Texte intégral
.
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-32-2 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué que M. X... employé par l'Office public d'aménagement et de construction des Bouches-du-Rhône (OPAC) en qualité d'ouvrier professionnel, a été victime d'un accident du travail le 18 juillet 1983 ; que constatant que le salarié n'avait pas repris ses fonctions le 29 mars 1984, à l'issue de son arrêt de travail, l'employeur lui notifia, par lettre du 30 mars, qu'il prenait acte de la rupture de son fait ; que M. X... protesta contre cette mesure par lettre du 9 avril en faisant valoir qu'il avait fait l'objet d'une prolongation d'arrêt de travail dont il avait informé les services de l'entreprise et demanda que " le nécessaire soit fait pour régulariser sa situation " ; que par lettre du 14 mai l'OPAC lui répondit qu'" après examen bienveillant de sa situation ", il était maintenu dans ses fonctions ; que M. X... a réclamé devant la juridiction prud'homale des indemnités de rupture ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement illégitime ;
Attendu que pour décider que la responsabilité de la rupture du contrat de travail incombait à M. X..., la cour d'appel a retenu, d'une part, que le salarié avait admis que la constatation de la rupture par son employeur procédait manifestement d'une erreur et d'un retard dans la transmission de sa prolongation d'arrêt de travail par les services de l'entreprise et, d'autre part, qu'il avait lui-même clairement demandé son maintien en fonction, ce que l'employeur avait accepté avant même que le salarié ne saisisse le conseil de prud'hommes ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, il résulte des constatations de l'arrêt que le salarié avait saisi la juridiction prud'homale avant d'avoir reçu la lettre de l'employeur acceptant de le maintenir dans ses fonctions et alors que, d'autre part, le salarié, auquel l'employeur avait notifié la rupture des relations contractuelles, n'avait pas l'obligation d'accepter une offre de réintégration ultérieure, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment