Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2024
(n° /2024, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07449 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHQA6
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 17 mars 2023 - juge de la mise en état de CRETEIL - RG n° 22/00940
APPELANTS
Monsieur [T] [J]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentés par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Madame [X] [V] épouse [J]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentés par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
INTIMEE
S.A.S. EDELIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Michael GABAY, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC95
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sylvie Delacourt, présidente de l'audience et Mme Viviane Szlamovicz, conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Ludovic JARIEL, président
Mme Sylvie DELACOURT, présidente
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Céline RICHARD
ARRET :
- contradictoire.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Ludovic Jariel, président et par Manon Caron, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 27 juillet 2003, la société Alliance, cabinet d'audit fiscal, devenue Akerys promotion puis Edelis, a établi un document intitulé plan d'épargne fiscal à destination de M. et Mme [J] lequel prévoyait une acquisition immobilière à hauteur de 91 500 euros, sans apport, un gain fiscal réalisé de 9 018 euros, une épargne cumulée de 24 708, une épargne mensuelle de 206 euros et un revenu garanti du produit de 4 960 euros.
Le 1er août 2003, M. et Mme [J] ont signé auprès de la société 4M Promotion représentée par la société Alliance, elle-même représentée par son consultant M. [Z], un contrat préliminaire aux fins de réservation d'un T2 vendu en l'état futur d'achèvement, sous le lot n°32 en rez-de-chaussée dans la [Adresse 6], à [Localité 5] (80) pour le prix de 85 400 euros pour le logement et 6 100 euros pour le garage/parking soit 91 500 euros TTC.
Les acquéreurs finançaient le bien par un emprunt.
La société 4M s'engageait à garantir un loyer mensuel de 389 euros jusqu'à l'entrée du premier locataire dès lors que le réservataire confiait le mandat de gestion du bien à un gestionnaire agréé par elle.
Le 28 août 2003, les réservataires ont obtenu une offre de crédit de la société BNP Paribas Lease group pour un coût de crédit de 42 309,40 euros avec une adhésion à l'assurance groupe Perennité pour le risque décès-invalidité.
La société Télévie a repris ce contrat au 1er janvier 2004.
Le 26 mars 2004, la vente a été régularisée par acte authentique pour les lots 32 (appartement) et 14 (parking extérieur) pour le prix fixé et échelonné selon l'avancement des travaux et qui devait être intégralement payé à la livraison du bien.
Le 22 mars 2005, l'achèvement des travaux a été déclarée par la société 4M Promotion à la date du 3 mars 2005.
Le 26 avril 2005, la société 4M Promotion a informé les acquéreurs de la livraison du bien au 6 avril 2005 et a sollicité le solde du prix.
Le 29 octobre 2004, M. et Mme [J] ont confié la gestion locative du bien à la société Cap gestion par le biais de la société Solly Azar assurances auprès de laquelle ils ont souscrit une garantie de loyers impayés.
Le 29 novembre 2005, M. et Mme [J] ont souscrit un contrat de location du bien par leur mandataire Cap gestion.
Le 28 mai 2021, M. et Mme [J] ont fait estimer leur bien pour un prix variant entre 38 000 et 43 000 euros net vendeur.
Le 21 janvier 2022, soutenant en substance qu'ils ont été démarchés par la société Alliance afin de procéder à un investissement immobilier locatif dans le cadre du régime fiscal " Robien ", mais que cette société, mandataire de la société Edelis, a manqué à ses obligations d'information et de conseil, M. et Mme [J] ont fait assigner la société Edelis devant le tribunal judiciaire de Créteil pour obtenir la réparation de leur préjudice.
Par ordonnance du 17 mars 2023, saisi par la société Edelis, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil a statué en ces termes :
Déclarons les demandes irrecevables comme prescrites,
Condamnons M. et Mme [J] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par Me [M] ;
Condamnons M. et Mme [J] à payer à la société Edelis la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboutons M. et Mme [J] de leur demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejetons toutes autres demandes des parties.
