Cour de cassation, 19 mai 2016. 15-18.426
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-18.426
Date de décision :
19 mai 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 mai 2016
Rejet non spécialement motivé
M. SAVATIER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10302 F
Pourvoi n° P 15-18.426
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [J] [F], domicilié [Adresse 3],
contre l'arrêt rendu le 19 mars 2015 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [N] [Y], domicilié [Adresse 2],
2°/ à Mme [K] [W] épouse [Y], domiciliée [Adresse 1],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 avril 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M. [F], de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme [Y] ;
Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [F] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. et Mme [Y] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. [F]
Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR écarté l'action en responsabilité que M. [F] avait formée contre les consorts [Y] ;
AUX MOTIFS QUE l'article 1384 alinéa 2 du code civil dispose que celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance, ne sera responsable, vis à vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable ; qu'en application de ce texte, la responsabilité n'est pas présumée mais résulte de la preuve d'une faute ayant causé le dommage, qu'il incombe en l'espèce à M. [J] [F] de rapporter ; que M. [R], expert judiciaire désigné par ordonnance du 28 novembre 2006 prononcée par le Président du Tribunal de Grande Instance de Grenoble, indique que les dommages survenus à la suite de l'incendie sont considérables et que l'incendie s'est propagé, selon les témoins, monsieur et madame [Z], à la jonction des propriétés. Les bâtiments étaient accolés, imbriqués, non recoupés et très anciens de sorte que le feu a trouvé des matières propices à la propagation, avec une forte intensité pour les toitures et les planchers des greniers. Les constatations permettent d'affirmer que l'incendie s'est déclenché dans la maison de monsieur et madame [Y] au passage du conduit de fumée, dans le plancher supérieur et s'est propagé à l'intérieur de ce plancher en constituant probablement un feu couvant, en direction des autres bâtiments. Monsieur [R] indique que le point de départ du feu est situé au point de raccordement de l'insert sur le conduit de fumée, il évoque un écart au feu insuffisant et ajoute que la flamme gigantesque observée par M. [F], lors du sinistre n'est que le résultat d'un incendie d'une rare violence dû à la qualité et la quantité des matériaux alimentant les flammes et non aux produits inflammables dont il ne retient pas qu'ils ont joué un rôle ; qu'en l'absence de critique sérieuse de cet avis que la Cour adopte, il est acquis que l'incendie a pris naissance dans l'immeuble des consorts [Y], en raison d'un écart au feu insuffisant du conduit de fumée, au-dessus de l'insert, à la jonction du raccord souple et du conduit de fumée ; que ce fait ne permet pas d'admettre une faute et de l'imputer aux consorts [Y] ; qu'en effet, c'est la pose de cet élément de raccordement au conduit qui est fautive, pour non respect des règles de l'art et des prescriptions techniques d'écart au feu ; mais il incombe à celui qui se prévaut de la responsabilité d'autrui de rapporter la preuve que ce dernier est l'auteur de la pose, ou bien d'invoquer à son encontre une autre faute éventuelle, postérieure à la pose ; qu'on ne saurait, à fortiori par présomption retenir une responsabilité du fait d'autrui ; que M. [J] [F] ne produit aucun élément permettant de déterminer qui a raccordé l'insert au conduit de cheminée, ni quand, ni à la demande de qui, car aucune enquête n'a été menée à ce sujet, ni au cours de l'enquête préliminaire de gendarmerie, ni au cours de l'expertise judiciaire ; que l'absence de désignation du responsable manifeste encore cette absence de preuve, puisque M. [F] n'effectue aucun choix en recherchant la responsabilité conjointe des consorts [Y], sans préciser quelle faute il impute à chacun d'eux, Mme [K] [Y] ayant la qualité de propriétaire, et son fils [N] [Y] celle d'occupant des lieux ; que Mme [K] [Y] a affirmé devant les enquêteurs et seulement quatre jours après les faits, (PV [Localité 1] 3789/2005) avoir fait procéder à des travaux concernant la toiture et le conduit de cheminée en 2003, et l'enquête n'a pas déterminé qui était le professionnel les ayant réalisés ; qu'il n'est pas reproché une utilisation dangereuse de l'insert ; que l'expert judiciaire ne retient pas comme origine du feu, le défaut de ramonage de la cheminée, de sorte qu'il n'y a pas davantage à envisager la mise en oeuvre de l'article 31-6 du règlement sanitaire départemental de la Savoie, lequel exige un ramonage au moins une fois par an, puisque ce ramonage n'est pas incriminé étant rappelé qu'il convient là encore de démontrer la faute du détenteur de l'immeuble dans lequel l'incendie a pris naissance ; qu'aucune imprudence, aucune négligence constitutive de faute, ayant contribué à la naissance de l'incendie ou à sa propagation ne sont autrement prétendues ou établies, l'expert ayant en particulier écarté le rôle des matières inflammables stockées ; qu'en conséquence, la décision de première instance ayant inversé la charge de la preuve doit être infirmée à défaut de faute prouvée à l'encontre des consorts [Y] ;
