Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 30 NOVEMBRE 2023
N° 2023/ 182
Rôle N° RG 20/02550 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFT6P
Société ENERGEM'
Société HEPA
C/
[T] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Guillaume GOGUET
Me Raphaëlle MAHE DES PORTES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 10 Décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2019F00036.
APPELANTES
Société ENERGEM' sarl, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 3] - [Localité 1]
représentée par Me Guillaume GOGUET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Société HEPA sarl, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 5] - [Localité 1]
représentée par Me Guillaume GOGUET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [T] [F], demeurant [Adresse 4] - [Localité 2]
représentée par Me Raphaëlle MAHE DES PORTES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Elodie TOURNIER, avocat au barreau de LYON, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 03 Octobre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Laétitia VIGNON, Conseillera fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023,
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Les sociétés Energem et Hepa, qui ont un même gérant, exercent une activité de:
- ' conseil pour les affaires et autres de gestion' s'agissant de la société Hepa qui a un statut de holding,
- travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation pour la société Energem.
Selon lettre de mission du 3 octobre 2010, la société Energem a confié à Mme [T] [F] une mission complète de comptabilité à effet immédiat, puis pour chaque exercice annuel à compter du 1er janvier 2013.
Un avenant à cette lettre de mission a été conclu le 15 juin 2013.
Par lettre du 15 mars 2016, la société Hepa a également confié à Mme [F] une mission complète d'expertise comptable la concernant avec effet rétroactif au 1er septembre 2015 pour l'exercice clôturant le 30 juin 2016.
La collaboration s'est dégradée entre les parties à compter d'avril 2016, Mme [F] se plaignant de retards de paiement des honoraires et de la décision des sociétés Energem et Hepa de s'adjoindre les services de M. [W] exerçant des prestations comptables sous couvert d'une société Copilote.
Par lettre recommandée du 26 septembre 2016, la société Energem a résilié la lettre de mission à compter de la clôture des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016.
La société Hepa a résilié à son tour la lettre de mission par lettre recommandée avec avis de réception du 3 mars 2017.
Un procès-verbal de conciliation a été conclu le 4 mai 2017, sous l'autorité du conseil régional de l'ordre des experts comptables en vertu duquel :
- la société Energem s'engageait à régler l'arriéré d'honoraires dû et non contesté de 11.640 € TTC,
- la société Hepa s'engageait à régler l'arriéré d'honoraires dû et non contesté de 2.669 € TTC,
- Mme [F] s'engageait à transmettre le fichier informatique relatif à la comptabilité de 2016 sous le format qui lui sera demandé et à transmettre tout document susceptible de ne pas avoir été adressé aux deux sociétés qui pourrait légitimement être demandé par le confrère.
Les honoraires ont été réglés mais un conflit a persisté entre les parties s'agissant de la transmission des pièces.
Par acte d'huissier en date du 17 mai 2018, la SARL Energem et la SARL Hepa ont fait assigner Mme [T] [F] devant le tribunal de commerce de Marseille aux fins notamment de :
- dire et juger fautive l'exécution par Mme [T] [F], expert comptable, de ses lettres de mission,
- la condamner à leur verser à chacune diverses sommes en réparation de leurs différents préjudices.
