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Cour de cassation, 23 mars 1993. 91-42.543

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-42.543

Date de décision :

23 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Evelyne X..., demeurant résidence Le Verdanson, bâtiment C, avenue de Saint-Maur à Montpellier (Hérault), en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1991 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de la société anonyme Etablissements Lardenois, dont le siège social est à Hermès (Oise), boîte postale n8 1, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Favard, conseiller, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme X..., de Me Delvolvé, avocat de la société Etablissements Lardenois, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er mars 1975 par la société Etablissements Lardenois pour travailler en qualité de démonstratrice sur un stan es magasins Galeries Lafayette de Montpellier, où elle était aussi employée pour le compte de deux autres sociétés ; que la société Lardenois assurait 28 % de sa rémunération, le reliquat étant assuré par les deux autres employeurs ; que ces deux employeurs ayant licencié la salariée pour insuffisance professionnelle, la société Lardenois l'a à son tour licenciée le 14 mars 1986 en invoquant un cas de force majeure ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé qu'à la suite du licenciement de Mme X... par ses deux autres coemployeurs, la société Etablissements Lardenois ne pouvait à elle seule supporter la charge du salaire minimum garanti de la salariée, que les caractères de la force majeure étaient réunis et que le licenciement de la salariée était donc légitime ; Qu'en statuant ainsi, alors que le fait invoqué n'était pas imprévisible et n'entraînait pas une impossibilité absolue d'exécution du contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société Etablissements Lardenois, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre vingt treize.

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