Cour de cassation, 04 avril 1995. 93-16.335
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-16.335
Date de décision :
4 avril 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société financière EURL Judel, dont le siège social est sis à Hoerdt (Bas-Rhin), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1993 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre civile), au profit de la Banque fédérative du crédit mutuel, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, à statut de société coopérative de banque, dont le siège du service contentieux est sis à Strasbourg (Bas-Rhin), ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 février 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, Armand Prevost, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de Me Choucroy, avocat de la société financière EURL Judel, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Banque fédérative du crédit mutuel, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt critiqué, que, le 29 décembre 1987, la société Cabinet Arbousse a cédé à la Banque fédérative du crédit mutuel, selon les modalités de la loi du 2 janvier 1981, des créances matérialisées par dix factures d'un montant total de 64 150,74 francs, aux échéances échelonnées du 31 mars au 30 avril 1988, émises à l'encontre de la société financière EURL Judel ;
que, le 5 janvier 1988, la banque a notifié la cession à cette dernière société, laquelle a refusé de lui payer le montant des factures, aux motifs, d'une part qu'elle avait déjà réglé deux lettres de change tirées sur elle par la société Cabinet Arbousse Bastide le 7 décembre 1987, à échéances des 14 janvier et 14 février 1988, et d'autre part, que postérieurement à la cession, cinq factures avaient été annulées par des notes de crédit établies par sa cocontractante qui n'avait pas effectué certaines des prestations convenues ;
que la banque a engagé une procédure en injonction de payer ;
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Attendu que la société financière EURL Judel reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la Banque fédérative du crédit mutuel, cessionnaire de créances professionnelles, la somme de 64 150,74 francs avec intérêts de retard, alors, selon le pourvoi, qu'en refusant de tenir compte d'une lettre de change émise avant la notification de la cession et dont le montant correspondait à celui des factures au prétexte qu'il ne serait pas établi qu'elles avaient été émises en paiement des prestations concernées, l'arrêt attaqué a violé l'article 1315 du Code civil, en inversant la charge de la preuve ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que les deux lettres de change étaient de 30 000 francs, ce dont il résulte que leur montant total ne correspondait pas à celui des factures, l'arrêt constate qu'il n'est pas établi qu'elles avaient été émises précisément en paiement des prestations concernées par les factures litigieuses ;
qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a rejeté à bon droit, sans inverser la charge de la preuve, l'exception de paiement de la dette opposée par la société EURL Judel ;
que le moyen n'est pas fondé en sa quatrième branche ;
Mais sur la première branche du moyen :
Vu l'article 5 de la loi du 2 janvier 1981 ;
Attendu que, pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient encore que la société EURL Judel n'a fait connaître à la Banque fédérative du crédit mutuel aucun désaccord quant aux créances cédées alors qu'il lui avait été demandé, par l'acte de notification de la cession de créances, d'aviser la banque cessionnaire, dans les plus brefs délais, de toute difficulté susceptible de se présenter et de tout désaccord sur les créances cédées ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la notification prévue à l'article 5 de la loi du 2 janvier 1981 n'entraîne pas, à la charge du débiteur cédé, une obligation d'information, au profit du cessionnaire, sur l'existence et la valeur des créances cédées, hormis le cas de fraude, non allégué en l'espèce, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur la troisième branche du moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner la société EURL Judel, l'arrêt retient encore qu'il résulte des pièces versées aux débats que, postérieurement à la cession, et au mépris des dispositions de la loi du 2 janvier 1981, la société Arbousse Bastide a fait bénéficier l'EURL Yves Judel de plusieurs notes de crédit à faire valoir sur les factures n s 18846, 18848, 18850, 19186 et 19187, objet de la cession de créance et ce, sans l'accord de la banque, à qui elles ne sauraient être opposées ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions qui l'invitaient à rechercher si les créances, résultant pour la société EURL Judel des notes de crédit, avaient pour cause l'inexécution par la société Cabinet Arbousse Bastide de ses propres obligations et pouvaient, en conséquence, faire l'objet d'une compensation judiciaire, même après la notification de la cession, avec tout ou partie des créances cédées, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Rejette la demande de la Banque fédérative du crédit mutuel, fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La Condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Colmar, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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