Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 23 Février 2024
DOSSIER : N° RG 24/00394 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YCJC - Mme LA PREFETE DE L’OISE / M. [T] [D]
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Nicolas ERIPRET
PARTIES :
M. [T] [D]
Assisté de Maître Anaïs DE BOUTEILLER, avocat commis d’office
Mme LA PREFETE DE L’OISE
Représenté par M. [H] [W]
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : Je vous confirme mon identité.
PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève reprend l’ensemble des moyens du recours écrit ;
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
- irrégularité de l’interpellation (Procès-verbal d’interpellation incomplet, absence de justification du contrôle, absence de réquisition du Procureur, absence de flagrance)
- consultation irrégulière des fichiers (absence de l’identité de l’agent consultant)
- assignation à résidence possible
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : Pour moi, ma pièce d’identité n’est pas une fausse. Le seul problème, c’est que je n’ai pas l’adesse.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Nicolas ERIPRET Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier RG 24/00394 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YCJC
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Coralie COUSTY,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 21/02/2024 par Mme LA PREFETE DE L’OISE ;
Vu la requête de M. [T] [D] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 22/02/2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 22/02/2024 à 17h06 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 22/02/2024 reçue et enregistrée le 22/02/2024 à 15H54 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [T] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
Mme LA PREFETE DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par Monsieur [H] [W], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [T] [D]
né le 18 Novembre 1997 à [Localité 6] (ROUMANIE)
de nationalité Roumaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Anaïs DE BOUTEILLER , avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 21 février 2024, notifiée le même jour à 14 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [T] [D], né le 18 novembre 1997 à [Localité 6] (ROUMANIE), de nationalité roumaine, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 22 février 2024, reçue le même jour à 17 heures 06, Monsieur [T] [D] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de Monsieur [T] [D] soutient les moyens suivants :
-l’insuffisance de motivation en fait
-l’erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la CEDH
-l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation
-le caractère injustifié du placement en rétention
Le représentant de l’administration indique que le préfet ne peut prendre la décision qu’au vu des éléments fournis au cours de la procédure et pas sur des documents produits postérieurement. L’administration ne doit pas reprendre l’intégralité des éléments fournis en procédure. Il est rappelé que l’intéressé est dépourvu de tout passeport ou document d’identité. Il n’y a pas de preuve de la présence de l’intéressé sur le sol français depuis plusieurs années. Monsieur [T] [D] ne dispose pas de garanties de représentation, en ce que notamment l’intéressé a utilisé un faux document et qu’il n’est pas démontré une résidence effective et permanente. Le couple n’apparaît pas vivre ensemble.
II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 22 février 2024, reçue le même jour à 10 heures 22, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de Monsieur [T] [D] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
-l’irrégularité de l’interpellation, en ce qu’il manque la page 2 du procès-verbal de saisine et qu’il n’y a pas l’heure de l’interpellation. Par ailleurs, l’interpellation n’est pas conforme au code de procédure pénale, alors qu’il n’y a pas de précisions sur le signalement du vol, les recherches et on n’interrogera jamais l’intéressé sur ce vol. Il n’y a pas de réquisitions du procureur, ni de notion de flagrance.
-l’irrégularité de la consultation des fichiers FAED, VISABIO et SBNA, en ce qu’il n’y a pas d’identification de l’agent qui procède à la consultation
-la prolongation de la rétention porte une atteinte disproportionnée au regard de l’article 8 de la CEDH, en ce que la compagne est enceinte de Monsieur [T] [D] et que la naissance est prévu pour avril 2024
Le représentant de l’administration admet qu’il manque une page sur le procès-verbal d’interpellation et s’en rapporte sur les motifs de l’interpellation. L’article 15-5 du code de procédure pénale ne prévoit pas que l’identité de l’agent soit précisée. Sur la violation de l’article 8 de la CEDH, il est souligné que l’intéressé ne vit pas avec sa conjointe. Le recours au TA a été effectuée après la saisine du juge des libertés et de la détention
Monsieur [T] [D] indique que sa pièce d’identité reprend sa véritable identité et qu’il n’a pas pu en refaire une autre puisqu’il faut une adresse en ROUMANIE. Il indique qu’il est français.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la décision de placement en rétention
Sur les moyens tirés de l’erreur au regard des garanties de représentation et de l’insuffisance de motivation
Au soutien de son recours, Monsieur [T] [D] indique que toute sa famille se trouve en FRANCE, qu’il est en couple avec Madame [C] [P] enceinte de ses oeuvres, qu’il est hébergé au foyer [3], qu’il a travaillé et qu’il n’a jamais été condamné. Il est souligné à l’audience que la famille de l’intéressé en FRANCE est en situation régulière. Il est précisé que la compagne de l’intéressé habite chez sa soeur mais il s’agit d’une situation temporaire.
