Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 30B
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 OCTOBRE 2024
N° RG 24/00975 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WLEB
AFFAIRE :
S.A.R.L. AUTHENTIC BREADS
C/
S.C.I. [Adresse 2]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 10 Janvier 2024 par le Président du TJ de [Localité 6]
N° RG : 23/00932
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 24.10.2024
à :
Me Ségolène THOMAZEAU, avocat au barreau de PARIS
Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. AUTHENTIC BREADS
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
N° SIRET : 828 153 569
[Adresse 3]
[Localité 5] / FRANCE
Représentant : Me Ségolène THOMAZEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0514 - N° du dossier AUTHENTI
APPELANTE
****************
S.C.I. [Adresse 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
N° SIRET : 484 76 6 7 12
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 26374
Plaidant : Me Joëlle BENAYOUN-ORLIANGE,du barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Octobre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 février 2024, la société Authentic Breads a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 10 janvier 2024 par le président du tribunal judiciaire de Nanterre dans l'instance l'opposant à la société Civile immobilière du [Adresse 2].
Par conclusions déposées le 1er octobre 2024, la société Authentic Breads demande à la cour de :
' - donner acte à la société Authentic Breads de son désistement de l'appel interjeté suivant la déclaration du 16 février 2024 à l'encontre de l'ordonnance rendue le 10 janvier 2024 rendue par le Tribunal Judiciaire de Nanterre ;
- juger parfait le désistement d'instance et d'action de la société Authentic Breads ;
- prendre acte du désistement de la SCI du [Adresse 2] portant sur son appel incident formé par voie de conclusions signifiées le 18 mars 2024 ;
- juger parfait le désistement de la SCI du [Adresse 2] portant sur l'appel incident formé par voie de conclusions signifiées le 18 mars 2024 ;
- juger que les parties conserverons à leur charge les frais irrépétibles qu'elles ont engagés respectivement pour leur défense respective.'
Par conclusions déposées le 2 octobre 2024, la société civile immobilière du [Adresse 2] demande à la cour de :
'- prendre acte du désistement de l'instance et de l'action que la société Authentic Breads a engagées devant la Cour d'appel de Versailles à l'encontre de l'Ordonnance de référé rendue le 10 janvier 2024 par Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Nanterre, et ce, conformément aux articles 394 et 395 du code de procédure civile,
- prendre acte de l'acceptation par la SCI du [Adresse 2] de ce désistement d'instance,
- donner acte à la SCI du [Adresse 2] de ce qu'elle se désiste en conséquence de son appel incident,
- prononcer en conséquence le dessaisissement de la cour,
- juger que chacune des parties supportera ses propres dépens.'
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de donner acte à la société Authentic Breads de son désistement d'instance accepté par la société civile immobilière du [Adresse 2], laquelle se désiste en retour de son appel incident, et de constater le dessaisissement de la cour.
Il y a lieu de déclarer le désistement parfait.
Eu égard à l'accord des parties, chacune conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement d'instance de la société Authentic Breads et l'acceptation de ce désistement par la société civile immobilière du [Adresse 2] qui se désiste de son appel incident ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Président
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