Cour d'appel, 05 mars 2026. 25/01232
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/01232
Date de décision :
5 mars 2026
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89L
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 MARS 2026
N° RG 25/01232 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XE6K
AFFAIRE :
[W] [F] épouse [K]
C/
CPAM DES YVELINES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Avril 2023 par le pôle social du tribunal de VERSAILLES
N° RG : 21/00212
Copies exécutoires délivrées à :
Me Pierre-olivier LEVI
Me Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT
Copies certifiées conformes délivrées à :
[W] [F] épouse [K]
Caisse CPAM DES YVELINES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [W] [F] épouse [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Pierre-olivier LEVI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0815
APPELANTE
****************
Caisse CPAM DES YVELINES
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Pauline DURIGON, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Greffière, lors des débats et lors du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] [K] a souscrit une déclaration une maladie professionnelle le 19 janvier 2018, le certificat médical initial mentionnant une « tendinopathie épaule droite », prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de Mme [K] a été déclaré consolidé le 25 février 2020 et un taux d'incapacité permanente partielle de 8 % lui a été attribué par décision du 8 juillet 2020.
Mme [K] a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable, qui, par avis du 16 octobre 2020, a maintenu le taux à 8%.
Par jugement en date du 20 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a rejeté la demande d'expertise formée par Mme [K].
Mme [K] a relevé appel du jugement.
Par ordonnance du 21 février 2024, la cour de céans a ordonné avant dire droit une mesure de consultation médicale sur pièces confiée au docteur [Y] aux fins d'évaluer le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [K].
L'expert a déposé son rapport le 30 septembre 2024, aux termes duquel il évalue le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [K] à 8%.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 décembre 2025.
Par conclusions récapitulatives écrites auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [K] demande à la cour :
A titre principal,
Avant dire droit, d'ordonner une mesure de contre-expertise médicale en présence des parties,
désigner tel expert qu'il plaira à la Cour avec pour mission de :
-convoquer les parties et leur conseil ;
-Examiner Mme [K] ;
-Prendre connaissance de l'entier dossier médical de Mme [K] constitué par le service médical de la caisse, et notamment l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, ou encore ceux transmis par le médecin traitant de l'assuré,
-Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents et notamment le dossier médical de la salariée, même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux,
-Entendre tous sachants et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l'intéressée,
-Décrire les lésions et les séquelles dont Mme [K] a souffert en lien avec sa maladie professionnelle déclarée le 22 mars 2018,
-Emettre un avis sur le taux d'incapacité permanente partielle de 8% retenu par la caisse en se plaçant à la date de consolidation,
-En cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de l'accident du travail en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité,
-Préciser ce qui relève du coefficient personnel et du coefficient professionnel afin notamment s'agissant du coefficient professionnel de déterminer les conséquences fonctionnelles de l'accident du travail eu égard à la profession de Mme [K],
-Dire si un coefficient de synergie est à prévoir, notamment au regard du fait qu'une maladie professionnelle a été déclarée pour l'épaule gauche,
-Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige,
-Réserver les autres demandes,
A titre subsidiaire,
-de fixer le taux socio-professionnel à 10% en sus du taux médical de 8% retenu par la caisse
-de condamner la caisse au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner la caisse aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise.
Par conclusions récapitulatives écrites auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
-d'homologuer le rapport d'expertise du Docteur [Y] en ce qu'il a évalué à 8% le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [K] consécutif à la maladie professionnelle déclarée le 19 janvier 2018
-de confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Versailles maintenant à 8% le degré de réduction de la capacité de travail de Mme [K] suite à la maladie professionnelle déclarée le 19 janvier 2018
-de débouter Mme [K] de sa demande de coefficient professionnel
-de débouter Mme [K] de sa demande visant à condamner la Caisse au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
-de débouter Mme [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de contre-expertise judiciaire de Mme [K]
Mme [K] reproche à l'expert de ne pas avoir tenu compte des documents qu'elle lui a adressés alors même qu'il les a mentionnés dans son rapport et a conclu à la fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle à 8%. Elle estime qu'elle doit bénéficier d'un examen médical « contradictoire » dans la mesure où l'expertise n'a pas été menée dans le respect des règles du contradictoire. Elle critique le fait que l'expert ait pu indiquer que les séquelles qu'elle présentaient ne relèveraient pas du barème applicable alors qu'elle affirme présenter des séquelles à l'épaule droite qui sont visées à l'article 1.2.2 du barème indicatif d'invalidité. Elle ajoute que l'expert a retenu une limitation fonctionnelle de 10° sans avoir pratiqué d'examen physique, outre le fait que cette évaluation est en contradiction avec celle du médecin qu'elle a mandaté, le docteur [R]. En outre, elle reproche à l'expert de ne pas voir tenu compte d'un coefficient de synergie ni d'un coefficient professionnel alors même qu'elle est dans l'impossibilité de reprendre son emploi initial.