Par jugement du 10 décembre 2019, le tribunal de commerce de Marseille a :
- débouté la société Energem et la société Hepa de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- condamné conjointement la société Energem et la société Hepa à payer à Mme [T] [F] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 3.000€ au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure,
- laissé les dépens à la charge de la société Energem et la société Hepa,
- ordonné l'exécution provisoire.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a retenu que :
- les sociétés Energem et Hepa n'indiquent pas avec précision la ou les fautes commises par Mme [F],
- la société Hepa lui reproche de ne pas avoir fourni des déclarations HEPA auprès de la PROBTP qui lui réclame la somme de 1.379 €, alors que Mme [F] produit des bordereaux de cotisations attestant qu'elle a accompli les diligences requises dès que son cabinet a reçu le paiement des honoraires et qu'en outre la somme litigieuse correspond à des cotisations dues par la société Hepa et non à des majorations ou pénalités,
- l'expert-comptable ne peut être responsable d'un préjudice s'il a interrompu ses prestations de manière régulière et si le client ne lui a pas communiqué les informations nécessaires,
- le procès-verbal de conciliation et l'ordonnance du président du tribunal de commerce homologuant cet accord ne font état d'aucune faute ou reproche imputable à Mme [F],
- les difficultés entre les parties sont survenues après l'arrivée de M. [W] exerçant des prestations comptables sous couvert de la société Copilote,
- c'est pourtant à bon droit et en conformité avec les règles déontologiques que Mme [F] a alerté le gérant sur la situations des deux sociétés et sur l'impact des options prises par M. [W], qui a fait l'objet d'une condamnation pour exercice illégal de la profession d'expert-comptable,
- l'arrêt de la collaboration entre les parties est dû à une rupture de confiance et non à une faute avérée commise par Mme [F],
- les sociétés font également état d'une rétention par cette dernière de documents leur appartenant, que toutefois la transmission de documents par l'intermédiaire du support papier est parfaitement valable et les documents de travail demeurent la propriété de l'expert-comptable qui doit à n'importe quel moment être capable de justifier ses travaux, aucune faute n'étant démontrée sur ce point,
- les sociétés Energem et Hepa ont mis fin au contrat de collaboration de manière abusive et ont multiplié les procédures que Mme [F] considère légitimement comme vexatoires justifiant l'allocation de dommages et intérêts à son profit.
Par déclaration en date du 18 février 2020, la société Energem et la société Hepa ont interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de leurs conclusions signifiées par RPVA le 5 mai 2020, la société Energem et la société Hepa demandent à la cour de :
Vu les articles 1103, 1231-1 et 1240 du Code civil,
A titre principal
-infirmer le jugement déféré rendu par le tribunal de commerce de Marseille le 10 décembre 2019,
Sur ce et statuant à nouveau,
- dire et juger fautive l'exécution par Mme [T] [F], expert comptable, de ses lettres de mission:
* non déclaration à l'URSSAF des cotisations sociales de la société Hepa 1er trimestre 2017,
* non paiement à la PROBTP des cotisations de la société Hepa 1er semestre 2017,
* rétention abusive des documents sociaux ainsi recensés:
° société Hepa:
bordereau formation continue 2016
bordereau taxe d'apprentissage 2016
Dads 2016 et 2015
état des charges annuelles non cumulées
tous les documents juridiques en sa possession, notamment l'ensemble des AG,
convention de trésorerie ( notée dans conciliation)
° société Energem
bordereau formation continue 2016 (PROBTP)
bordereau récapitulatif annuel CIBTP et PROBTP
bordereau taxe d'apprentissage 2016
Dads 2016 et 2015
état des charges annuelles non cumulées
tous les documents juridiques en sa possession, notamment l'ensemble des AG,
En conséquence,
- condamner, sous astreinte de 1.500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, Mme [T] [F], d'avoir à restituer aux requérantes tous les documents sociaux susdits sur support papier,
- condamner Mme [T] [F] à payer, outre intérêt légal à compter de la signification du jugement à intervenir, à :
* la société Hepa, la somme de 1.379,90 € au titre de la facture PROBTP non régularisée par Mme [T] [F],
* la société Hepa, la somme de 50.000,00 € au titre de l'absence de déclaration URSSAF et la rétention injustifiée par Mme [F] des documents sociaux qui lui appartiennent,
* la société Energem, la somme de 3.161.004,10 € HT pour l'avoir privée de se porter sur les appels d'offre CFP [Localité 8], [Localité 6]-[Localité 7], Neurotimone, groupe scolaire de la Duranne et Le Pharo,
* la société Energem, la somme de 50.000,00 € au titre de la rétention injustifiée par Mme [F] des documents sociaux qui lui appartiennent,
- condamner Mme [T] [F] à la somme de 20.700,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- la condamner aux entiers dépens, en ce compris d'appel, distraits au profit de Me Guillaume Goguet sur ses offres de droit.
Elles rappellent que suite à la signature du procès-verbal de conciliation le 4 mai 2017, elles ont immédiatement procédé au paiement des honoraires mais qu'en revanche, Mme [F] n'a pas respecté ses engagements en ce que plusieurs documents essentiels à la vie des sociétés n'ont pas été transmis, que cette absence de communication n'a pas été contestée par Mme [F] et leur a occasionné des préjudices importants, puisqu'elles ont été privées de comptabilité.
