Tribunal judiciaire, 29 décembre 2023. 23/00242
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/00242
Date de décision :
29 décembre 2023
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 15]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 23/00242 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X2EC
JUGEMENT
Minute : 1312
Du : 29 Décembre 2023
Monsieur [S] [D]
C/
[10] (sté [10])
Société PÔLE EMPLOI OCCITANIE
[14] (jugt TJ [Localité 6] 10/09/2020_[D])
Grosse délivrée à :
Copie certifiée conforme à
Le
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 29 Décembre 2023 ;
Par Madame Anne de LACAUSSADE, Première Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 08 Décembre 2023, tenue sous la présidence de Madame Anne de LACAUSSADE, Première Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [S] [D]
[Adresse 5]
ROYAUME-UNI
non comparant
représenté par Maître Simon GERMAIN, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
[10] (sté [10])
[Adresse 13]
[Adresse 3]
[Localité 7]
ayant pour conseil Maître Marion HUBERT, avocat au barreau de [Localité 12]
comparante par écrit
Société PÔLE EMPLOI OCCITANIE
Pôle Emploi [Localité 6] PYRENEES - [Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[14] (jugt TJ [Localité 6] 10/09/2020_[D])
ITIM / PLT / COU - TSA 30342
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ
M. [S] [D], de nationalité Française, demeurant au Royaume-Uni, a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 12], le 24 décembre 2021, afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable par la commission du surendettement des Hauts de Seine, le 04 février 2022.
Le 19 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection des Hauts de Seine a statué en vérification de créances.
La commission de surendettement des particuliers des Hauts de Seine a ensuite, le 14 avril 2023, imposé un moratoire sur 6 mois, au taux de 0,00 %, faisant état d'un précédent moratoire de 12 mois ordonné par jugement du 11 mai 2015, par le juge d'instance de Toulon et ce, afin que M. [S] [D] vende son bien immobilier situé à [Localité 6], ce qu'il a fait le 19 mai 2017.
Ces mesures ont été notifiées, le 18 avril 2023, à M. [S] [D], qui les a contestées le 05 mai 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 21 septembre 2023. L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 08 décembre 2023 en ajout et vérification de la créance de Pôle Emploi, d'un montant de 118 656,81 euros.
La SAS [10] a comparu par écrit, conformément aux dispositions des articles 446-1 du code de procédure civile et R. 713-4 du code de la consommation.
Dans ses écritures, elle a sollicité le rejet de la demande du déposant et le débouté de toutes ses demandes. Elle a indiqué que le déposant faisait état de charges importantes sans expliquer comment il y faisait face puisqu'il se disait sans ressources. Elle a ajouté qu'il ne justifiait pas de la situation médicale de son épouse et souligné qu'il ne pouvait qu'être suspecté que la situation décrite ne correspondait pas à la réalité et qu'il disposait d'un patrimoine en Angleterre.
A l'audience du 08 décembre 2023, M. [S] [D] a comparu, représenté par son conseil, qui a déposé des écritures, soutenues oralement à l'audience, aux termes desquelles il a demandé à :
- se voir déclarer recevable et bien fondé en sa contestation,
- voir constater qu'il se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise,
- voir prononcer l'effacement total de ses dettes au titre d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il a exposé sa situation et précisé avoir dû rentrer en Angleterre pour s'occuper de sa femme, souffrante et de leurs trois enfants mineurs, de sorte qu'il était sans emploi et en difficultés pour retrouver une activité professionnelle. Il a indiqué être sans ressources et sans capacité de remboursement. Il a fait état de l'importance de ses dépenses incompressibles et, partant, de sa situation de surendettement. Il a mentionné une dette de Pôle Emploi ayant considérablement aggravé son endettement, étant ajouté qu'il n'avait pas de patrimoine.
Les autres créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 29 décembre 2023 par mise à disposition au greffe.
Ainsi qu'expressément autorisé à l'audience, le déposant a fait parvenir en cours de délibéré divers justificatifs de sa situation financière et familiale et a souligné le positionnement discutable de la société [10] en réponse.
La SAS [10] s'est étonnée d'un projet de soins en clinique privée de l'épouse du déposant compte tenu de la situation financière précédemment décrite, a fait état de l'absence de tout justificatif de soins et souligné que la tumeur cancéreuse alléguée n'était pas justifiée. Elle a fait état d'un train de vie sans lien avec la situation décrite au vu des relevés bancaires produits.
