Cour de cassation, 10 mai 1995. 93-15.362
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-15.362
Date de décision :
10 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la compagnie La Normandie assurances mutuelles, dont le siège est ... (Seine-Maritime), boîte postale 811,
2 / M. Serge X..., demeurant ... à Ozouer-le-Repos (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1993 par la cour d'appel de Bourges (1e chambre), au profit de :
1 / la société Cemet Agrip, dont le siège est à Lignières (Cher),
2 / la société Cigna, dont le siège est ... (8ème),
3 / la compagnie SIS Assurances, dont le siège est 7,9 et ... (2ème), défenderesses à la cassation ;
La Cie SIS assurances a formé un pourvoi incident contre le même arrêt et dirigé contre la compagnie La Normandie assurances mutuelles, M. X..., la société Cemet Agrip, la société Cigna ;
Les demandeurs au pourvoi principal, invoquent à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Gié, les observations de Me Brouchot, avocat de la compagnie La Normandie assurances mutuelles et de M. X..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Cemet Agrip, de la SCP Gatineau, avocat de la société Cigna, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la compagnie SIS Assurances, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., assuré auprès de la compagnie SIS Assurances et la Normandie assurances mutuelles, a acquis de la société Cemet Agrip un tracteur forestier qui, quelques mois plus tard, a été gravement endommagé par un incendie ;
que les compagnies SIS Assurances et la Normandie ont payé le coût des réparations à M. X... et ont conjointement avec lui, assigné la société Cemet Agrip en réparation du préjudice ;
que la société Cemet Agrip a appelé en garantie son assureur, la société Cigna France et a demandé reconventionnellement la condamnation de M. X... à lui payer certaines sommes ;
que l'arrêt attaqué a débouté M. X... et les compagnies SIS Assurances et la Normandie de leurs demandes, condamné celles-ci à payer à la société Cemet Agrip la TVA afférente aux réparations, et condamné M. X... à payer à la société Cemet Agrip la somme de 185 072,89 francs, celle de 22 760,44 francs au titre de la clause pénale et les intérêts aux taux contractuel de 12 % ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal et sur le premier moyen pris en ses deux branches du pourvoi incident tels qu'ils sont énoncés aux mémoires en demande et reproduits en annexe :
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et hors la dénaturation alléguée que l'arrêt retient que l'origine de l'incendie était restée inconnue et que M. X... ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un vice caché ;
d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur le troisième moyen du pourvoi incident tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que la société SIS Assurances à laquelle la société Cemet Agrip réclamait le paiement de la TVA afférente aux réparations, n'a pas soutenu, dans ses conclusions devant la cour d'appel, qu'elle ne la devait pas dès lors qu'elle était récupérable par cette société ;
que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et par suite, irrecevable ;
Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal et sur le deuxième moyen du pourvoi incident qui sont identiques :
Vu les articles 1134 et 1315 du Code civil ;
Attendu que l'arrêt attaqué condamne M. X... à payer à la société Cemet Agrip la somme principale de 185 072,89 francs, outre 22 760,44 francs à titre de clause pénale et les intérêts au taux contractuel de 12 % ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi sans préciser en vertu de quels engagements M. X... était redevable de ces sommes, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur les demandes formées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que sur le fondement de ce texte, la société Cemet Agrip sollicite la somme de 10 000 francs et la société Cigna celle de 13 046 francs ;
Mais attendu que la société Cemet Agrip, condamnée aux dépens, ne peut prétendre au bénéfice de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et qu'en équité il n'y a pas lieu d'accueillir la demande de la société Cigna ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt condamne M. X... à payer à la société Cemet Agrip les somme de 185 072,89 et 22 760,44 francs et les intérêts contractuels au taux de 12 %, l'arrêt rendu le 3 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Rejette les demandes présentées par la société Cemet Agrip et la société Cigna au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Cemet Agrip, envers la compagnie La Normandie assurances mutuelles, M. X..., la société SIS Assurances et la société Cigna, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bourges, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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