Elles précisent que si les experts-comptables disposent d'un droit de rétention des travaux effectués en cas de non paiement de leurs honoraires par leurs clients, telle n'est pas le cas en l'espèce, Mme [F] commettant ainsi une rétention abusive de documents, constitutive d'une faute.
S'agissant des préjudices de la société Energem, elles font valoir que celle-ci n'a pas pu conclure un certain nombre d'appels d'offre pour un montant de 3.161.004,10 € HT, que la perte de chance de conclure ces contrats est avérée dès lors que la société Energem n'en était pas au stade de simples pourparlers et que pour rédiger le contrat final, il ne manquait plus qu'aux co-contractants, les éléments fiscaux de l'exercice en cours qu'elle n'a pas pu produire en raison du refus de Mme [F] de lui transmettre les documents nécessaires.
Quant aux préjudices de la société Hepa, elles font grief à Mme [F] de ne pas avoir réalisé les déclarations nécessaires auprès de la PROBTP, cette dernière lui réclamant une somme de 1.379, 90 € et de ne pas avoir procédé aux déclarations sociales près l'URSSAF pour le premier trimestre 2017, à l'origine d'une relance de cet organisme et la plaçant dans une situation difficile puisque l'intimée n'avait pas communiqué les éléments demandés sur l'exercice 2016.
Mme [T] [F], suivant ses conclusions notifiées par RPVA le 22 juin 2020, demande à la cour de :
- déclarer mal fondé l'appel des sociétés Energem et Hepa,
En conséquence,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et faisant droit à l'appel incident de Mme [F], majorer à 10.000 € le montant des dommages et intérêts,
- débouter les sociétés Energem et Hepa de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner les sociétés Energem et Hepa au paiement d'une indemnité complémentaire de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les sociétés Energem et Hepa aux entiers dépens de la procédure, dont distraction au profit de Me Mahé Des Portes, avocat aux offres de droit.
Elle conteste avoir commis une quelconque faute et rappelle que sans engager sa responsabilité, l'expert-comptable qui n'est pas réglé de ses honoraires peut exercer son droit de rétention, sur les travaux exécutés et des documents comptables qu'il a établis, dans les conditions de droit commun de l'article 1948 du code civil et par application de l'article 168 du décret du 30 mars 2012.
Elle fait plus particulièrement observer que:
- la rupture des lettres de mission à l'initiative des sociétés appelantes n'est motivée par aucune faute ou manquement allégué mais seulement par ' une confiance rompue' à raison de ses protestations relatives aux agissements irréguliers de M. [W] qu'elle désapprouvait,
- lors de la réunion ordinale de conciliation du 4 mai 2017, aucune réclamation ni reproche ne lui était adressé concernant l'exécution des obligations fiscales, comptables et sociales, la discussion étant limitée au paiement des honoraires et à la restitution des documents,
- il en a été de même lors des deux sommations interpellatives qui ne font état d'aucun manquement de sa part à ses obligations contractuelles,
- s'agissant du grief relatif aux déclarations URSSAF pour le premier trimestre 2017 et qui concerne la société Heba, ce défaut de déclaration pour les mois de janvier à avril est la conséquence de l'absence d'établissement du bulletin de salaire dès lors que les honoraires n'étaient payés, nonobstant rappels et mises en demeure, étant souligné qu'elle a immédiatement régularisé la situation suite au paiement desdits honoraires et qu'il n'est pas fait état de pénalités ou de majorations de retard qui auraient été appliquées par cet organisme,
- concernant PROBTP, elle a adressé les déclarations nécessaires et n'a jamais été informée d'un quelconque rejet de la caisse,
- quant aux restitutions des documents, les sociétés appelantes ne rapportent pas la preuve de leurs allégations et notamment d'un défaut de restitution alors même que les documents de toute nature leur ont été remis en temps utiles et pour ceux qui faisaient défaut, lors de l'audience de conciliation ordinale au mois de mai 2017,
- dans leurs sommations interpellatives, elles n'hésitent pas à réclamer des documents afférents à une période antérieure à son intervention ou encore les dossiers de travail de l'expert-comptable, à savoir des documents personnels et confidentiels auxquels les clients n'ont aucun droit de communication,
- les faits allégués sont d'autant moins établis que les deux sociétés ont pu établir sans difficulté les comptes des exercices clos les 31 décembre 2017 et 31 décembre 2018 sans encourir de pénalités ou majorations de retard.