Le 19 avril 2023, M. et Mme [J] ont interjeté appel de la décision intimant devant la cour la société Edelis.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 10 avril 2024, M. et Mme [J] demandent à la cour de :
Juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par M. et Mme [J] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du 17 mars 2023,
Infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
- accueilli la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Edelis,
- déclaré irrecevable comme prescrite l'action intentée par M. et Mme [J] à l'encontre de la société Edelis,
- condamné M. et Mme [J] aux dépens de l'instance,
- condamné M. et Mme [J] à payer à la société Edelis la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Et suivant, statuant à nouveau :
Juger recevable l'action introduite par M. et Mme [J] à l'encontre de la société Edelis,
Juger que M. et Mme [J] n'ont été en mesure de découvrir leur préjudice que le 26 mai 2021, date à laquelle, ils ont été informés de la perte de valeur de leur bien, et au plus tôt le 29 mai 2020, date de la fin de leur obligation locative,
Juger que l'action de M. et Mme [J] introduite par exploit d'huissier du 21 janvier 2022, est manifestement recevable et non prescrite,
En tout état de cause,
Débouter la société Edelis de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de M. et Mme [J],
Condamner la société Edelis au paiement à M. et Mme [J] de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
Renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire de Paris afin qu'il soit statué au fond sur les demandes formées par M. et Mme [J] l'encontre de la société Edelis.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 juin 2023, la société Edelis demande à la cour de :
Confirmer l'ordonnance du 17 mars 2023 en toutes ses dispositions,
Déclarer prescrites et irrecevables les demandes de M. et Mme [J],
Condamner M. et Mme [J] à payer à la société Edelis la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Les condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Gabay, avocat sur son affirmation de droit.
L'affaire a été appelée à l'audience du 4 juin 2024, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Préalable
Les demandes de " juger " ne constituent pas des prétentions mais des moyens et ne saisissent la cour d'aucune demande (2e Civ., 9 janvier 2020, pourvoi n° 18-18.778).
Sur la prescription
Moyens des parties
M. et Mme [J] reprennent l'historique de leur engagement pour faire valoir que la société Alliance a manqué à son obligation d'information et de conseil en leur présentant une opération financière leur assurant une excellente rentabilité locative et en capital lors de la revente du bien à la fin de la période de défiscalisation et une optimisation fiscale.
Ils estiment que le préjudice ne peut s'apprécier qu'au dénouement de l'opération et en concluent que le point de départ du délai de prescription ne peut être que la date à laquelle ils ont reçu l'estimation de la valeur de leur bien, leur révélant le préjudice subi, soit le 26 mai 2021.
Ils font valoir qu'ils sont des investisseurs profanes et qu'ils n'ont pas pu bénéficier d'un conseil objectif et que la société Alliance ne les a pas mis en garde sur les risques de l'opération.
Ils soutiennent que le prix de revente du bien à la fin de la période de défiscalisation est très nettement inférieur au prix d'achat, qu'il ne permet ni de réaliser l'épargne prévue dans l'étude financière, ni d'obtenir le revenu garanti prévu également dans l'étude et qu'ils ne pourront constituer aucun capital alors qu'ils ont réalisé un gros effort d'épargne.
Ils demandent 57 004,58 euros de dommages et intérêts et 7 000 euros pour le préjudice moral.
La société Edelis soulève la prescription de l'action de M. et Mme [J] au motif que le préjudice dont ils font état, s'analyse en une perte de chance de ne pas contracter ou de contracter autrement de façon plus avantageuse, qui s'est réalisée au jour de leur engagement.
Elle précise qu'ils ne peuvent fixer le point de départ du délai 16 ans après le contrat de vente et qu'ils pouvaient se renseigner sur l'état du marché local à la date de signature de l'acte.
Elle fait valoir que M. et Mme [J] n'établissent pas qu'ils pouvaient légitimement ignorer le dommage et qu'il y a eu une surévaluation du prix.
La baisse de valeur du bien faisait partir des risques qu'ils ne pouvaient légitimement ignorer.
Le point de départ de la prescription ne peut être fixer à leur convenance sur la base d'une seule estimation intervenue dans une configuration autre que celle existante lorsqu'ils ont souscrit le contrat de réservation.
A tout le moins, l'étude financière portait sur une période de 10 ans dont le terme était le 7 avril 2015 qui pourrait constituer le point de départ de la prescription et que dans cette hypothèse, ils sont également prescrits.
Elle soutient encore que le prix de vente de départ était conforme au marché sans surévaluation.
Réponse de la cour
Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Selon l'article 2222, alinéa 2, du code civil, lorsque la loi réduit la durée d'une prescription, la prescription réduite commence à courir, sauf disposition contraire, du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder le délai prévu par la loi antérieure (3e Civ., 21 janvier 2009, pourvoi n° 07-18.533, Bull. 2009, III, n° 14).
Selon les dispositions de l'article 26 de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, lorsque les faits à l'origine de l'action se sont produits avant l'entrée en vigueur de la présente loi, le délai de prescription est ramené à cinq ans à compter de son entrée en vigueur en l'espèce le 19 juin 2008.
La prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance (1re Civ., 11 mars 2010, pourvoi n° 09-12.710, Bull. 2010, I, n° 62, 1re ,Civ., 23 novembre 2004, pourvoi n° 01-03.510).
La date à laquelle la victime a eu connaissance du dommage qu'elle invoque est souverainement déterminée par les juges du fond (1re Civ., 9 novembre 2004, pourvoi n° 02-20.117 ; Com., 14 janvier 2004, pourvoi n° 02-13.924).
