Texte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10687 F
Pourvoi n° F 17-22.199
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Jessica X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 avril 2017 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la Caisse de crédit mutuel de Pont-de-Roide L'Isle-sur-le-Doubs, société coopérative de crédit à capital variable et responsabilité statutairement limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mme X..., de Me A... , avocat de la Caisse de crédit mutuel de Pont-de-Roide L'Isle-sur-le-Doubs ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le cautionnement personnel et la sûreté réelle consentis par les époux constituent deux garanties autonomes et d'avoir en conséquence rappelé que l'obligation d'information depuis la souscription de l'engagement de caution, et sa sanction sont applicables uniquement aux cautions personnelles à l'exception de la sûreté réelle hypothécaire consentie par les époux et prononcé la déchéance de la caisse du Crédit mutuel de Pont de Roide - Isle sur le Doubs de ses droits aux intérêts contractuels dans le seul cadre du cautionnement personnel solidaire consenti par Mme Jessica X... et M. Nicolas Z..., et ce, à compter du 4 novembre 2009 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur l'autonomie des deux garanties, l'examen de l'acte notarié du 4 novembre 2018 permet de se convaincre que les emprunteurs ont entendu consentir à la banque deux sûretés distinctes au travers du cautionnement solidaire et de la garantie hypothécaire ; que par des motifs que la cour adopte, le premier juge ayant justement retenu que ces deux sûretés constituaient deux garanties autonomes, le jugement querellé sera confirmé sur ce point ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la nature du cautionnement hypothécaire, en application des dispositions de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que la réelle intention des parties doit être recherchée par le juge ; que l'article 2288 du code civil dispose que celui qui se rend caution d'une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même ; que l'article 2292 du code civil prévoit que le cautionnement ne se présume pas ; qu'il doit être exprès et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ; qu'il est constant qu'une sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'un tiers n'implique aucun engagement personnel à satisfaire à l'obligation d'autrui et n'est pas dès lors un cautionnement ; qu'il est également établi que si une sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'un fiers n'est pas un cautionnement, elle peut toutefois se doubler d'un cautionnement ; qu'il ressort de l'acte notarié établi par maître B... et C... et notamment des pages 8 et 9 de cet acte, que monsieur Nicolas Z... et madame Jessica Z... se sont d'une part portés caution personnelle solidaire et d'autre part engagés comme caution réelle en affectant leur immeuble d'habitation en garantie hypothécaire de la dette de la SARL au Péché Mitron ; que les trois premiers paragraphes de la page 9 de l'acte notarié sont très explicites en ce qu'ils indiquent que les époux sont cautions personnelles solidaires pour sûreté et garantie du remboursement par l'emprunteur à hauteur de 217 200 euros d'une part, et qu'ils consentent d'autre part pour sûreté et garantie du remboursement du prêt mentionné, à concurrence de 217 200 euros, au profit de la banque, une hypothèque portant sur leur immeuble d'habitation ; qu'il résulte de l'étude de cet acte que l'intention des parties à l'époque de la signature était bien de consentir à la banque deux sûretés distinctes et non pas de désigner l'une des sûretés comme celle principale et l'autre comme l'accessoire, aucun élément ne le laissant penser ; que comme tout créancier, la banque pouvait exiger plusieurs garanties et se réserver le choix de la mise en oeuvre de l'une d'elle ou des deux ; que l'étude de l'acte permet d'établir que les deux sûretés consenties sont indépendantes l'une de l'autre ;
ET QU'en application de la règle selon laquelle le cautionnement ne se présume pas, il est constant qu'une sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'un tiers n'implique aucun engagement personnel à satisfaire à l'obligation d'autrui et n'étant pas dès lors un cautionnement, les dispositions de l'art. L. 313-22 ne sont pas applicables à l'hypothèque consentie par le garant ; que la caisse de crédit mutuel, qui ne conteste pas expressément avoir manqué à son obligation d' information, n'apporte aucun élément permettant de l'établir ; qu'en conséquence, elle sera déchue de son droit aux intérêts de retard depuis la dernière information, soit lors de conclusion de l'acte notarié le 4 novembre 2008 ; que toutefois, cette déchéance n'a vocation à s'appliquer que pour la caution personnelle, à l'exclusion de la sûreté réelle hypothécaire consentie par les époux Z... ; au profit de la caisse de crédit mutuel ;
