Cour d'appel, 22 avril 2024. 23/06273
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/06273
Date de décision :
22 avril 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 22 Avril 2024
N° 2024/144
Rôle N° RG 23/06273 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMEW4
SAS L'ALBATROS
C/
SAS FONCIERE NATOL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Me Jean-louis BONAN
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 10 Novembre 2023.
DEMANDERESSE
SAS L'ALBATROS représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
SAS FONCIERE NATOL représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 4] - [Localité 3]
représentée par Me Jean-Louis BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Elisabeth BEDROSSIAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 19 Février 2024 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, présidente,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2024.
Signée par Véronique NOCLAIN, présidente et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant ordonnance de référé du 15 septembre 2023 à laquelle il convient de se référer pour un exposé des faits et de la procédure antérieure, le tribunal judiciaire de Marseille a:
- constaté la résiliation du bail des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 2], liant les parties, et ordonné l'expulsion des lieux,
- condamné la société L'ALBATROS au paiement de la somme de 4.500 € à titre de provision sur la dette locative arrêtée au 30 avril 2023, avec intérêt à compter de l'ordonnance,
- condamné la société L'ALBATROS à payer à la société FONCIERE NATOL, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des derniers loyers pratiqués majorée des charges soit la somme de 1.500 € jusqu'à parfaite libération des lieux,
- condamné la société L'ALBATROS à payer à la société FONCIERE NATOL la somme de 1.200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par déclaration d'appel du 13 octobre 2023, la société L'ALBATROS a interjeté appel de la décision susvisée.
Suivant assignation en référé du 10 novembre 2023, la société L'ALBATROS a saisi le premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions soutenues oralement à l'audience du 19 février 2024, la société L'ALBATROS invoque l'existence de moyens sérieux de réformation de la décision dont appel, et fait valoir qu'au jour de la signification, la dette exigible a été apurée.
Au titre des conséquences manifestement excessives, la société L'ALBATROS fait valoir que le maintien de l'exécution provisoire aurait pour effet de la priver de son fonds de commerce en lui interdisant toute perspective de poursuite d'activité.
Elle sollicite, en outre, la condamnation de chacune des parties à supporter la charge des frais et dépens exposés dans le cadre du référé.
Par conclusions soutenues oralement à l'audience du 19 février 2024, la société FONCIERE NATOL indique s'en rapporter à justice en ce qui concerne le bien-fondé de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par la société L'ALBATROS.
La société FONCIERE NATOL sollicite, en outre, la condamnation de la société L'ALBATROS à lui verser la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et demandes respectifs.
SUR QUOI,
MOTIFS DE LA DECISION:
- Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire:
Aux termes de l'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile,
'La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'
Néanmoins, en vertu de l'article 514-1 du code de procédure civile, les ordonnances de référé sont, par définition, exécutoires de droit à titre provisoire, de sorte que le juge de première instance ne saurait écarter l'exécution provisoire de droit qui y est attachée, quand bien même l'une des parties en aurait fait la demande.
En l'espèce, la décision dont appel est une ordonnance de référé, de sorte que la condition tenant à la nécessité d'avoir fait valoir des observations devant le juge de première instance tendant à voir écarter l'exécution provisoire de droit, est inopérante.
En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par la société L'ALBATROS est recevable.
- Sur le bien-fondé de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire:
Aux termes de l'article 514-3 alinéa 1 du code de procédure civile,
'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.'
Il résulte de ce qui précède que la partie demanderesse à l'arrêt de l'exécution provisoire doit apporter la preuve de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision dont appel, ainsi que la preuve de l'existence de conséquences manifestement excessives.
Ces deux conditions sont cumulatives.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient, lorsqu'elles concernent des condamnations pécuniaires, eu égard aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation, étant rappelé que la charge de la preuve pèse sur la partie demanderesse à l'arrêt de l'exécution provisoire.
En l'occurrence, la société L'ALBATROS fait valoir, au titre des conséquences manifestement excessives, que 'le maintien de l'exécution provisoire de l'ordonnance constatant l'acquisition de la clause résolutoire emporterait un risque de conséquences manifestement excessives dès lors que cette décision aurait pour conséquence de priver la SASU L'ALBATROS de son fonds de commerce en lui interdisant toute perspective de poursuite d'activité.'
Néanmoins, d'une part, il convient de rappeler que la décision dont appel ne saurait, en elle-même, caractériser le risque de conséquences manifestement excessives allégué; s'agissant en l'espèce d'une mesure d'expulsion, la décision querellée qui l'ordonne ne saurait donc suffire en elle-même à établir l'existence dudit risque.
D'autre part, la société L'ALBATROS ne verse aucun document aux débats propre à caractériser le risque de conséquences manifestement excessives sus-dit; elle ne démontre ainsi pas qu'il lui serait impossible d'exercer son activité dans un autre local et n'établit pas non plus en quoi la mesure d'expulsion ordonnée la priverait de toute perspective de poursuite de l'activité, dès lors qu'aucun élément chiffré n'a été au surplus communiqué.
En conséquence, la société L'ALBATROS sera déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire en ce qu'elle est mal fondée, sans qu'il soit besoin de procéder à l'examen de la condition tenant à l'existence d'un moyen sérieux de réformation ou d'annulation de la décision.
La société L'ALBATROS, qui succombe à l'instance, sera condamnée à supporter la charge des frais prévus par l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que celle des dépens du référé.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire,
DECLARONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par la société L'ALBATROS recevable,
DEBOUTONS la société L'ALBATROS de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire en ce qu'elle est mal fondée,
CONDAMNONS la société L'ALBATROS à régler à la société FONCIERE NATOL la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société L'ALBATROS aux dépens du référé.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 22 avril 2024, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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