1988), que la société la Demi-Lune avait assigné M. Y... devant un tribunal de commerce en résiliation aux torts de celui-ci d'un contrat de ventes de voiture et en réparation du préjudice en résultant pour elle et qu'elle évaluait ainsi :
90 000 francs représentant le montant de l'acompte qu'elle avait versé à son fournisseur pour se procurer les voitures et qu'il ne lui avait pas restitué, et, en outre, 251 910 francs correspondant à la perte des bénéfices qu'elle attendait de l'opération ; qu'un arrêt confirmatif du 14 février 1986 avait fait droit à ces demandes ; qu'ultérieurement M. Y... a exercé un recours en révision de cet arrêt, prétendant qu'il avait été obtenu par fraude, la société la Demi-Lune ayant caché aux premiers juges qu'elle n'avait jamais été en possession des véhicules et que l'acompte de 90 000 francs lui avait été restitué ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de n'avoir rétracté que partiellement la décision initiale alors que, d'une part, ayant constaté que l'arrêt avait été obtenu par la fraude de la société la Demi-Lune, la cour d'appel, en limitant la révision aurait violé les articles 595-1° et 602 du nouveau Code de procédure civile et alors que, d'autre part, les deux condamnations prononcées par le premier arrêt étant liées parce que représentant toutes deux la réparation du préjudice prétendument subi par la société à la suite de la résiliation du contrat, la cour d'appel, en ne révisant qu'une seule de ces condamnations sans procéder à une nouvelle évaluation du préjudice, aurait à nouveau violé l'article 602 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, que, selon l'article 602 précité, si la révision n'est justifiée que contre un chef du jugement, ce chef est seul révisé à moins que les autres n'en dépendent ; qu'en l'absence de toute restriction ces dispositions sont applicables quel que soit le cas d'ouverture invoqué ; Et attendu que si les condamnations prononcées par l'arrêt dont la révision était demandée représentaient l'indemnisation d'un préjudice résultant d'un évènement unique, elles correspondaient à des chefs distincts et indépendants de ce préjudice ; que l'arrêt relève que, dans ses écritures devant les premiers juges, la société la Demi-Lune avait reconnu qu'elle était parvenue à ne pas prendre possession des véhicules commandés ; qu'ainsi c'est sans violer l'article 602 précité que la cour d'appel qui a rétracté la condamnation de M. Y... au paiement de l'acompte que la société la Demi-Lune avait prétendu faussement ne pas avoir récupéré, a maintenu, en revanche, la condamnation destinée à réparer le dommage résultant pour la société de la non-réalisation du marché ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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