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Cour de cassation, 19 décembre 2019. 18-25.956

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-25.956

Date de décision :

19 décembre 2019

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Texte intégral

CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 décembre 2019 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10928 F Pourvoi n° K 18-25.956 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaire, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2018 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant à M. I... S..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaire, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. S... ; Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaire aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. S... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-neuf et signé par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gouz-Fitoussi, avocat aux Conseils, pour la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaire Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir annulé les contraintes du 5 juillet 2013 ; Aux motifs que Me S... se prévaut de la présomption légale de non-salariat de l'article L.8221-6 du code du travail, affirmant que si M. F... a continué à suivre la clientèle qui lui était confiée et à donner des directives à deux salariés de l'étude, il exerçait, sous le statut d'auto-entrepreneur, cette activité en toute indépendance, sans recevoir aucune instruction de sa part, n'étant assujetti à aucun pouvoir de direction ou de sanction ; que de son côté, la CRPCEN fait valoir que M. F... disposait d'un poste de travail dédié exécutant sa prestation dans le cadre d'une chaîne de travail dirigée par Me S... au moyen du logiciel de rédaction de l'étude ; que l'article L.8221-6 du code du travail instaure une présomption de non-salariat à l'égard des personnes physiques immatriculées au répertoire des métiers ; que tel est le cas de Monsieur F... ; que cette présomption, aux termes du texte précité, ne peut être renversée que si la personne interposée directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui la placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci ; que le lien de subordination se caractérise par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'espèce, pour combattre la présomption de non-salariat, la CRPCEN fait observer que M. F... effectue la même activité que lorsqu'il était salarié, ce qui conduit à admettre que les conditions de travail sont les mêmes qu'auparavant ; qu'or il résulte de l'attestation de Me M... C..., notaire stagiaire qu'après le départ en retraite de M. F... en juin 2010, alors qu'elle devait reprendre son activité, celui-ci exerçant sous le statut d'auto-entrepreneur la proposé de suivre la clientèle personnelle qu'il avait apportée à l'étude de sorte que sa collaboration a constitué sous la forme d'une poursuite de l'apport de clientèle par la mise au point des dossiers en dehors de l'étude ; que Me C... précise qu'elle traite les dossiers apportés à l'étude par M. F..., et non l'inverse ; qu'une autre attestation est produite, émanant de Madame T... Q..., assistante de clerc, selon laquelle la clientèle traitée à l'étude par M. F... est une clientèle personnelle, Madame Q... effectuant, sur ses indications, les formalités et actes à accomplir ; que M. F... est rémunéré sur facture sur la base d'un taux horaire et remboursé des frais qu'il a exposés, les heures de travail variant d'un mois à l'autre ; qu'en outre, comme l'a observé la caisse, cet ancien salarié prépare les dossiers à son domicile ; que le fait que le siège de son activité ait été fixé, de juillet 2011 et janvier 2012, à l'adresse de l'étude de Maître S..., ne signifie pas qu'il était assujetti au pouvoir de subordination de ce dernier ; qu'il en va de même de la mise à sa disposition d'un poste informatique équipé d'un logiciel adapté aux actes, lorsqu'il intervient dans les locaux de l'étude ; que dès lors, aucun des éléments produits par la caisse, laquelle n'a pas effectué une enquête circonstanciée, fondée sur des auditions de salariés et des constatations déterminantes, ne permet de constater l'existence d'un tel lien de subordination à l'égard du notaire ; qu'il s'en suit qu'elle n'était pas fondée à effectuer un redressement et à délivrer les contraintes contestées ; que le jugement sera donc infirmé et les trois contraintes seront annulées ; Alors 1°) que la présomption légale de non-salariat dont bénéficient les personnes qui ont le statut d'auto-entrepreneurs peut être détruite s'il est établi qu'elles fournissent directement ou par une personne interposée des prestations au donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci ; qu'en l'espèce, en refusant de reconnaître l'existence d'un lien de subordination entre Me F... et Me S..., aux motifs inopérants que sa facturation variait d'un mois à l'autre, alors qu'il résultait de ses constatations que d'une part, M. F... avait poursuivi son activité pour l'étude de Me S... pour laquelle il était auparavant salarié, dans les locaux de celle-ci, d'autre part, que le siège de son activité avait été fixé à l'adresse de l'étude de Me S..., et enfin qu'il participait à une chaine de travail organisé, en utilisant le poste informatique de l'étude de cette dernière, ce dont il se déduisait qu'il travaillait sous la direction et le contrôle de Me S..., la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L.8221-6 du code du travail ; Alors 2°) que le juge ne peut pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que la pièce n° 2 du bordereau de la CRPCEN intitulée « courrier de la CRPCEN du 2 novembre 2012 » contenait une lettre d'observation de M. R..., inspecteur nommé conformément aux dispositions du décret 90-1215 du 20/12/90 (art.56 et suivants), rédigée à la suite et sur le fondement de l'enquête effectuée à l'office notarial de Me S... ; qu'en affirmant néanmoins que la caisse n'avait pas effectué une enquête circonstanciée, alors que cette enquête était produite en pièce n° 2 de son bordereau, la cour d'appel a dénaturé ce bordereau par omission, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ensemble le principe de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.

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