Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 11 MAI 2023
N° 2023/ 352
Rôle N° RG 22/01877 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI2NL
Etablissement Public ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER PROVENCE ALPES COTE D 'AZUR
C/
[Y] [D]
Société SELU [J] [S]
S.A.R.L. ALI BABA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jérôme COUTELIER-TAFANI
Me Nordine OULMI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de TOULON en date du 25 Janvier 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/01823.
APPELANT
Etablissement Public Foncier PROVENCE ALPES COTE D'AZUR,
dont le siège social est situé [Adresse 5]
représentée par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI de l'ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMES
Monsieur [Y] [D]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Nordine OULMI, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Léa CAMBIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SELU [J] [S]
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître [J] [S], Mandataire judiciaire, ès-qualités de liquidateur de la SARL ALI BABA dont le siège social est situé à [Adresse 6], fonctions auxquelles elle a été nommée suivant jugement du tribunal de Commerce de Toulon en date du 19 octobre 2021.
défaillante
S.A.R.L. ALI BABA
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 6]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023.
ARRÊT
Par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 13 septembre 1990, la société à responsabilité limitée (SARL) Concept, aux droits de laquelle est venue la société Technique Innovante, a donné à bail à M. [Y] [D] un local vide d'environ 200 m2 pour l'entreposage de matériel sans vente situé [Adresse 6] à [Localité 7] pour une durée de 2 ans à compter du 15 septembre 1990.
Par acte sous seing privé en date du 2 septembre 2019, un protocole d'accord actant la résiliation du bail du 31 août 2019 a été signé entre, d'une part, la société Concept et la société Technique Innovante et, d'autre part, la société Ali Baba et M. [D] qui s'engageaient à libérer les lieux au plus tard au 31 août 2019.
Par acte authentique en date du 22 décembre 2020, l'établissement public foncier Provence Alpes Côte d'Azur a acquis la propriété de la société Technique Innovante, et notamment les biens, objets du protocole.
Se plaignant d'une occupation sans droit ni titre, l'établissement public foncier Provence Alpes Côte d'Azur a, par acte d'huissier en date du 12 juillet 2021, fait assigner la société Ali Baba et M. [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de voir ordonner leur expulsion et condamnation à lui verser diverses sommes.
L'assignation a été dénoncée, par acte d'huissier en date du 23 novembre 2021, à Me [J] [S] de la SELU [J] [S], agissant en tant que mandataire liquidateur de la société Baba, qui a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Toulon en date du 19 octobre 2021.
Par ordonnance réputée contradictoire (la SALU [J] [S] n'ayant pas constitué avocat) en date du 25 janvier 2022, ce magistrat, après avoir ordonné la jonction des procédures, a :
- dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes d'expulsion et de provision à valoir sur les indemnités d'occupation ;
- rejeté la demande de l'établissement public foncier Provence Alpes Côte d'Azur sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné l'établissement public foncier Provence Alpes Côte d'Azur aux dépens.
Suivant déclaration transmise au greffe le 8 février 2022, l'établissement public foncier Provence Alpes Côte d'Azur a interjeté appel de l'ordonnance susvisée en toutes ses dispositions dûment reprises.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 6 avril 2022, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, l'établissement public foncier Provence Alpes Côte d'Azur sollicite de la cour qu'elle réforme l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau qu'elle :
- déboute M. [D] de l'ensemble de ses demandes ;
- juge que M. [D] et la société Ali Baba sont occupants sans droit ni titre ;
- ordonne en conséquence leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et l'aide d'un serrurier, de l'emplacement situé [Adresse 6] à [Localité 7], et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- juge qu'elle pourra procéder à l'enlèvement et au déménagement des objets mobiliers garnissant les lieux chez un garde-meubles aux frais, risques et périls de M. [D] et de la SELU [J] [S], es qualités de liquidateur de la société Ali Baba ;
- condamne M. [D] à lui payer, à titre provisionnel, la somme mensuelle de 771 euros, augmentée des charges et accessoires, au titre de l'indemnité d'occupation, à compter du 1er janvier 2021 et jusqu'à la libération complète des lieux ;
- déclare mal fondée une éventuelle demande de délais ;
- condamne M. [D] et de la SELU [J] [S], en qualités de liquidateur de la société Ali Baba, à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamne aux dépens, en ce compris les frais de constat d'huissier, de signification de l'assignation et de l'ordonnance à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 1er avril 2022, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, M. [D] sollicite de la cour qu'elle :
- confirme l'ordonnance entreprise ;
- juge qu'il n'est pas occupant des lieux ;
- déboute l'appelante de sa demande d'expulsion dirigée à son encontre ainsi que de sa demande de paiement d'une indemnité d'occupation ;
- la condamne à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamne aux dépens.
Bien que régulièrement assignée par la signification de la déclaration d'appel et des conclusions par l'appelant, par acte d'huissier en date du 8 mars 2022, la société Ali Baba, représentée par son mandataire liquidateur, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'occupation sans droit ni titre
Il résulte de l'article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'urgence est caractérisée chaque fois qu'un retard dans la prescription de la mesure sollicitée serait préjudiciable aux intérêts du demandeur.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
C'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier non seulement l'urgence mais également l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ces moyens.
