Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 octobre 2020
Annulation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1173 F-D
Recours n° R 20-60.101
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020
Mme V... M..., domiciliée [...] , a formé le recours n° R 20-60.101 en annulation d'une décision rendue le 25 novembre 2019 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Cayenne.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Talabardon, conseiller référendaire, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Talabardon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Mme M... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Cayenne dans les rubriques interprétariat et traduction en dialecte créole haïtien.
2. Par décision du 25 novembre 2019, contre laquelle Mme M... a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande.
Examen du grief
Exposé du grief
3. Mme M... fait valoir que, née haïtienne en 1965 et naturalisée française en 2013, elle parle parfaitement le créole comme le français, qui sont les deux langues officielles de la République haïtienne ; que sa maîtrise du créole haïtien a conduit les institutions judiciaires et les services d'enquête de Guyane à solliciter régulièrement son concours en qualité d'interprète depuis 2016 et à lui délivrer des attestations manifestant une pleine satisfaction sur le service rendu ; qu'elle assiste ainsi couramment, à tous les stades de la chaîne pénale, des personnes mises en cause, des témoins ou des victimes, mais aussi, devant le juge ou le tribunal pour enfants, des mineurs en danger et leur famille, ou encore, devant le juge des libertés et de la détention ou la cour d'appel, des étrangers en situation irrégulière et, devant l'OFPRA et la CNDA, des demandeurs d'asile ; que, dès lors, la décision rejetant sa demande d'inscription sur la liste des experts judiciaires est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'importance de son expérience en matière d'interprétariat en langue créole haïtien.
Réponse de la Cour
Vu les articles 2, 4-1 et 6 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 :
4. Pour rejeter la demande de Mme M..., l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel retient que celle-ci ne justifie que d'une « expérience insuffisante » dans les spécialités invoquées.
5. En se déterminant par ce seul motif, alors que Mme M..., qui était ressortissante haïtienne avant sa naturalisation en 2013, a pour langue maternelle, outre le français, le créole haïtien, et qu'elle a produit au soutien de sa demande d'inscription sur la liste des experts judiciaires diverses attestations justifiant, depuis l'année 2016, de prestations régulières d'interprétariat dans ce dialecte, d'une part, pour l'association nationale ISM-interprétariat, d'autre part, pour divers services d'enquête (gendarmerie et police) et les institutions judiciaires, notamment le juge des libertés et de la détention, de Guyane, s'agissant des besoins en interprétariat dans les procédures pénales, d'éloignement d'étrangers en situation irrégulière ou de demande d'asile, lesquelles attestations faisaient part de la satisfaction de leurs auteurs sur la qualité des prestations assurées par l'intéressée, l'assemblée générale des magistrats du siège a entaché sa décision, en ce qu'elle refuse l'inscription de Mme M... dans la rubrique interprétariat, d'une erreur manifeste d'appréciation.
6. En revanche, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces qui lui étaient ainsi soumises, a décidé de ne pas inscrire la candidate sur la liste des experts judiciaires dans la rubrique traduction.
7. La décision de cette assemblée générale doit donc être annulée en tant seulement qu'elle a refusé l'inscription de Mme M... dans la rubrique interprétariat en dialecte créole haïtien.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Cayenne en date du 25 novembre 2019, mais seulement en ce qu'elle a refusé l'inscription de Mme M... dans la rubrique interprétariat en dialecte créole haïtien ;
REJETTE le recours pour le surplus ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt, signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
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