Le conseiller en investissement financier est soumis à une obligation de mise en garde à l'égard de tout investisseur non averti qui s'apprête à réaliser une opération spéculative.
En l'espèce, le dispositif de défiscalisation en cause a permis à M. et Mme [J] de bénéficier d'une déduction de leur revenu imposable pendant 10 ans selon le plan d'épargne fiscal, moyennant un engagement de location.
Les parties divergent sur le point de départ des amortissements spécifiques prévus par la loi Robien qui est en principe fixé au 1er jour du mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure.
M. et Mme [J] prétendent que la défiscalisation liée à l'obligation de louer a expiré le 29 mai 2020 sans apporter de justification sur cette date.
La société Edelis estime que l'issue du plan fiscal est d'avril 2015 soit dix ans après la livraison du bien.
La date du 1er avril 2015 sera celle retenue par la cour comme étant la date d'expiration du plan fiscal, l'amortissement spécifique étant lié à la livraison du bien et non à sa mise en location.
M. et Mme [J] ont bénéficié sans difficulté particulière de l'opération qu'ils estiment néanmoins complexe, jusqu'au moment où ils ont envisagé la revente du bien en procédant à une estimation le 23 mai 2021 1évaluant le bien à un prix inférieur au prix d'acquisition.
Ils estiment que c'est à cette date d'estimation qu'ils ont pris connaissance de l'absence de rentabilité de l'opération fiscale de 2003.
Pour autant, les appelants ne démontrent pas que la valorisation du bien était à elle-seule déterminante dans la conclusion du contrat en 2003, ni qu'ils étaient dans l'impossibilité de prendre connaissance de l'état du marché immobilier local à la date d'acquisition du bien, voire de sa livraison en 2005.
Ils n'établissent pas non plus que le prix de vente du bien en Vefa était manifestement surévalué en 2003, date de la conclusion du contrat ou en 2005, date de la livraison du bien et qu'une telle surévaluation est fautive et imputable à la société Edelis.
Il est démontré par la société Edelis que le prix pratiqué en 2003 correspondait au prix moyen du marché selon la côte annuelle des valeurs [H], s'agissant d'un prix TTC.
M. et Mme [J] ne démontrent pas qu'ils se sont inquiétés de la valeur de leur bien immobilier à l'issue du plan de défiscalisation, ni dans les années qui ont suivi puisque les acquéreurs ont choisi de conserver le bien immobilier et ne l'ont fait évaluer qu'en mai 2021.
C'est donc plusieurs années après l'expiration de la période de défiscalisation fixée au 1er avril 2015 par la cour que, sur une seule estimation approximative établie 18 ans après la conclusion du contrat de vente, M. et Mme [J] prétendent avoir pris connaissance du préjudice découlant de l'absence de mise en garde de la société Edelis dans la présentation de l'opération de défiscalisation et du risque de ne pas bénéficier de l'effort d'épargne fourni en n'obtenant pas la constitution d'un capital lors de la revente du bien immobilier à l'issue du plan fiscal.
L'estimation de 2021 fait état d'une perte de valeur du bien immobilier qui peut relever de nombreux facteurs exogènes au contrat, aux circonstances de sa conclusion, et aux acteurs de l'opération et elle résulte d'un choix circonstanciel propre aux acquéreurs de procéder à une éventuelle revente du bien.
Elle ne peut pas constituer le point de départ de la prescription extinctive en tant que date de réalisation du dommage ou date à laquelle celui-ci a été révélé à M. et Mme [J], s'agissant en pareille hypothèse d'un point de départ de la prescription extinctive purement potestatif.
Il sera donc retenu que M. et Mme [J] n'ont pas engagé leur action à l'issue de la période de défiscalisation date à laquelle ils étaient à même d'apprécier l'intérêt de l'opération de défiscalisation effectuée.
La date du 1er avril 2015 est retenue en l'espèce, comme la seule date susceptible de constituer objectivement le point de départ de la prescription extinctive.
L'action en responsabilité de M. et Mme [J] a été engagée le 21 janvier 2022 devant le tribunal judiciaire de Créteil, c'est donc à bon droit que le juge de la mise en état a considéré qu'ils étaient irrecevables comme prescrits dans leur action.
L'ordonnance sera confirmée en ses dispositions soumises à la cour et il n'y a donc pas lieu de statuer sur la demande de réparation du préjudice moral de M. et Mme [J].
Sur les frais du procès
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer l'ordonnance sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En cause d'appel, M. et Mme [J], parties succombantes, seront condamnés aux dépens et à payer à la société Edelis la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles.
Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne M. [T] [J] et Mme [X] [V] épouse [J] aux dépens d'appel,
Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [T] [J] et Mme [X] [V] épouse [J] à payer à la société Edelis la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président,