La caisse sollicite l'homologation du rapport d'expertise judiciaire et la confirmation du jugement qui a maintenu le taux d'incapacité permanente partielle médical de Mme [K] à 8%. Elle expose que le coefficient de synergie dont fait état cette dernière n'a pas vocation à être appliqué en l'espèce puisque ce coefficient doit être appliqué au dernier sinistre consolidé, qui n'est pas la maladie professionnelle litigieuse du 19 janvier 2018 puisqu'une autre maladie professionnelle a été déclarée le 12 mai 2018, laquelle n'est pas encore consolidée.
Sur ce,
L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose : « Le taux d 'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. »
Le taux d'incapacité permanente est fixé en fonction de l'état des séquelles au jour de la consolidation, quelle que soit la date à laquelle le médecin conseil procède à l'examen clinique de l'assuré.
L'article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale précise : « La Commission Médicale de Recours Amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier et ses constatations et statue par une décision comportant des conclusions motivées.(')
L 'absence de décision de l'organisme dans le délai de quatre mois à compter de l'introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande. »
En l'espèce, Mme [K] a déclaré une maladie professionnelle le 22 mars 2018. Le certificat médical initial fait état de : « tendinopathie épaule D».
La cour relève que le barème indicatif prévoit dans son chapitre 1.1.2 relatif aux atteintes des fonctions articulaires, l'évaluation du taux d'incapacité pour des séquelles pour un blocage et une limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause. Il doit être précisé que le barème applicable est le barème modifié par le Décret n°2006-111 du 2 février 2006.
L'article 1.1.2. du barème indique les éléments suivants :
« Atteinte des fonctions articulaires
Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause.
Épaule:
La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :
' Normalement, élévation latérale : 170o ;
' Adduction : 20o ;
' Antépulsion : 180o ;
' Rétropulsion : 40o ;
' Rotation interne : 80o ;
' Rotation externe : 60o.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de l'épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
A la date de consolidation fixée au 25 février 2020, après examen des éléments médico-administratifs et des conclusions du service médical, un taux d'incapacité permanente partielle de 8% a été attribué à Mme [K] par la caisse, les conclusions médicales étant les suivantes : « Séquelles d'une tendinopathie du supra épineux de l'épaule droite, survenant sur un état antérieur muet, chez une droitière, traitée médicalement, caractérisée par une diminution fonctionnelle des capacités de l'épaule droite sans amyotrophie.
Vous pouvez demander directement au service médical le rapport d'incapacité complet en joignant une copie de pièce d'identité à votre courrier. »
La commission médicale de recours amiable a, le 22 mars 2021, rejeté le recours de Mme [K] et a émis l'avis suivant, produit aux débats par la caisse :
« Compte tenu des constatations du médecin conseil, de l'absence de rupture de coiffe des rotateurs mise en évidence à l'IRM du 10/04/2018, de l'examen clinique retrouvant une limitation douloureuse de l'ensemble des mouvements de l'épaule droite dominante chez une assurée cariste âgée de 50 ans et de l'ensemble des documents vus, la Commission décide de maintenir le taux IP de 08%. »
Mme [K] verse aux débats la note établie par le docteur [R] qu'elle a mandaté de laquelle il ressort :
« (')Un taux d'IPP de 8 % lui a été notifié pour une pathologie de l'épaule droite "survenant sur un état antérieur muet" chez une droitière, traitée médicalement.
Le rapport d'évaluation rapporte une IRM du 10 04 18 concluant ainsi :
« Arthropathie acromioclaviculaire avec hypertrophie synoviale et oedème des berges articulaires. Pas d'épanchement au niveau de la bourse sous acromiodeltoïdienne, pas de rupture transfixiante... ».
Un contrôle récent du 05 02 21 a été réalisé pour bilan de tendinopathie et conclut ainsi :
Arthropathie dégénérative inflammatoire... Bursite sous acromiale et tendinopathie hétérogène évoluée du supra épineux...
L'examen constate une importante limitation non seulement de l'épaule droite mais également de l'épaule gauche. D'ailleurs, une MP a été acceptée pour l'épaule gauche qui n'est pas encore estimée consolidée.
Les projections antérieure et latérale du bras droit atteignent péniblement l'horizontale et le barème prévoit une IPP de près de 20 %.
Ce chiffre devrait d'autant plus être respecté qu'elle ne peut compenser avec le côté gauche qui est également limité bien que de façon moindre.(') »
Il résulte de la lecture de cette note que le médecin mandaté par Mme [K] s'est basé sur une IRM réalisée le 5 février 2021, soit un an après la date de la consolidation de l'état de santé de cette dernière fixée au 25 février 2020. Or, seuls les éléments contemporains de la date de consolidation doivent être pris en considération pour évaluer le taux d'incapacité permanente partielle.