1°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les écrits clairs et précis qui leur sont soumis ; que l'acte notarié du 4 novembre 2008 mentionne page 4 un « cautionnement solidaire et hypothécaire » ; qu'il est précisé page 5, quant au bien donné en garantie, que c'est « la caution », qui procède aux déclarations relatives à ce bien ; que l'acte énumère ensuite en tout et pour tout au titre des garanties, tout d'abord un « cautionnement solidaire appuyé d'une affectation hypothécaire » (6.1 ; p. 8) puis un « nantissement de fonds de commerce » (6.2 ; p. 9) ; que page 11, cet acte mentionne encore une fois un « cautionnement solidaire appuyé d'une affectation hypothécaire » ; qu'en sa page 13, il précise encore que « afin de conforter davantage son engagement, la caution déclare affecter et hypothéquer l'immeuble ci-après décrit en garantie du concours présentement accordé. Au cas où l'emprunteur ne ferait pas face à un paiement pour un motif quelconque, le prêteur sera en droit d'exiger de la caution le paiement immédiat des sommes dues par l'emprunteur, et au besoin de faire procéder à la vente forcée de l'immeuble hypothéqué » et indique que l'acte notarié qui établira l'hypothèque devra mentionner que « pour concrétiser les garanties convenues entre les parties, l'emprunteur et le cas échéant, la caution, déclarent affecter et hypothéquer les biens ci-après désignés, à la sûreté et garantie du remboursement du prêt » ; que dès lors, la cour d'appel, qui par motifs expressément adoptés, a affirmé qu'il résulte de l'étude de cet acte que l'intention des parties à l'époque de la signature n'était pas de désigner l'une des sûretés comme celle principale et l'autre comme l'accessoire, « aucun élément ne le laissant penser », a dénaturé les mentions claires et précises de l'acte notarié du 4 novembre 2008 et violé l'article 1192 du Code civil ;
2°) ALORS QUE, en toute hypothèse, le défaut de réponse aux conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que Mme X... faisait expressément valoir que les premiers juges avaient dénaturé l'acte notarié en ce que les expressions « cautionnement solidaire et hypothécaire », « cautionnement solidaire appuyé d'une affectation hypothécaire » ou « la caution déclare affecter et hypothéquer l'immeuble ci-après décrit, en garantie du concours présentement accordé » mentionnées dans l'acte du 4 novembre 2008 étaient de nature à démontrer que l'affectation hypothécaire était bien l'accessoire du cautionnement personnel consenti par les époux Z... (conclusions d'appel de Mme X... du 24 février 2016, p. 4-5) ; que dès lors, en se contentant d'adopter les motifs des premiers juges sur ce point et d'indiquer, par une formule vague et générale, que l'examen de l'acte notarié du 4 novembre 2018 permet de se convaincre que les emprunteurs ont entendu consentir à la banque deux sûretés distinctes au travers du cautionnement solidaire et de la garantie hypothécaire sans répondre, même brièvement, aux conclusions péremptoires de Mme X... portant sur la signification à donner aux expressions litigieuses, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que la cour d'appel a expressément adopté les motifs des premiers juges sur la question de l'autonomie des garanties ; que les juges du fond ont tout d'abord expressément relevé que pour garantir le paiement de l'emprunt professionnel, « un nantissement sur le fonds de commerce de la SARL a été consenti ainsi qu'un cautionnement solidaire et hypothécaire de deuxième rang des époux sur le bien immobilier leur appartenant » (jugement p. 2) ; que dès lors, en affirmant que l'examen de l'acte notarié du 4 novembre 2018 permet de se convaincre que les emprunteurs ont entendu consentir à la banque deux sûretés distinctes au travers du cautionnement solidaire et de la garantie hypothécaire et non pas de désigner l'une des sûretés comme celle principale et l'autre accessoire, « aucun élément ne le laissant penser » (jugement p. 4), la cour d'appel qui a statué par contradiction de motifs a derechef violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION (en toute hypothèse) :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande tendant à ce que soit constaté le caractère disproportionné de ses engagements ;