1. ALORS QUE la responsabilité de celui qui détient à un titre quelconque tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels l'incendie a pris naissance est engagée vis-à-vis des tiers victimes des dommages causés par cet incendie dès lors qu'il est prouvé que soit la naissance dudit incendie, soit son aggravation ou son extension, doivent être attribuées à sa faute ou à celle des personnes dont il est responsable ; qu'il ne peut alors se dégager de la responsabilité qu'il encourt que par la preuve d'une cause étrangère résultant de l'intervention d'un tiers qui lui incombe ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'incendie a pris naissance dans l'immeuble des consorts [Y], en raison d'un écart au feu insuffisant du conduit de fumée, au dessus de l'insert, à la jonction du raccord souple et du conduit de cheminée, et qu'il est imputable à la pose fautive de cet élément de raccordement au conduit pour non respect des règles de l'art et des prescriptions techniques d'écart au feu ; qu'en décidant, pour exonérer M. et Mme [Y] de toute responsabilité, qu'il n'est pas établi qu'une telle méconnaissance des règles de l'art leur soit imputable, du moment qu'ils affirment avoir eu recours aux services d'un professionnel, sans qu'il soit établi par M. [F] qu'ils aient procédé eux-mêmes à la pose d'un insert défectueux, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas ; qu'ainsi, elle a violé l'article 1384, alinéa 2, du Code civil, ensemble l'article 1315 du Code civil ;
2. ALORS QUE la responsabilité de celui qui détient à un titre quelconque tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels l'incendie a pris naissance est engagée vis-à-vis des tiers victimes des dommages causés par cet incendie dès lors qu'il est prouvé que soit la naissance dudit incendie, soit son aggravation ou son extension, doivent être attribuées à sa faute ou à celle des personnes dont il est responsable ; qu'il ne peut alors se dégager de la responsabilité qu'il encourt que par la preuve d'une cause étrangère résultant de l'intervention d'un tiers qui lui incombe ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'incendie a pris naissance dans l'immeuble des consorts [Y], en raison d'un écart au feu insuffisant du conduit de fumée, au dessus de l'insert, à la jonction du raccord souple et du conduit de cheminée, et qu'il est imputable à la pose fautive de cet élément de raccordement au conduit pour non respect des règles de l'art et des prescriptions techniques d'écart au feu ; qu'en décidant, pour exonérer M. et Mme [Y] de toute responsabilité, qu'il n'est pas établi par M. [F] qu'une telle méconnaissance des règles de l'art leur soit imputable, du moment qu'ils affirment avoir eu recours aux services d'un professionnel sans rapporter la preuve de son intervention, quand il appartenait à M. et Mme [Y] de rapporter la preuve du fait du tiers dont dépendait leur exonération de responsabilité, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 2, du Code civil, ensemble l'article 1315 du Code civil ;
3. ALORS subsidiairement QUE la responsabilité de celui qui détient à un titre quelconque tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels l'incendie a pris naissance est engagée vis-à-vis des tiers victimes des dommages causés par cet incendie dès lors qu'il est prouvé que, soit la naissance dudit incendie, soit son aggravation ou son extension doivent être attribuées à sa faute ou à celle des personnes dont il doit répondre ; qu'en affirmant, pour dégager M. et Mme [Y] de toute responsabilité, que la pose d'un insert défectueux en violation des règles de l'art ne leur était pas imputable mais qu'elle provenait du fait d'un tiers, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'ils n'étaient pas tenus de répondre du fait d'un tiers qui était leur préposé pour avoir agi pour leur compte et dans leur intérêt, lorsqu'il a posé l'insert, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 2, et de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil.
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