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Cour de cassation, 19 mars 1997. 95-44.205

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-44.205

Date de décision :

19 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Européenne de bars et restaurants dite "EUROBAR", société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1995 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit : 1°/ de Mlle Eugénie A..., demeurant ..., 2°/ de M. Khatir Z..., demeurant ..., 3°/ de Mme Josette B..., demeurant ..., 4°/ de M. Sylva C..., demeurant ..., 5°/ de M. Paul X..., demeurant ..., 6°/ de M. Marc D..., demeurant ..., 7°/ de M. Silvio E..., demeurant ..., 8°/ de l'Union régionale des syndicats d'Ile-de-France CFDT, dont le siège est ..., 9°/ de la société Horeto, dont le siège est parc des expositions de la ville de Paris, ..., 10°/ de la SEPE, dont le siège est parc des expositions de la ville de Paris, ..., 11°/ du GARP, dont le siège est ..., 12°/ de M. Y..., demeurant ..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société des cafés et restaurants de la Seine, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux Cocheril, Chagny, Bouret, conseillers, M. Frouin, Mmes Barberot, Andrich, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Waquet, conseiller doyen, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Européenne de bars et restaurants dite "EUROBAR", de Me Blanc, avocat de M. Y..., ès qualités, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mlle A..., de M. Z..., de Mme B..., de MM. C..., X..., D..., E... et de l'Union régionale des syndicats d'Ile-de-France CFDT, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu selon l' arrêt attaqué, (Paris, 4 juillet 1995), que la société des cafés et restaurants de la Seine ( SCRS) a engagé le 16 novembre 1979, M. E... en qualité d'officier manutentionnaire, le 1er mars 1981 Mme B... en qualité de responsable de services, le 1er novembre 1982 M. D... en qualité d'assistant standard, le 1er octobre 1986 M. X... en qualité de caviste, le 1er novembre 1987 M. Z... en qualité de chauffeur, le 11 septembre 1989 Mme A... en qualité d'employée de bureau, le 1er novembre 1989 M. F... en qualité de plongeur; que lors de l'appel d'offres du 4 décembre 1990, elle n'a pas été retenue comme concessionnaire du lot n° 2 comprenant le restaurant du Palais des Congrès, le grill situé dans le hall n° 3 et cinq bars situés dans les halls n° 4, 6, 8 du Palais des Congrès, ce lot étant attribué à la société Eurobar; que s'étant vus refuser l'accès à leurs postes de travail par le nouveau concessionnaire, les salariés ont saisi le conseil de prud'hommes afin d'obtenir le paiement des indemnités et dommages-intérêts dus en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la société Eurobar fait grief aux arrêts d'avoir déclaré applicable l'article L. 122-12 alinéa 2 du Code du travail alors d'une part, qu'en retenant l'individualisation par établissement de la redevance et la ventilation des recettes entre le Palais des Congrès et le Central Parc pour conclure à l'existence d'une entité économique autonome constituée par le site du Palais des Congrès, la cour d'appel a dénaturé les contrats de sous-concession du 21 janvier 1976 et du 12 juillet 1977 selon lesquels une redevance de 9,7 % du montant des recettes hors taxes, hors service était appliquée à la concession du restaurant Palais des Congrès (placé dans le bâtiment 5) et des bars et buvettes situés dans les bâtiments 4, 5, 6 et une autre de 11,5 % était fixée pour l'exploitation du restaurant des Nations situé dans la partie Nord du bâtiment 1.2 et des bars et bâtiments 1.3 d'où il résultait que la redevance n'était pas fixée par établissement mais par lot sous-concédé et imposait dès lors au sous-concessionnaire une ventilation des recettes malgré une gestion globale des lots et ainsi violé l'article 1134 du code civil; alors d'autre part, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société Eurobar selon lesquelles étaient tenus au niveau de la société SCRS et non pas par hall ou point de restauration, les documents comptables et administratifs, les déclarations administratives et sociales, les amortissements et immobilisations, le journal des achats, le registre des entrées et sorties du personnel, le journal des salaires, la facturation de la surveillance médicale des salariés, l'établissement des certificats de travail, des attestations de travail et de salaire, les déclarations d'accidents du travail, la gestion des marchandises et des stocks, excluant ainsi toute autonomie d'un hall ou d'un point de restauration tel que le "Palais des Congrès", la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors en outre, qu'en relevant que les factures et les livraisons étaient établies "pour la plupart" au nom de l'unité de restauration pour conclure à l'existence d'entités économiques distinctes sans rechercher si chaque prétendue unité tenait un livre des achats et acquittait elle-même ses factures, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-12 alinéa 2 du Code du travail; alors enfin, que le transfert d'une partie d'activité constituant une entité économique conservant son identité emporte transfert partiel du contrat de travail du salarié qui doit passer au service de la seconde société pour la partie de l'activité qu'il consacrait au secteur cédé; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que les sept salariés occupaient des fonctions liées à l'activité générale de la société SCRS au sein des services de paie et de secrétariat pour Mmes A... et B..., de gestion de stand pour M. D..., de livraison pour M. E..., de chauffeur pour M. Z..., de plonge pour M. F..., de cave pour M. X... sans aucune affectation particulière sur un site; que dès lors, en relevant que les sept salariés travaillaient bien, quelle que soit la nature de leur activité, au Palais des Congrès, sans rechercher quelle partie d'activité consacrée au secteur cédé, pouvait être transférée à la société Eurobar qui n'avait repris que le restaurant le Palais des Congrès, les halls 3, 4, et 8, à l'exclusion du hall 7, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 122-12 alinéa 2 ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté, hors toute dénaturation, qu'une unité de restauration autonome comprenant des éléments d'exploitation et des installations avait été transférée à la société Eurobar qui avait maintenu sa destination de restaurant; qu'elle a décidé à bon droit qu'une entité économique autonome ayant conservé son identité et dont l'activité avait été poursuivie, avait été transférée et que les contrats de travail exécutés au sein de cette unité de restauration avaient subsisté avec le nouveau concessionnaire; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Eurobar aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Eurobar à payer globalement aux sept salariés la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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