Par ailleurs, il résulte de l'article 835 alinéa 1 que le président peut toujours, même en cas de contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
L'existence de contestations sérieuses n'interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite.
La cour doit apprécier l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite au moment où le premier juge a statué, peu important le fait que ce dernier ait cessé, en raison de l'exécution de l'ordonnance déférée, exécutoire de plein droit.
L'occupation sans droit ni titre d'un immeuble est ainsi de nature à constituer un trouble manifestement illicite et, à tout le moins, l'obligation de quitter les lieux est non sérieusement contestable.
En l'espèce, il résulte du protocole d'accord transactionnel signé le 2 septembre 2019 par Mme [N], en tant que gérante des sociétés Concept et Technique Innovante, soit le 'bailleur', et M. [D], agissant tant en son personnel qu'en sa qualité de gérant de la société Ali Baba, soit le 'preneur' :
- que le bail initial a été consenti le 13 septembre 1990 par la société Concept à M. [D] ;
- qu'un commandement de payer la somme de 23 212,72 euros a été délivré à M. [D] le 23 juillet 2018 .
- qu'une action judiciaire aux fins de résiliation du bail a été initiée par la société Concept à l'encontre de M. [D] par acte d'huissier en date du 23 juillet 2018 ;
- que la procédure a fait l'objet d'un retrait du rôle, M. [D] contestant sa qualité de locataire au profit de la société Ali Baba et la qualité de bailleresse de la société Concept ;
- qu'un nouveau commandement de payer a été délivré par la société Technique Innovante à M. [D] et la société Ali Baba sans que la bailleresse ne reconnaisse la société Ali Baba comme son locataire ;
- que M. [D] et la société Ali Baba s'engagent à quitter les lieux au plus tard le 31 août 2019 en contrepartie de quoi la bailleresse abandonne sa créance ;
- que le preneur reprendra l'ensemble de ses effets, mobiliers et marchandises, en sorte que le local devra être restitué vacant de tous objets au plus tard le 31 août 2019.
Si M. [D] s'est engagé, en son nom personnel et en tant que représentant de la société Ali Baba à quitter les lieux et à le restituer vacant de tous objets, au plus tard le 31 août 2019, il convient de relever que l'établissement public foncier Provence Alpes Côte d'Azur, venant aux droits de la société Technique Innovante à compter du 22 décembre 2020, elle-même venant aux droits de la société Concept, a attendu le 12 juillet 2021 pour initier une action tendant à l'expulsion de M. [D] et de la société Ali Baba pour occupation sans droit ni titre et à obtenir une indemnité d'occupation depuis le 1er janvier 2021.
Or, s'il résulte du procès-verbal de constat dressé le 3 mai 2021 que l'emplacement en question, est encombré d'objets divers et hétéroclites et que le portail d'accès est cadenassé, il convient de relever que la construction édifiée sur la parcelle acquise par l'appelante est ouverte et laissée à l'abandon, à un tel point que l'acte de vente précise qu'elle est destinée à être démolie.
Ainsi, la seule présence d'encombrants, près de deux ans après la signature du protocole, ne prouve aucunement, avec l'évidence requise en référé, que ces objets appartiennent aux intimés, sachant que le protocole a été signé le 2 septembre 2019, soit postérieurement à la date de prise d'effet des engagements pris par les parties, à savoir le 31 août 2019.
De plus, aucun acte d'huissier ne constate l'occupation des intimés, qu'il s'agisse d'une sommation interpellative ou d'un constat d'huissier.
Il s'évince donc de ces éléments, qu'indépendamment de la question des effets de la procédure collective ouverte à l'égard de la société Ali Baba sur les demandes formées par l'établissement public foncier Provence Alpes Côte d'Azur devant le juge des référés, le trouble manifestement illicite tenant à une occupation sans droit ni titre des intimés des lieux litigieux n'est pas démontré.
Enfin, alors même qu'aucune condamnation provisionnelle ne peut être prononcée à l'encontre de la société Ali Baba, en application de l'article L 622-21 du code de commerce, M. [D] conteste avoir occupé les lieux à titre personnel.
Or, le fait pour le protocole d'accord de faire apparaître deux preneurs en les personnes de M. [D] et de la société Ali Baba, dont il était le gérant, constitue une contestation sérieuse sur l'occupation de M. [D], à titre personnel, qu'il n'appartient pas au juge des référés, juge de l'évidence, de trancher.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes d'expulsion et d'indemnités d'occupation provisionnelles formées par l'appelante.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
L'établissement public foncier Provence Alpes Côte d'Azur, succombant en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamné aux dépens et l'a débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de le condamner aux dépens de la procédure d'appel.
En outre, l'équité commande de le condamner à verser à M. [D] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens.
Il sera, quant à lui, débouté de sa demande formée sur le même fondement en tant que partie perdante.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne l'établissement public foncier Provence Alpes Côte d'Azur à verser à M. [Y] [D] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens ;
Déboute l'établissement public foncier Provence Alpes Côte d'Azur de sa demande formulée sur le même fondement ;
Condamne l'établissement public foncier Provence Alpes Côte d'Azur aux entiers dépens de la procédure d'appel.
La greffière La présidente
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