Elle conclut, en tout état de cause, à l'absence de tout préjudice pour les appelantes aux motifs que:
- la société ENERGEM ne justifie pas qu'elle ait soumissionné aux appels d'offre, ni qu'elle ait été retenue ou même seulement de sa capacité à y répondre,
- les retards dans les déclarations PROBTP ou de l'URSSAF ont été régularisés sans majoration, ni pénalité,
- il n'est justifié d'aucun préjudice en lien avec le défaut de restitution des documents qui est allégué.
Elle insiste sur sa demande reconventionnelle, les sociétés appelantes ayant fait preuve d'une volonté de nuire à son encontre, caractérisée par des déclarations mensongères et des démarches répétées auprès de l'ordre des experts-comptables en cherchant à provoquer des poursuites disciplinaires.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 5 septembre 2023.
MOTIFS
Par lettre de mission du 3 octobre 2012 et avenant du 15 juin 2013, la société Energem a confié à Mme [T] [F] une mission complète de comptabilité à effet immédiat puis pour chaque exercice annuel à compter du 1er janvier 2016.
La société Hepa a, par lettre de mission du 15 mars 2016, à son tour confié à Mme [F] une mission d'expertise comptable avec effet rétroactif du 1er septembre 2015 pour l'exercice clôturant le 30 juin 2016.
Les sociétés Energem et Hepa ont résilié ces lettres de mission respectivement par lettres recommandées des 26 septembre 2016 et 3 mars 2017 pour la seconde.
Dans le cadre de l'exercice de ses missions, la responsabilité contractuelle de l'expert comptable est engagée pour faute prouvée, ce qui suppose la démonstration par le demandeur d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité.
La faute contractuelle de l'expert contractuelle suppose une absence de diligence, une négligence ou encore un défaut de conseil et d'information.
En l'occurrence, les sociétés appelantes reprochent à Mme [F] les manquements suivant :
- non déclaration à l'URSSAF des cotisations sociales de la société Hepa pour le 1er trimestre 2017,
- non paiement à PROBTP des cotisations de la société Hepa pour le 1er semestre 2017,
- une rétentions abusive de documents sociaux.
Sur le premier point, Mme [F] justifie que les défauts de déclarations des cotisations sociales à l'URSSAF sont la conséquence de l'absence d'établissement du bulletin de salaire alors que ses honoraires n'étaient pas payés.
Plus particulièrement, elle communique une lettre du 24 novembre 2016 et deux courriers de relance des 29 janvier et 1er février 2017 informant la société Hepa de la suspension de ses prestations à défaut de paiement des factures émises et échues au titre de sa mission.
Mme [F] produit également la copie des bordereaux de cotisations démontrant qu'elle a effectué toutes les diligences requises ( bulletins et déclarations) dès que son cabinet a reçu le règlement des honoraires et après que la société Hepa ait communiqué les variables salariales.
Comme l'a relevé à juste titre le tribunal, l'expert-comptable ne commet pas de faute s'il a interrompu de manière régulière ses prestations, exerçant son droit de rétention jusqu'à complet paiement de ce qui lui est dû.
La société Hepa reproche également à Mme [F] de ne pas avoir fourni les déclarations auprès de la société PROPTP qui lui a réclamé une somme de 1.379 €. Comme précédemment, l'intimée justifie avoir effectué les déclarations dès paiement de ses honoraires, étant précisé que la somme de 1.379 € réclamée par les appelantes correspond exclusivement aux cotisations dont la société Hepa est redevable auprès de cet organisme.
Il doit être relevé que les difficultés entre les parties sont survenues après l'arrivée de M. [W] au sein des deux sociétés Energem et Hepa aux fins d'exercer des prestations comptables sous couvert de la société Copilote.
Précisément, les pièces produites mettent en évidence que la rupture des relations contractuelles entre les parties résulte non pas d'une faute de l'intimée mais d'une confiance rompue suite à l'envoi par Mme [F] le 15 septembre 2016 d'un courrier au gérant des deux sociétés l'alertant, conformément aux règles déontologiques de sa profession, sur les pratiques comptables irrégulières de M. [W] et l'impact de telles options outre son absence de formation professionnelle et technique indispensable à la réalisation des missions qui lui étaient confiées.
