Cour de cassation, 28 janvier 1997. 94-19.749
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-19.749
Date de décision :
28 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Maurice Y..., demeurant Mas du Moulin, 13310 Saint-Martin-de-Crau,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1e chambre, section B), au profit :
1°/ de Mme Antoinette Y..., épouse X..., demeurant ...,
2°/ de Mme Y..., épouse Z..., demeurant Chateau Bellan, Hameau de Mas Thibert, 13200 Arles,
3°/ de Mme Y..., épouse A..., demeurant ...,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., de Me Pradon, avocat de Mme X..., de Mme A..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que la détermination de la qualité d'exploitant pour le calcul du salaire différé, qualité qui est distincte de celle de propriétaire, relève du pouvoir souverain des juges du fond; que c'est dans l'exercice de ce pouvoir que la cour d'appel a estimé que n'était pas rapportée la preuve de ce que Marguerite Y... ait été co-exploitante avec son mari, Victor Y...; qu'elle en a exactement déduit que M. Y... pouvait exercer son droit de créance de salaire différé seulement dans la succession de ce dernier; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 juin 1994) est ainsi légalement justifié; que le moyen n'est donc pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., Mme A...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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