Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/242
N° RG 23/00489 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UCZS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Loeiza ROGER, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 08 Septembre 2023 à 14h31 par :
M. [O] [M] [U]
né le 25 Mai 1996 à [Localité 1] (BRESIL)
de nationalité Brésilienne
ayant pour avocat Me Olivier CHAUVEL, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 07 Septembre 2023 à 16h08 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées et ordonné la prolongation du maintien de M. [O] [M] [U] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 07 septembre 2023 à 15h11;
En l'absence de représentant du préfet de Maine et Loire, dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis du 08 septembre 2023)
En présence de [O] [M] [U], assisté de Me Olivier CHAUVEL, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 09 Septembre 2023 à 11 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 09 Septembre 2023 à 16h00, avons statué comme suit :
M.[M] [U], ressortissant brésilien a été condamné le 26 septembre 2019 par le tribunal correctionnel de Bobigny à une peine d'emprisonnement pour infractions à la législation sur les stupéfiants, avec interdiction du territoire français pendant 10 ans.
Le 2 janvier 2023, le préfet du Maine et Loire a pris un arrêté fixant le pays de renvoi.
Le 8 août 2023, le préfet du Maine et Loire a pris un arrêté plaçant M. [M] [U] en rétention administrative.
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 10 août 2023, le maintien en rétention a été prolongé pour une durée de 28 jours à compter du 10 août à 15h11.
Cette décision a été confirmée par ordonnance du premier président de la cour d'appel du 12 août 2023.
M.[M] [U] a présenté une demande d'asile le 5 septembre 2023 alors que son éloignement était programmé le 6 septembre suivant.
Par ordonnance du 7 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation de maintien en rétention de M.[M] [U] pour une durée maximale de trente jours à compter du 7 septembre 2023 à 15h11.
M.[M] [U] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 8 septembre 2023 à 14h31.
Il soulève le moyen tiré de l'insuffisance des diligences de la préfecture, en violation de l'article L741-3 du CESEDA dont il déduit la réformation de l'ordonnance.
Il fait observer que si le préfet fait état de la réservation d'un vol à destination du Brésil suite à l'annulation du précédent vol, il n'en est pas justifié. Il ajoute que le premier juge a retenu l'exécution de diligences nécessaires en invoquant la détermination de son identité et de sa nationalité, points qui n'ont jamais été discutés dès lors qu'il dispose d'un passeport en cours de validité.
Sur le fond, il sollicite une assignation à résidence, expliquant que sa compagne est actuellement enceinte, qu'il dispose d'une résidence stable avec elle et qu'il a présenté au tribunal de Bobigny une requête de relèvement de son interdiction du territoire, que cette mesure préserverait sa situation familiale.
Le préfet du Maine et Loire a fait parvenir un mémoire le 8 septembre 2023 au terme duquel il sollicite la confirmation de l'ordonnance.
Le procureur général a sollicité la confirmation de l'ordonnance.
SUR QUOI,
L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et les délais prescrits.
L'article 741-3 du CESEDA dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, les pièces produites établissent que la préfecture avait organisé le retour au Brésil de M. [M] [U] par un vol programmé le 6 septembre 2023 à 13h15 ; que ce dernier a présenté, la veille, le 5 septembre une demande d'asile, laquelle a entraîné l'annulation de son départ.
Le préfet justifie par la production d'un accusé de réception de demande de routing d'éloignement avoir sollicité dès le 5 septembre 2023 l'organisation d'un nouveau plan de vol pour permettre le départ de M. [M] [U] à compter du 11 septembre 2023. Ce dernier est mal fondé à soutenir que la réservation d'un vol n'est pas démontrée, étant rappelé que l'autorité administrative ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les créneaux de réservation de vols proposés par les compagnies aériennes dont les disponibilités s'imposent à elle. Sur les diligences nécessaires à la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement, ce moyen ne peut être accueilli.
M.[M] [U] demande le bénéfice d'une assignation à résidence en invoquant des motifs familiaux. Toutefois, il est établi par les pièces de la procédure que l'intéressé a bénéficié de cette mesure en février 2023 assorti d'une obligation de pointage qu'il n'a pas respectée. La circonstance que sa compagne est enceinte et qu'il vit à son domicile est insuffisante, au regard de son opposition affirmée à l'éloignement caractérisée également par son refus de se soumettre aux formalités sanitaires exigées pour l'embarquement, pour garantir sa représentation.
Il en est de même de sa contestation de l'opposition à mariage.
S'il fait également état d'une requête en relèvement de la peine d'interdiction du territoire, aucune justification de cette procédure n'est produite.
Dès lors, la prolongation de son maintien en rétention est justifiée. L'ordonnance entreprise est confirmée.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 7 septembre 2023,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à Rennes, le 09 Septembre 2023 à 16h00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LA PRESIDENTE,
Brigitte DELAPIERREGROSSE
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [O] [M] [U], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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