MOTIFS
Sur la vérification de créances
Il résulte des articles L. 723-3, R. 723-6 et R. 723-7 du code de la consommation que la vérification de la validité et du montant de la créance porte sur le caractère liquide et certain de la créance, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires, étant rappelé que le passif doit inclure les dettes non susceptibles de réaménagement ou d'effacement.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
Aucune mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Sur la créance de Pôle Emploi
L'état détaillé des dettes ne mentionne aucune créance de Pôle Emploi.
A l'audience, M. [S] [D] a indiqué devoir la somme de 131 590,81 euros à Pôle Emploi au titre d'un trop perçu d'allocations entre 2016 et 2020, sa demande gracieuse ayant été rejetée par l'instance paritaire de Pôle Emploi.
En l'absence de tout élément de nature à justifier l'existence et le montant de la créance de Pôle Emploi, il convient de fixer cette créance à la somme reconnue par M. [S] [D] soit 131 590,81 euros.
Il convient de rappeler que le juge du surendettement chargé de vérifier une créance ne le fait que pour les besoins de la procédure de surendettement.
Sur les mesures imposées
Selon les dispositions de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut suspendre l'exigibilité des dettes, les rééchelonner ou prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En application des dispositions des articles R. 731-1 à R. 731-3 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l'article L. 731-2, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l'espèce, M. [S] [D], marié, a 3 enfants.
Il n'a pas de ressources. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 0 euro. La contribution aux charges communes du non déposant s'élève à la somme de 2 466 euros.
S'agissant des charges, M. [S] [D] paie un loyer (1 729 euros), une taxe d'habitation (240 euros). Il convient en outre d'appliquer un forfait charges courantes de 1713 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 3 682 euros.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [D] ne dispose d'aucune capacité de remboursement (- 1 216 euros).
Il n'a plus aucun patrimoine connu, ayant déjà procédé à la vente de son bien immobilier. Son endettement s'élève à la somme de 424 457,20 euros, en ce compris la créance de Pôle Emploi.
M. [D] ne travaille plus depuis novembre 2022 et ne justifie d'aucune démarche pour retrouver un emploi depuis lors.
Il ne justifie pas plus de difficultés graves de santé de son épouse nécessitant sa présence auprès d'elle et lui rendant impossible la recherche d'une activité professionnelle. En effet, le certificat médical produit concernant son épouse, datant de décembre 2023, n'évoque pas de pathologie cancéreuse mais une surveillance médicale, étant rappelé que cette dernière travaille.
M. [S] [D] a déjà bénéficié de mesures de traitement de sa situation pendant 12 mois (moratoire). Il lui reste donc un délai de 72 mois pour ce faire.
Un retour à l'emploi lui permettrait de stabiliser sa situation, voire de dégager une capacité de remboursement. Dès lors, sa situation n'est pas irrémédiablement compromise.
Par conséquent, il convient de rejeter les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers et d'ordonner la suspension de l'exigibilité des dettes de M. [D] pendant douze mois pour lui permettre de stabiliser sa situation.
La situation de surendettement de M. [S] [D] justifie que le taux d'intérêt de toutes les créances soit ramené à 0.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable le recours formé par M. [S] [D], à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers des Hauts de Seine à son profit ;
FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement de M. [S] [D], la créance de Pôle Emploi à la somme de 131 590,81 euros ;
REJETTE la mesure imposée par la commission de surendettement des particuliers au profit de M. [S] [D] ;
SUSPEND l'exigibilité des créances, autres qu'alimentaires, pour une durée de douze mois afin de permettre à M. [S] [D], de stabiliser sa situation ;
DIT que le taux d'intérêt pour toutes les créances est ramené à zéro et les dettes reportées ne produiront pas intérêts ;
DIT que la suspension de l'exigibilité des dettes prendra effet à la date du présent jugement ;
RAPPELLE qu'aucune voie d'exécution ne pourra pas être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution de cette mesure ;
RAPPELLE que M. [S] [D] devra continuer à régler à échéance les charges courantes ;
DIT qu'il appartiendra à M. [S] [D] de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande en justifiant de sa situation à l'expiration de ce délai ou en cas de changement de sa situation ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELLE qu'en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé le 29 décembre 2023.
LE GREFFIER LE JUGE
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