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Cour de cassation, 26 mars 2002. 99-19.444

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-19.444

Date de décision :

26 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Samir X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1999 par la cour d'appel de Toulouse (2e Chambre, 1re Section), au profit de M. Pascal Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 février 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Collomp, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 17 mai 1999), que M. Pascal Y... a tiré six lettres de change sur M. Samir X... qui les a acceptées ; que les effets n'ayant pas été réglés à leurs échéances, M. Pascal Y... a fait assigner M. Samir X... en référé, à l'adresse qui figurait sur les titres, pour obtenir l'allocation d'une provision équivalente à leur montant ; Attendu que M. Samir X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen : 1 / qu'il faisait valoir dans ses conclusions d'appel que "la façon dont les actes lui avaient été délivrés est parfaitement irrégulière ; L'assignation a été signifiée sous la forme d'un procès-verbal de recherches en vertu de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile. Or l'huissier ne peut procéder ainsi que lorsqu'il ne connaît pas le nouveau domicile du destinataire de l'acte..or justement M. Y... connaissait parfaitement la véritable adresse de M. X... à Dakar..en sorte que toute la procédure est radicalement nulle.." qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'il faisait encore valoir dans ses conclusions d'appel que "les trois lettres de change à échéance des 30 avril, 31 mai et 30 juin 1997 sont nulles parce que la date de création..n'a été régularisée qu'a posteriori par M. Y... qui a apposé d'ailleurs de fausses dates...et a régularisé sans l'accord de M. X..." ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a encore méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'enfin il soutenait dans ses écritures devant la cour d'appel "que la provision des lettres de change était constituée par le prix d'acquisition d'un fonds de commerce et plus particulièrement du stock y figurant. Or cette vente de fonds de commerce a été résolue par le protocole d'accord du 21 mai 1997" ; que la cour d'appel n'a pas répondu à ce moyen déterminant, violant encore l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel énonce que la délivrance d'une assignation à l'adresse mentionnée dans la lettre de change comme étant celle du tiré, en harmonie avec sa domiciliation bancaire, ne peut matérialiser une fraude, même si M. Pascal Y... avait connaissance de la résidence de M. Samir X... au Sénégal ; qu'ainsi, et quelle qu'ait été la valeur de cette réponse, il a été satisfait aux exigences du texte invoqué par la première branche du moyen ; Attendu, en second lieu, qu'usant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel retient d'abord, que M. Samir X... ne démontre ni que les lettres de change litigieuses aient été créées sans indication de leur date, ni qu'elles aient été régularisées unilatéralement et de manière inexacte par M. Pascal Y..., et observe ensuite qu'en l'état des comptes à faire entre les parties du fait des conventions successivement intervenues entre elles, M. Samir X... n'établit pas, ainsi qu'il en a la charge, l'absence de provision à l'échéance, des effets qu'il avait acceptés ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions invoquées par les deuxième et troisième branches du moyen ; Que le moyen n'est ainsi fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille deux.

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