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Cour de cassation, 06 octobre 1998. 96-12.834

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-12.834

Date de décision :

6 octobre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Michel Y..., 2 / Mme Z..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1996 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), au profit : 1 / de M. Jacques Y..., 2 / de Mme Jocelyne X..., épouse Y..., demeurant ensemble Casilla de Corréo, 2135 Asuncion (Paraguay), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Chartier, Ancel, Durieux, Mme Bénas, M. Sempère, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux Michel Y..., de Me Capron, avocat des époux Jacques Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que les époux Jacques Y... ont assigné les époux Michel Y... en partage de plusieurs biens immobiliers acquis en indivision ; que les défendeurs se sont opposés à cette demande en faisant valoir que les époux Jacques Y... leur avaient déjà vendu en 1982 leurs droits sur l'un des immeubles indivis situé à Louviers, et que par une convention du 1er juillet 1983, ils leur avaient cédé leurs droits sur les autres immeubles ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 17 janvier 1996) a jugé que les immeubles litigieux étaient demeurés dans l'indivision et ordonné leur partage en nature ; Sur le premier moyen pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à cet arrêt d'avoir dit que M. Michel Y... ne prouvait pas que M. Jacques Y... lui ait vendu sa part dans l'immeuble de Louviers, alors que, selon le moyen, un accord était intervenu entre les deux frères sur un prix fixé, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater un accord des parties pour remettre en cause la convention initiale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1583 et 1591 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que les seuls documents versés aux débats ne permettaient pas de déterminer le montant du prix qui aurait été fixé entre les parties en 1982, le versement de 425 000 francs effectué étant qualifié d'acompte, la cour d'appel a souverainement déduit de ses constatations que la preuve de l'accord invoqué n'était pas rapportée ; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résolution de la convention du 1er juillet 1983, alors que, selon le moyen, M. Michel Y... avait expliqué la suspension du paiement de la rente mise à sa charge en faisant valoir que M. Jacques Y... s'était opposé à la rédaction de l'acte authentique en exigeant de nouvelles modalités, de sorte qu'en écartant cette exception d'inexécution par des motifs inopérants, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil ; Mais attendu qu'en retenant que l'interruption du paiement de la rente au cours des sept années précédant l'introduction de l'instance ne pouvait être admise à titre d'exception d'inexécution, alors que M. Michel Y... s'est abstenu de mettre en demeure de régulariser l'acte, la cour d'appel a légalement justifié sa décision selon laquelle les manquements ainsi constatés justifiaient la résolution de la convention pour inexécution des engagements pris ; d'où il suit que le second moyen n'est pas davantage fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Michel Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Jacques Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-10-06 | Jurisprudence Berlioz