Cour de cassation, 05 avril 1991. 90-10.639
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-10.639
Date de décision :
5 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée cabinet Gandrey, ayant son siège social ..., à Châlon-sur-Saône (Haute-Saône),
en cassation d'un jugement rendu le 13 novembre 1989 par le tribunal de commerce de Châlon-sur-Saône, au profit de la FNAIM, ayant son siège social ... (8ème),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 1991, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction de président, M. Chartier, rapporteur, MM. Laroche de Roussane, Delattre, Laplace, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de Me Blondel, avocat de la société Gandrey, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la FNAIM, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en sa seconde branche :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ;
Attendu que, pour condamner la société à responsabilité limitée cabinet Gandrey à payer une certaine somme à la FNAIM, le jugement attaqué, statuant en dernier ressort, se borne à énoncer que celle-ci "apporte tous les éléments susceptibles de fonder sa demande, laquelle, après examen des éléments de la cause paraît régulière et fondée" ;
Qu'en se déterminant ainsi sans préciser les éléments qui lui ont été soumis et sans en faire une analyse même sommaire le tribunal n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 novembre 1989, entre les parties, par le tribunal de commerce de Châlon-sur-Saône ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Beaune ;
Condamne la FNAIM, envers la société Gandrey, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de commerce de Châlon-sur-Saône, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre vingt onze.
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