Texte intégral
ARRET No
R. G : 11/ 00228
X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 16 MARS 2012
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge aux Affaires Familiales, près le Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 03 Janvier 2011, enregistrée sous le no 10/ 02865.
APPELANT :
Monsieur Daniel Maurice X...
...
97270 SAINT-ESPRIT
représenté par Me Erick VALERE, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
Madame Marie-Claude Y...
...
97270 SAINT-ESPRIT
représentée par Me Pascale MOURIESSE, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil à l'audience du 20 Janvier 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme SUBIETA-FORONDA, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de
Présidente : Mme DERYCKERE, conseillère
Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, conseillère
Assesseur : Mme TRIOL, conseillère
Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 16 mars 2012.
GREFFIER : lors des débats : Mme SINITAMBIRIVOUTIN, adjoint administratif, faisant fonction.
ARRET : contradictoire
prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
OBJET DU LITIGE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES
PARTIES
M. Daniel Maurice X... et Mme Marie-Claude Y... se sont mariés le 25 juin 1979 à Saint Joseph, sans contrat préalable. Deux enfants sont issus de cette union : Jean-Daniel, née le 22 octobre 1981 et Sylvia, née le 29 octobre 1984.
Saisi de la requête en divorce présentée par l'épouse, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Fort-de-France a, par ordonnance de non-conciliation du 3 janvier 2011, autorisé les époux à introduire l'instance en divorce, attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux, à charge pour elle de régler les charges et taxes afférentes pour le compte de la communauté, confié la gestion du bien immobilier sis à Ducos à l'époux pour le compte de la communauté et désigné un notaire pour élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial.
Selon déclaration reçue le 4 avril 2011, M. X... a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions déposées le 30 juin 2011, il demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise, de lui donner acte de ce qu'il sollicitera l'attribution préférentielle du domicile conjugal devant le notaire chargé de la liquidation, de dire que le domicile conjugal est attribué à l'époux et que Mme Y... pourra se maintenir dans les lieux jusqu'à la liquidation définitive des biens appartenant à la communauté.
Par dernières conclusions reçues le 6 juillet 2011, Mme Y... demande à la cour de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions et de condamner M. X... à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée le 27 octobre 2011.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l'attribution de la jouissance du domicile conjugal :
M. X... sollicite l'attribution de la jouissance du domicile conjugal, au motif que l'épouse n'est pas opposée à ce que le bien lui soit attribué à titre préférentiel, moyennant règlement immédiat de sa quote-part.
Mme Y... considère que cet appel sans objet et rappelle que l'ordonnance de non-conciliation fixe des mesures provisoires et que ce n'est que lors de la liquidation du régime matrimonial que l'époux pourra demander l'attribution préférentielle du bien, les comptes devant être fait entre les parties.
Au regard des éléments d'appréciation soumis à la cour, étant observé que la décision déférée mentionne que l'enfant majeure Sylvia est étudiante et vivra auprès de sa mère, ce qui n'a pas été contesté par les parties, et qu'en outre un notaire a été désigné pour élaborer un projet de liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, il apparaît que c'est par une juste appréciation que le premier juge a attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux, à charge de régler les charges et taxes y afférentes, étant précisé que la demande d'attribution préférentielle est prématurée.
Par conséquent, la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur la somme réclamée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, l'équité commande d'allouer à Mme Y... la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant en son recours, M. X... sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil, après débats en chambre du conseil ;
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Déboute les parties de toutes autres demandes ;
Condamne M. Daniel Maurice X... à verser à Mme Marie-Claude Y... la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Daniel Maurice X... aux dépens d'appel.
Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme SOUNDOROM, greffier, lors du prononcé auquel la minute a été remise.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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