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Cour de cassation, 24 octobre 1995. 93-44.727

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-44.727

Date de décision :

24 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Rémy Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1993 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de la société Entreprise industrielle, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Brouard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Brouard, les observations de Me Blondel, avocat de la société Entreprise industrielle, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon ce texte, que le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite ; que cette déclaration doit émaner du demandeur en personne ou d'un mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que M. X..., avocat, a déclaré se pourvoir en cassation au nom de M. Y... ; qu'il a produit pour pouvoir un document signé par M. Y..., libellé comme suit : "En réponse à votre courrier du 5 août 1993 et conformément à notre entretien téléphonique courant juillet, je vous demande de bien vouloir assurer le pourvoi en cassation de cette affaire." ; Qu'en raison de ses termes généraux, cette pièce, qui ne vise pas la décision attaquée, ne peut tenir lieu de pouvoir spécial requis pour la déclaration d'un pourvoi en cassation ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers la société Entreprise industrielle, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4133

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