AUX MOTIFS QUE sur l'application de l'art. L 341-4 du code de la consommation : Mme Jessica X... se prévaut de l'application de l'article L.341-4 du code de la consommation pour se voir déliée de son engagement de caution qu'elle estime disproportionné à ses biens et revenus ; qu'elle fait valoir qu'au moment de l'acquisition du fonds de commerce financée partiellement par l'emprunt cautionné, elle occupait un emploi de secrétaire dans un magasin de vente de pièces automobiles et percevait à ce titre un salaire mensuel de l'ordre de 1.200 € tandis que M. Nicolas Z... disposait d'un faible salaire en qualité de pâtissier ; qu'elle souligne qu'à la même époque, le couple devait déjà faire face au remboursement d'un prêt immobilier à hauteur de 436 € par mois ; que cependant, il n'est pas contesté qu'au moment de la souscription de l'emprunt cautionné, les époux Z... se sont déclarés propriétaires d'un bien immobilier d'une valeur de 175.000 € avec un capital restant dû de 86.130 €, soit d'une valeur nette, au moment du cautionnement, de 88.870 € ; qu'en outre, Mme Jessica X... fait écrire dans ses dernières conclusions : « l'acquisition du fonds de commerce n'a été rendu possible que par un don fait par le grand-père de M. Z..., permettant au couple de disposer de l'apport nécessaire à la concrétisation de leur projet » ; qu'on ne peut qu'en déduire que c'est un projet d'une certaine importance qu'il s'agissait de financer partiellement au moyen de l'emprunt cautionné, ce que confirme l'observation de Mme Jessica X... qui dans ses conclusions indique que « comme cela ressort du bilan de la société au 31 décembre 2009, l'effectif moyen sur 15 mois s'élevait à trois salariés » ; que dès lors, compte tenu du patrimoine déclaré par le couple et de l'apport investi dans son projet de développement d'une activité de boulangerie, Mme Jessica X... ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence d'une disproportion manifeste entre les engagements de caution du couple et ses biens et revenus, aucune disproportion n'étant davantage démontrée entre son propre engagement de caution et son patrimoine ; que les deux cautions restent donc tenues à l'égard de la banque et le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ;
1°) ALORS QUE la disproportion s'apprécie lors de la conclusion de l'engagement au regard du montant de l'engagement et des biens et revenus de la caution ; que dès lors en affirmant que Mme X... ne rapportait pas la preuve d'une disproportion manifeste entre son engagement de caution et son patrimoine, sans tenir compte de la charge de deux enfants qu'elle invoquait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016 ;
2°) ALORS QUE la proportionnalité de l'engagement de la caution ne peut être appréciée au regard des revenus escomptés de l'opération garantie ; que dès lors en se fondant sur l'importance du projet qu'il s'agissait de financer partiellement au moyen de l'emprunt cautionné pour apprécier la proportionnalité de l'engagement de caution de Mme X... avec ses biens et revenus, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016 ;
3°) ALORS QUE la disproportion s'apprécie lors de la conclusion de l'engagement au regard du montant de l'engagement et des biens et revenus de la caution ; que l'engagement de caution a été souscrit le 4 novembre 2008 ; que dès lors, en se fondant sur le bilan de la société Au Péché Mitron au 31 décembre 2009 pour apprécier la proportionnalité de l'engagement de caution de Mme X... avec ses biens et revenus, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016 ;
4°) ALORS QU'en toute hypothèse, la disproportion s'apprécie lors de la conclusion de l'engagement au regard du montant de l'engagement et des biens et revenus de la caution ; que dès lors en se contentant d'affirmer que affirmant que c'est un projet d'une « certaine importance » qu'il s'agissait de financer sans évaluer cette importance, ce qui rendait de facto impossible toute comparaison avec le montant de l'engagement de caution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016 ;
5°) ALORS QUE la disproportion s'apprécie lors de la conclusion de l'engagement au regard du montant de l'engagement et des biens et revenus de la caution ; que dès lors en fondant sa décision sur des motifs inopérants tenant aux apports investis dans le projet de développement d'une boulangerie, pour apprécier la proportionnalité de l'engagement de caution de Mme X... avec ses biens et revenus la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016 ;
6°) ALORS QU'en toute hypothèse, la disproportion s'apprécie lors de la conclusion de l'engagement au regard du montant de l'engagement et des biens et revenus de la caution ; que dès lors en affirmant que compte tenu du patrimoine déclaré par le couple et de l'apport investi dans son projet de développement d'une activité de boulangerie, Mme X... ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'une disproportion manifeste entre les engagements des cautions et leurs biens et revenus, sans jamais évaluer cet apport ce qui rendait de facto impossible toute comparaison avec le montant de l'engagement de caution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016.
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