Cour d'appel, 04 mars 2026. 25/02614
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/02614
Date de décision :
4 mars 2026
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 MARS 2026
N° RG 25/02614
N° Portalis DBV3-V-B7J-XL7F
AFFAIRE :
[R] [P] épouse [N]
C/
Madame [Y] [K]
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 24 juillet 2025 par le conseiller de la mise en état de la Cour d'Appel de VERSAILLES
Chambre : 4-1
N° RG : 25/01666
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Julien BOUZERAND
Me Eric VIGY
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [R] [P] épouse [N]
née le 2 février 1971 à [Localité 1] (Maroc)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Julien BOUZERAND de la SELARL JURIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0570
APPELANTE
****************
Madame [Y] [K]
née le 18 janvier 1958 à [Localité 3]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [W] [H]
née le 4 septembre 1954 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Madame [A] [K] épouse [U]
née le 28 janvier 1953 à [Localité 7]
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 8]
Monsieur [F] [K]
né le 8 août 1956 à [Localité 3]
de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 9]
en qualité d'ayants-droit de Mme [C] [K] décédée
Représentant : Me Eric VIGY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0109
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 janvier 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Laurent BABY, Conseiller fisant fonction de président,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 30 avril 2025, notifié aux parties le 15 mai 2025, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section activités diverses) a :
. Condamné Mme [K] représentée par Mme [A] [K], Mme [D] [I], Mme Mme [Y] [K], M. [F] [K] et M. [U] [K] à payer à Mme [P] les sommes suivantes, assorties d'intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation au bureau de conciliation et d'orientation :
. 340, 04 euros a titre de rappel sur son indemnité conventionnelle de licenciement
. et 40, 21 euros au titre du paiement de la journée fériée du 13 mai 2021
. ainsi que la somme de 244, 95 euros assortie d'intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre de la prise en charge de ses frais de transport depuis le 1er janvier 2021
. Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, y compris en application de l'article 700 du code de procédure civile
. Condamné Mme [K] représentée par Mme [A] [K], Mme [D] [I], Mme [Y] [K], M. [F] [K] et M. [U] [K] aux entiers dépens.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Versailles le 3 juin 2025, Mme [P] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 24 juillet 2025, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles a :
. Dit nulle la déclaration d'appel du 3 juin 2025 ;
. Condamné Mme [P] aux dépens d'appel ;
. Rappelé que la présente ordonnance met fin à l'instance et peut être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date.
Les motifs de l'ordonnance sont les suivants :
« Il résulte des articles 117 et 121 du code de procédure civile qu'une déclaration d'appel formée contre une personne décédée est entachée d'une irrégularité de fond qui ne peut être régularisée.
Il en résulte la nullité de l'acte d'appel du 3 juin 2025 dirigé contre Mme [C] [K], décédée le 15 mai 2025, en raison de l'irrégularité de fond qui l'affecte et qui ne peut être régularisée ».
Par requête aux fins de déféré du 1er août 2025, à laquelle il est expressément renvoyé pour l'énoncé complet des moyens, Mme [P] demande à la cour de :
. Déclarer la requête de Mme [P] recevable et bien fondée ;
. Infirmer l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 24 juillet 2025 ;
. Déclarer l'appel de Mme [P] recevable ;
. Ordonner la jonction des instances enrôlées devant la chambre sociale 4-1 de la cour de céans sous les numéros 25/01666 et 25/02142.
Elle soutient qu'elle a sollicité l'acte de naissance de [C] [K] le 5 mai 2025 soit dix jours avant le décès de cette dernière. Dès lors, elle ignorait nécessairement le décès de l'intimée. Lorsque l'appelante a eu connaissance du décès de [C] [K], elle a régularisé sa déclaration d'appel à l'égard des ayants droit de la défunte par déclaration d'appel du 9 juillet 2025 (RG n° 25/5220).
Par conclusions remises à la cour le 19 janvier 2026, les défendeurs au déféré Mme [A] [K], Mme [D] [I], Mme [Y] [K], M. [F] [K] et M. [U] [K], demandent à la cour de :
. Confirmer l'ordonnance de Monsieur le conseiller de la mise en état rendue le 24 juillet 2025
. Condamner Mme [P] aux dépens de la présente procédure.
Ils soutiennent que Mme [P] disposait d'un délai d'un mois à compter de la déclaration d'appel pour la régulariser. Or, la déclaration d'appel a été adressée le 3 juin 2025 et Mme [P] l'a régularisée le 9 juillet 2025. Dès lors, la déclaration d'appel encourt la nullité.
MOTIFS
Selon l'article 117 du code de procédure civile, le défaut de capacité d'ester en justice est une irrégularité de fond affectant la validité d'un acte.
Selon l'article 30 du même code, l'action est tant le droit pour l'auteur d'une prétention d'être entendu par le juge pour qu'il la dise bien ou mal fondée que le droit pour le défendeur de discuter du bien fondé de cette prétention, de sorte que la régularité de la procédure implique la capacité d'ester en justice tant du demandeur que du défendeur.
Selon une jurisprudence constante jamais démentie, la déclaration d'appel dirigée contre une personne décédée, est atteinte d'une nullité de fond insusceptible de régularisation (Ch. Civ2, 23 octobre 1996, n°94-21971).
Il en résulte que la déclaration d'appel du 3 juin 2025 est atteinte d'une irrégularité de fond insusceptible de régularisation en ce qu'elle est dirigée contre une personne décédée depuis le 15 mai 2025, et ce, nonobstant l'ignorance du décès par l'auteur de l'acte.
Toutefois, en application de l'article 2241 du code civil, « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure ».
Ainsi, l'article 2241 du code civil ne distinguant pas dans son alinéa 2 entre le vice de forme et l'irrégularité de fond, l'assignation même affectée d'un vice de fond a un effet interruptif (Ch.civ 3, 11 mars 2015, n°14-15.198).
Il en résulte que si la déclaration d'appel effectuée le 3 juin 2025 ne pouvait être régularisée, elle a toutefois eu pour effet d'interrompre le délai d'appel, et un nouveau délai d'un mois a commencé à courir à compter de cette date.
Toutefois, la seconde déclaration d'appel formée par Mme [P] a été déposée le 9 juillet 2025, soit postérieurement à l'expiration du nouveau délai d'appel d'un mois, qui s'achevait le 3 juillet 2025. Cette seconde déclaration d'appel a donc été effectuée trop tardivement.
Aussi, il y a lieu de confirmer l'ordonnance de nullité du 24 juillet 2025 rendue par le magistrat de la mise en état, en toutes ses dispositions.
Les dépens du présent déféré seront mis à la charge de l'appelant.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
CONFIRME l'ordonnance de nullité du 24 juillet 2025,
Y ajoutant :
CONDAMNE Mme [P] aux dépens de la procédure de déféré.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Dorothée Marcinek, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le conseiller faisant fonction de président
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