Cour de cassation, 13 octobre 1993. 91-16.460
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-16.460
Date de décision :
13 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André de Y..., demeurant 2, rue du Réservoir à Saint-Maur (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1991 par la cour d'appel d'Aix-en- Provence (17e chambre civile), au profit de :
1 / la Société anonyme de Construction et de gestion immobilière de la ville d'Aix-en-Provence (SACOGIVA), dont le siège est hôtel de ville à Aix-en- Provence (Bouches-du-Rhône),
2 / la SA Mistral travaux, société anonyme, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône),
3 / M. Guy X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
4 / le Bureau d'études et contrôles techniques (BECT), dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Thierry, Renard-Payen, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Forget, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. de Rick, de Me Boullez, avocat de la Société de construction et de gestion immobilière de la ville d'Aix-en-Provence (SACOGIVA), de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Mistral travaux, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat du Bureau d'études et contrôles techniques (BECT), les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. X... ;
Attendu que les entreprises du groupe Bouygues, dont la société Mistral Travaux, bénéficiaire jusqu'au 31 mai 1980 d'une promesse de vente sur un terrain situé à Aix-en-Provence, envisageaient de réaliser, avec la participation de M. de Y..., architecte et d'un bureau d'études, la construction d'un ensemble d'immeubles d'habitation, selon un schéma réglementaire dit "marché cadre" et à partir d'un modèle répondant aux conditions posées par une circulaire du ministère du Logement en date du 27 juin 1972 ; qu'à cette fin les parties ont conçus un modèle dénommé "Innovation DM 1973", qui a reçu l'agrément des pouvoirs publics ; que le mode de financement finalement choisi excluant le recours au "marché cadre", la société Mistral Travaux a, en mai 1980, cédé sa promesse de vente à la Société de constructions et de gestion immobilière de la ville d'Aix (SACOGIVA), qui, en raison de l'urgence, a déposé, à l'appui de sa demande de permis de construire, le dossier du modèle "DM 73" et a demandé à M. de Y... d'établir un plan de masse provisoire ;
qu'elle a ensuite, le 3 juin 1980, conclu un contrat avec M. X..., architecte, et avec le bureau d'études BECT, qui ont constitué un nouveau dossier, et confié l'exécution des travaux à la société
Mistral Travaux ; qu'après la réception des ouvrages, M. de Y..., qui n'avait perçu aucune rémunération à quelque titre que ce soit, a, dans le dernier état de ses écritures, réclamé aux sociétés SACOGIVA et Mistral Travaux, ainsi qu'au BECT et à M. X..., tout à la fois 1 400 000 francs environ d'honoraires, et 200 000 francs de dommages et intérêts "en réparation de l'atteinte portée à ses droits moraux et patrimoniaux sur son oeuvre architecturale" ; que l'arrêt attaqué a condamné les société SACOGIVA et Mistral Travaux à lui payer 30 000 francs à titre d'honoraires et l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches, tels que formulés au mémoire en demande et reproduit intégralement en annexe :
Attendu que M. de Y... fait grief à l'arrêt de n'avoir pas reconnu ses droits d'auteur sur le modèle DM 73, alors, selon le moyen, que le modèle défini par la circulaire du 23 juin 1972 et agréé par l'Administration, constitue un projet de logement caractérisé avec précision par des plans et que la cour d'appel ne pouvait décider qu'un tel modèle conçu par M. de Y... n'ouvrait pas droit à protection, sans, de surcroît, rechercher si les croquis et plans litigieux ne portaient pas la marque d'un apport intellectuel de leur auteur, de sorte que l'arrêt, qui méconnaît le droit de M. de Y... au respect de sa propriété, contrevient à la convention européenne des droits de l'homme ; et alors encore que cette oeuvre méritait protection indépendamment de toute considération d'ordre esthétique, et qu'il convenait de rechercher si les plans établis par M. X... ne dérivaient pas de ceux de M. de Y... ;
Mais attendu que la cour d'appel a souverainement retenu que ni les deux plaquettes produites par M. de Y..., qui constituent le modèle litigieux, élaboré d'ailleurs en commun avec un bureau d'études et une entreprise de construction, ni le plan de masse déposé par lui, ne présentaient les caractères d'une oeuvre originale, ce qui impliquait l'absence de tout apport personnel créatif, et qu'elle en a déduit à bon droit que ces travaux, s'ils méritaient rémunération, ne conféraient pas à leur auteur le droit de propriété incorporel institué par la loi du 11 mars 1957 (première partie du Code de la propriété intellectuelle) ; d'où il suit qu'en aucune à ses branches le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen pris en ses deux premières branches) :
Attendu que, se référant, à la circulaire du 23 juin 1972, qui distingue, dans l'intervention de l'architecte, trois phases successives de conception, d'adaptation et de direction, M. de Y... reproche à l'arrêt d'avoir retenu que pour la première phase, sa rémunération lui était due par l'entreprise Bouygues "entreprise ayant présenté avec lui le modèle", et non par les sociétés Mistral Travaux et SACOGIVA, qui, en leur qualité de maîtres de l'ouvrage, n'étaient tenues que des honoraires dus pour la seconde phase, alors, en premier lieu, qu'aucune des parties n'ayant soutenu que la société Bouygues était débitrice de M. de Y..., la cour d'appel aurait méconnu les termes du litige ; qu'en second lieu, elle aurait fait une fausse application de la circulaire, qui énonce que "si l'architecte n'est pas rémunéré pas l'entreprise, un contrat est alors passé par le maître de l'ouvrage avec lui", d'où il suit, selon le moyen, que les honoraires de M. de Y... devaient être
réglés par la société SACOGIVA ;
Mais attendu, d'abord que la cour d'appel a justifié sa décision et appliqué, comme il lui était demandé de le faire, l'annexe C de la circulaire précitée, en relevant qu'en raison de l'abandon de l'opération et de l'absence de la convention prévue par ces dispositions, les honoraires litigieux ne pouvaient incomber aux sociétés Mistral Travaux et SACOGIVA, maîtres de l'ouvrage, à qui M. de Y... était seulement fondé à réclamer une rémunération du travail fourni par lui à l'appui de la demande de permis de construire ;
d'où il suit que les deux premières branches du moyen ne sont pas fondées ;
Mais sur la troisième branche du même moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'après avoir retenu que si M. de Y... pouvait éventuellement prétendre à des honoraires au titre de la première phase, l'arrêt énonce que c'est la société Bouygues qui, conformément aux dispositions de la circulaire, devait assurer cette rémunération ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'opération initiale avait été menée avec la participation de la société Bouygues "et des entreprises du groupe, dont la société Mistral Travaux", et sans rechercher si, comme il était soutenu et comme l'avaient retenu les juges du premier degré, la société Mistral Travaux, contre qui était dirigée la demande de M. de Y..., n'avait pas concouru à l'établissement du modèle et présenté celui-ci conjointement avec M. de Y..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Attendu que les sociétés Mistral Travaux et SACOGIVA sollicitent l'allocation d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, mais que la demande de la première, qui sera condamnée aux dépens, est irrecevable et qu'en ce qui concerne la seconde l'équité ne commande pas qu'elle soit accueillie ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande d'honoraires formée par M. de Y... contre la société Mistral Travaux au titre de la première phase de sa mission, l'arrêt rendu le 7 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
REJETTE en conséquence la demande présentée par la société anonyme de construction et de gestion immobilière de la ville d'Aix-en-Provence et par la société Mistral travaux sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Mistral travaux, envers M. de Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre vingt treize.
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