Or, malgré les contestations du gérant sur l'exercice de ce droit d'alerte, M. [W] et la société Copilote ont été condamnés, par ordonnance de référé du 15 juin 2018, pour exercice illégal de la profession d'expert comptable et à cesser immédiatement, sous astreinte, toute prestation en rapport avec cette activité.
Les sociétés Energem et Hepa reprochent également un défaut de restitution de documents et ce après la conciliation du conseil régional de l'ordre des experts comptables et alors que pour leur part, elles avaient procédé au paiement des honoraires dont elles restaient redevables.
Force est de constater que les appelantes ne rapportent pas la preuve d'une telle faute, Mme [F] justifiant avoir répondu, à chaque demande, en adressant les pièces réclamées, à l'exclusion des documents de travail internes au cabinet et qui restent sa propriété.
La cour observe que par courrier électronique du 7 juin 2017, le cabinet Gecia, expert-comptable ayant succédé à l'intimée, lui adressait une liste des documents et informations qui lui faisaient défaut pour établir ses comptes annuels, à savoir les relevés de banque du dernier trimestre 2016, les rapprochements bancaires 2016, les contrôles de TVA 2015/2016, le récapitulatif de paie et de charge par mois de l'année 2016 et la base de calcul du CICE 2016.
Mme [F] lui a répondu dès le 9 juin 2017 lui adressant les éléments réclamés à l'exception des contrôles de TVA, documents de travail interne au cabinet et qui reste sa propriété ainsi que des bulletins de salaire et déclarations sociales de l'année 2016 déjà en possession du client.
En outre, si effectivement la transmission des documents au successeur est une obligation, la forme du support ne peut être exigée de ce dernier, alors qu'en l'espèce, il ressort du courrier adressé par M. [P] [R] du cabinet Gecia que celui-ci a réclamé une sauvegarde sur un format particulier dont il est équipé.
Les sociétés Energem et Hepa ne peuvent utilement se prévaloir des sommations interpellatives qu'elles ont adressées les 9 octobre et 22 décembre 2017 contenant une liste de pièces qui seraient manquantes étant précisé que Mme [F] a répondu point par point à l'huissier instrumentaire à la demande de transmission de documents en exposant que:
- la majeure partie des pièces a déjà été transmise par mail ( borderaux de cotisations, l'intégralité des pièces comptables, taxe d'apprentissage, déclarations impôt sur les sociétés),
- une partie des demandes a trait à des documents personnels de l'expert-comptable ( contrôle TVA ),
- une autre partie concerne une période pour laquelle elle n'était pas missionnée ( cotisations 2017, copie des derniers statuts mis à jour),
- d'autres n'avaient pas à être établis ( TVS notamment en l'absence de véhicule de société pour la société Hepa ou tout document relatif à l'année 2014 pour la société Hepa qui n'existait pas à cette date).
Lors de la seconde sommation interpellative, elle a, en outre, remis à l'huissier les documents dont elle avait conservé copie.
Au regard de ces éléments, c'est à juste titre que le tribunal de commerce a retenu qu'aucune faute de Mme [F] n'était démontrée et a, en conséquence, débouté les sociétés appelantes de l'intégralité de leurs demandes.
En revanche, c'est à tort que celui-ci a alloué à l'intimée une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive alors qu'il n'est aucunement établi que les sociétés appelantes, qui n'ont fait, devant le tribunal puis devant la cour, qu'user de leur droit d'agir en justice, sans qu'il soit démontré qu'elles aient été animées de l'intention de nuire envers Mme [T] [F] ou qu'elles auraient commis, dans l'exercice de ce droit, une faute équipollente au dol.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point et l'intimée sera déboutée de son appel incident.
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'article 696 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Marseille déféré sauf en ce qu'il a condamné la société Hepa et la société Energem à payer à Mme [T] [F] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts,
Et statuant à nouveau sur ce point:
Déboute Mme [T] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Y ajoutant :
Déboute Mme [T] [F] de son appel incident,
Condamne la société Hepa et la société Energem à payer à Mme [T] [F] la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel,
Condamne la société Hepa et la société Energem aux dépens de la procédure d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT