Cour de cassation, 05 mars 2020. 19-15.428
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-15.428
Date de décision :
5 mars 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 3
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 mars 2020
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 186 F-D
Pourvoi n° N 19-15.428
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2020
La société Nicolest gestion, société civile immobilière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 19-15.428 contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2017 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Kibatiko, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. D... C..., domicilié [...] ,
3°/ à la Mutuelle des architectes français, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de la société Nicolest gestion, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société civile immobilière Nicolest gestion (la société Nicolest) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. C... et la société Mutuelle des architectes français (la société MAF).
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 novembre 2017), la société Nicolest, ayant confié des travaux de réhabilitation d'une maison d'habitation à la société Kibatiko, sous la maîtrise d'oeuvre de M. C..., architecte assuré auprès de la société MAF, a assigné les constructeurs en paiement du dépassement du coût du marché et des travaux de reprise. À titre reconventionnel, la société Kibatiko a demandé le paiement d'un solde.
Examen du moyen
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. La société Nicolest gestion fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Kibatiko la somme de 23 160,44 euros au titre du solde du marché initial et de prestations supplémentaires, alors « que les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties ; que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ; qu'en condamnant la société Nicolest à payer à la société Kibatiko la somme de 23 160,44 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2010 au titre du solde impayé du marché initial et de prestations supplémentaires quand cette dernière n'avait formulé aucune demande en ce sens dans le dispositif de ses dernières conclusions, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 954 du code de procédure civile :
4. Selon ce texte, la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions déposées.
5. Pour condamner la société Nicolest à payer à la société Kibatiko la somme de 23 160,44 euros au titre du solde, l'arrêt retient que les factures présentées par la société Kibatiko pour des travaux correspondant à des commandes du maître d'ouvrage en cours de chantier représentent un total de 18 755,67 euros auquel doit s'ajouter le solde dû au titre du marché initial, soit 4 404,77 euros.
6. En statuant ainsi, alors que, dans le dispositif de ses conclusions, la société Kibatiko demandait la condamnation solidaire de M. C..., de la MAF et de son assureur à lui payer la somme de 25 389,95 euros, ce dont il résultait qu'elle n'était pas saisie de la demande de condamnation de la société Nicolest à lui payer la cette somme, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Nicolest gestion à payer à la société Kibatiko la somme de 23 160,44 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2010, l'arrêt rendu le 16 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier autrement composée ;
Condamne la société Kibatiko aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Nicolest gestion ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour la société Nicolest gestion
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la SCI Nicolest à payer à l'EURL Kibatiko les sommes de 23 160,44 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2010 au titre du solde impayé du marché initial et de prestations supplémentaires et de 3 000 euros pour les frais engagés tant en première instance qu'en appel ;
AUX MOTIFS QUE « le 11 février 2008, l'architecte a déposé en mairie un dossier dénommé « projet de conception générale » comprenant 9 plans concernant notamment le rez-de-chaussée et l'étage ; que pour chaque niveau se trouvent 2 plans avec annotations relatives au lot gros oeuvre et aux travaux à réaliser au-dessus de toute la partie du rez-de-chaussée ; qu'il en résulte que les travaux pour l'aménagement de l'étage ne peuvent être considérés comme une deuxième phase de travaux qualifiés de travaux supplémentaires demandés en cours de chantier puisqu'ils sont parfaitement décrits dans le plan de conception générale accepté par le maître de l'ouvrage et servant à la consultation des entreprises ; que certes les actes d'engagement des entreprises mentionnent seulement le prix global forfaitaire sans référence à un devis descriptif, quantitatif, estimatif, ce qui empêche de déterminer la nature des travaux prévus dans ce prix convenu ; que le cahier des clauses techniques particulières stipule que si le dossier délivré à chaque entrepreneur peut être partiel, chacun doit vérifier qu'il dispose des documents suffisants pour établir son offre de prix et prendre connaissance de l'ensemble des documents constituant le dossier complet qui peut être consulté au bureau du maître d'oeuvre. L'entrepreneur ne pourra de ce fait intenter aucun recours envers le maître de l'ouvrage pour toute erreur, omission ou mauvaise interprétation intéressant son lot en prétextant notamment que le dossier qui lui a été remis ne comprenait pas l'ensemble des documents de consultation. L'entrepreneur doit fixer le prix forfaitaire de ses travaux après avoir vérifié les quantités estimées par le maître d'oeuvre sans possibilité de modification du prix global forfaitaire figurant dans l'acte d'engagement ; que le prix global et forfaitaire a pour conséquence l'immutabilité du prix qui englobe tous les travaux indispensables et nécessaires à la bonne réalisation du projet ; qu'en l'espèce, les travaux du rez-de-chaussée et de l'étage faisaient partie du plan de conception générale soumis pour l'établissement du devis à la société Kibatiko ; que l'expert judiciaire, en pages 34 et 35 de son rapport, analyse cependant 3 factures présentées par la société Kibatiko pour des travaux correspondant à des commandes du maître d'ouvrage en cours de chantier : - facture du 10 juin 2008 pour un montant de 10 240,15 euros TTC, - facture du 15 juin 2008 pour un montant de 4 473,04 euros TTC, - facture du 17 juillet 2008 pour un montant de 4 042,48 euros TTC, soit un total de 18 755,67 euros TTC auquel doit s'ajouter le solde dû au titre du marché initial, soit 4 404,77 euros TTC ; qu'en conséquence le maître de l'ouvrage doit payer à la société Kibatiko la somme totale de 23 160,44 euros TTC correspondant au solde dû sur le marché initial et à la réalisation de prestations supplémentaires commandées en cours de chantier et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la date de dépôt du rapport d'expertise, soit le 1er février 2010 » ;
1) ALORS QUE les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties ; que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ; qu'en condamnant la société Nicolest Gestion à payer à la société Kibatiko la somme de 23 160,44 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2010 au titre du solde impayé du marché initial et de prestations supplémentaires quand cette dernière n'avait formulé aucune demande en ce sens dans le dispositif de ses dernières conclusions (production), la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile ;
2) ALORS QU'en condamnant la société Nicolest Gestion à payer à la société Kibatiko la somme de 23 160,44 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2010 au titre du solde impayé du marché initial et de prestations supplémentaires tandis qu'elle n'avait été saisie d'aucune demande en ce sens, la cour d'appel a statué ultra petita en méconnaissance des termes du litige, violant ainsi les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
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