Dans sa décision, la préfète évoque l’utilisation par l’intéressé d’un faux document d’identité, l’existence de plusieurs procédures de police pour des faits d’arrestation, enlèvement, séquestration en bande organisée, meurtre en bande organisée, violence sur ascendant, l’absence de garanties de représentation.
En l’espèce, Monsieur [T] [D] a été interpellé le 20 février 2024 à [Localité 2] en possession d’une carte d’identité roumaine contrefaite. Lors de son placement en garde à vue, il a demandé à prévenir [C] [P], qui n’a pu être jointe par les policiers. Il a déclaré une adresse au [Adresse 1] à [Localité 2] (foyer des jeunes travailleurs), a évoqué sa situation personnelle avec sa compagne et une entrée en formation prochaine et a indiqué qu’il était en possession d’une attestation d’hébergement du foyer mais que ce document était resté dans sa chambre.
Il ressort de la procédure que Monsieur [T] [D] a fait état d’un certain nombre d’éléments concernant son adresse et sa situation personnelle, ce qui n’a fait l’objet d’aucune vérification et ne sont même pas évoqués par la préfère dans sa décision. S’il n’est pas fait obligation à l’administration de prendre en compte l’ensemble de la situation d’un étranger, le fait de n’évoquer aucun élément porté à sa connaissance et de se contenter d’indiquer que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation car dépourvu de document d’identité constitue une insuffisance de motivation de la décision administrative. Il n’est pas plus expliqué en quoi le placement en rétention administrative est le seul moyen d’assurer l’exécution de la mesure d’éloignement alors qu’il n’apparaît par ailleurs que l’intéressé se soit soustrait à une précédente OQTF et que l’administration n’a pas besoin de disposer d’un document d’identité pour assigner à résidence un étranger. Les éléments évoqués par Monsieur [T] [D] en procédure correspondent à ceux produits au soutien de son recours. Il a reconnu l’utilisation d’un faux document mais a indiqué qu’il s’agissait de sa véritable identité, ce qui pourra être vérifié auprès des autorités consulaires, et par ailleurs, il n’apparaît pas que l’intéressé se soit prévalu d’une autre identité auprès des associations ou des services de police. Les signalisations dont il a fait l’objet concernent effectivement des faits particulièrement graves mais il ne ressort d’aucun élément de procédure que Monsieur [T] [D] ait été condamné pour ces faits, ou même poursuivi ou mis en examen ou encore recherché, de sorte que la menace pour l’ordre public apparaît peu caractérisée.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la décision de placement en rétention de Monsieur [T] [D] n’est pas suffisamment motivée et entachée d’erreur concernant les garanties de représentation de l’intéressé. Elle sera donc déclarée irrégulière.
II - Sur la prolongation de la mesure de rétention
La décision de placement ayant été déclarée irrégulière, il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier RG 24/00394 au dossier RG 24/00394 ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS irrégulier le placement en rétention de M. [T] [D] ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [T] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à LILLE, le 23 Février 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00394 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YCJC -
Mme LA PREFETE DE L’OISE / M. [T] [D]
DATE DE L’ORDONNANCE : 23 Février 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [T] [D] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail En visioconférence
L’AVOCAT LE GREFFIER
Par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. [T] [D]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 4]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 23 Février 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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