Il ressort par ailleurs du rapport de consultation médicale sur pièces que le docteur [Y] a pris connaissance de l'ensemble des documents médicaux concernant Mme [K] et ce dernier a conclu :« En fonction des éléments dont nous disposons, et en s'appuyant sur le barème accident du travail de la sécurité sociale dans la mesure où la raideur d'épaule ne figure pas au barème maladies professionnelles on retiendra un taux d'incapacité permanente évaluable à 8% devant une limitation de 10° dans seulement deux secteurs d'amplitudes associées à quelques douleurs de repos et à une tendinopathie de coiffe des rotateurs. »
La cour relève qu'aucun élément ne permet de démontrer que le respect du principe du contradictoire n'aurait pas été respecté par l'expert contrairement à ce que déclare Mme [G]. A cet égard, il doit être observé que l'expert a tenu compte du Dire adressé par cette dernière.
Il résulte de la lecture de la consultation médicale sur pièces que le docteur [Y], après avoir étudié l'ensemble des éléments médicaux, expose les raisons pour lesquelles il propose un taux d'incapacité permanente partielle de 8% comme cela a été rappelé précédemment.
Le coefficient de synergie dont fait état Mme [K] n'a en l'espèce, comme rappelé par la caisse, pas vocation à être appliqué à la maladie professionnelle litigieuse dans la mesure où elle ne constitue pas le dernier sinistre consolidé, Mme [K] ayant déclaré une autre maladie professionnelle le 12 mai 2018, qui n'est pas consolidée. D'ailleurs elle évoque le coefficient de synergie concernant l'épaule gauche qui n'est pas concernée par la maladie professionnelle litigieuse déclarée le18 janvier 2018.
En outre, la cour rappelle que l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle est fixée à l'époque où l'état de santé de l'assurée est consolidé, à savoir le 20 février 2021 de sorte que l'examen clinique de Mme [K] par un médecin ne présente pas d'intérêt pour l'appréciation de son taux d'incapacité permanente partielle au jour de sa consolidation.
La cour constate enfin que Mme [K] n'apporte aucun élément d'ordre médical contemporain de la date de consolidation de son état de santé venant mettre en doute l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle médical proposée par le médecin consultant désigné par la Cour, ce taux étant identique à l'évaluation réalisée par le médecin conseil de la caisse, confirmée par les deux médecins de la commission médicale de recours amiable
Mme [K] sera déboutée de sa demande de contre-expertise.
Sur la demande au titre du coefficient socio-professionnel
Mme [K] demande, à titre subsidiaire, la fixation d'un taux socio-professionnel de 10% compte-tenu du fait qu'il ressort des documents médicaux que son état de santé nécessite un changement de poste de travail.
La caisse conclut au débouté de la demande au titre du coefficient professionnel estimant que Mme [K] n'en rapporte pas la preuve. Elle rappelle que l'attribution d'un coefficient professionnel nécessite une perte de salaire réelle outre une incapacité permanente partielle d'origine médicale, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Sur ce,
La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Les aptitudes de la victime consistent en ses facultés à se reclasser ou à réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
La cour rappelle que l'incidence professionnelle ne résulte pas uniquement d'un licenciement pour inaptitude. Il peut s'agit d'une perte de gain en relation avec l'accident du travail, d'un déclassement professionnel, de la perte de rémunération supplémentaire, de manière plus générale des répercussions sur la carrière professionnelle de la victime.
Par ailleurs, la cour relève qu'il appartient aux juges du fond de se prononcer sur l'existence d'une incidence professionnelle, et non aux médecins.
A titre liminaire, la cour observe que Mme [K] ne conteste pas le taux d'incapacité permanente partielle médical de 8%, réclamant uniquement un coefficient professionnel de 10%, en sus du taux médical.
Il ressort des débats que Mme [K] a été en arrêt de travail au titre de la maladie professionnelle du 19 janvier 2018 jusqu'au 18 février 2018, date de sa reprise de travail, puis a bénéficié de certificats médicaux de prolongation « accident du travail » prescrivant des soins sans arrêt de travail, du 19 février 2018 au 20 novembre 2018.
Il est par ailleurs constant que le 14 juin 2018, le médecin du travail a émis un avis favorable à la reprise de l'activité de Mme [K] en faisant état de recommandations listées à respecter.
Mme [K] a repris une activité professionnelle à compter du 18 juin 2018. Cette dernière ne justifie donc pas d'une incidence professionnelle du seul fait d'avoir repris une activité professionnelle avec des aménagements.
Mme [K] ne démontre pas avoir subi une quelconque incidence professionnelle du fait de sa maladie professionnelle déclarée le 19 janvier 2018. Elle sera déboutée de sa demande de fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle au titre du coefficient professionnel.
Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes
Compte tenu du sens du présent arrêt, Mme [K] sera condamnée à payer les dépens d'appel et corrélativement sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de Mme [W] [K] tendant à voir ordonner une contre-expertise,
Confirme le jugement du 20 avril 2023 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Mme [W] [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [W] [K] à payer les dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère, faisant fonction de présidente
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