Berlioz.ai

Cour d'appel, 10 septembre 2014. 12/02740

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/02740

Date de décision :

10 septembre 2014

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRÊT DU 10 Septembre 2014 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/02740 Décision déférée à la cour : jugement rendu le 24 février 2012 par le conseil de prud'hommes de PARIS - section encadrement - RG n° 10/10676 APPELANTE Madame [Z] [B] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Vincent JARRIGE, avocat au barreau de PARIS, A0373 INTIMÉE S.A.S. SELECT TT [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Christophe PLAGNIOL, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, NAN1701 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Christine ROSTAND, présidente Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller Monsieur Jacques BOUDY, conseiller GREFFIÈRE : Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, lors des débats ARRÊT : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Christine ROSTAND, présidente et par Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 24 février 2012 ayant débouté Mme [Z] [B] de toutes ses demandes et l'ayant condamnée aux dépens ; Vu la déclaration d'appel de Mme [Z] [B] reçue au greffe de la cour le 15 mars 2012 ; Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 10 juin 2014 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de Mme [Z] [B] qui demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, - de dire nul le protocole transactionnel du 21 juillet 2010 et, en conséquence, condamner la SAS SELECT TT à lui payer les sommes indemnitaires de 93 385,60 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 47 692,80 € pour «préjudice distinct», ainsi que 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal ; Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 10 juin 2014 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de la SAS SELECT TT qui demande à la cour : - à titre principal, de confirmer le jugement déféré - subsidiairement, si le protocole transactionnel du 21 juillet 2010 venait à être annulé, de juger bien fondé le licenciement de Mme [Z] [B] qui sera déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée à lui rembourser l'indemnité transactionnelle de 12 500 € - en tout état de cause, de condamner Mme [Z] [B] à lui régler la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS La société SOPRATE, entreprise de travail temporaire, a initialement embauché Mme [Z] [B] en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ayant pris effet le 5 mai 1997 pour y occuper des fonctions de chargée de clientèle, contrat qui sera en dernier lieu transféré à compter du 1er juin 2003 à la SAS SELECT TT. Aux termes d'un premier avenant signé par les parties pour prendre effet le 1er février 2004, Mme [Z] [B] s'est vu confier par l'intimée les fonctions de manager-statut de cadre-niveau de classification V-coefficient 300 de la convention collective nationale des entreprises de travail temporaire, avec une période probatoire de trois mois, moyennant une rémunération en sa partie fixe de 2 286,74 € bruts mensuels et en sa partie variable constituée d'une prime calculée sur un pourcentage de la marge brute mensuelle ou annuelle facturée, y étant insérée une clause de mobilité à son article 8 («Mademoiselle [Z] [B] est informée que son lieu de travail est l'agence sise [Adresse 4] ' il est entendu que le lieu de travail ' peut être changé par décision de l'employeur dès lors qu'il se situe dans la même ville, ou dans un rayon de trente kilomètres de celui indiqué ci-avant ou du domicile de l'intéressée au moment considéré, (elle) accepte par avance une telle mutation»). Un deuxième avenant applicable à compter du 1er janvier 2005 a porté le salaire fixe de l'appelante à la somme de 2 500 € bruts mensuels, un troisième du 1er janvier 2007 à 2 700 € bruts mensuels avec maintien de la clause de mobilité géographique susvisée figurant désormais à l'article 2, et un quatrième du 1er janvier 2009 a fixé à 2 767,50 € le salaire brut mensuel. En vertu de ce quatrième et dernier avenant, les parties conviennent expressément de modifier les clauses sur la rémunération, l'obligation de «fidélité, discrétion, exclusivité» et l'obligation de non-concurrence, les autres demeurant inchangées dont celle sur la mobilité géographique toujours opposable à la salariée. Il a été proposé à la signature de Mme [Z] [B] un ultime projet d'«avenant au contrat de travail» daté du 27 mai 2010 qui devait prendre effet le 4 juin, annulant et remplaçant les dispositions du contrat initial et de ses avenants précités, avec une nouvelle affectation dans le [Localité 1] - agence de [Localité 5] -, projet qu'elle a refusé de signer en répondant en ce sens à son employeur au moyen d'un courriel du 1er juin 2010. Par une lettre du 28 juin 2010, la SAS SELECT TT a convoqué Mme [Z] [B] à un entretien préalable prévu le 6 juillet, et lui a notifié le 12 juillet 2010 son licenciement pour motif disciplinaire en raison de son refus fautif de rejoindre son nouveau lieu de travail situé au [Adresse 3], en dépit d'une clause de mobilité géographique figurant dans l'avenant conclu avec effet au 1er janvier 2007. Mme [Z] [B] a sollicité dans une correspondance du 15 juillet 2010 d'être dispensée d'exécuter son préavis conventionnel de trois mois, demande à laquelle son employeur a fait droit dans une réponse écrite du même jour. Les parties ont alors conclu un protocole transactionnel le 21 juillet 2010 en exécution duquel la SAS SELECT TT s'engage à régler à l'appelante une somme globale et forfaitaire de 12 500 € nets «en réparation du préjudice moral et professionnel subi et pour la couvrir de toutes les obligations qu'elle peut avoir envers elle du chef de l'exécution comme de la résiliation de son contrat de travail», somme que cette dernière a perçue au moyen d'un chèque bancaire établi le même jour. Contrairement à ce que soutient Mme [Z] [B] : - le fait que l'attestation POLE EMPLOI du 15 juillet 2010 mentionne une indemnité transactionnelle de 13 551,60 € bruts reste une circonstance indifférente puisque la transaction a été conclue avec l'intimée le 21 juillet 2010, soit 9 jours après la notification de son licenciement survenue le 12 juillet, à une date où elle avait par hypothèse une parfaite connaissance du grief lui étant reproché ; - il n'est démontré par elle aucune pression de l'employeur ayant pu altérer son libre consentement, d'autant que trois jours après cette même notification, le 15 juillet, elle sollicitait une dispense de préavis qui lui a été accordée ; - constitue une concession non dérisoire de la part de la SAS SELECT TT, quelle que soit son importance relative, son engagement à lui verser une indemnité transactionnelle d'un montant équivalent à quatre mois de salaire, légèrement supérieur aux trois mois qui correspondent à la dispense de préavis, étant observé que la lettre de licenciement vise à bon droit son refus illégitime d'exécuter la clause de mobilité géographique qui figure dans l'avenant signé d'un commun accord pour prendre effet le 1er janvier 2007, avenant toujours en vigueur auquel elle ne pouvait contractuellement se soustraire, peu important en définitive le dernier projet d'avenant du 27 mai 2010 - article 2 fixant sa nouvelle affectation à l'agence de [Localité 5] - qu'elle n'a en toute hypothèse pas signé, de sorte que sa mutation de [Localité 6] à [Localité 4] procédait d'un simple changement de ses conditions de travail et non d'une modification de son contrat de travail. Il s'en déduit que la transaction est valable et, en application de l'article 2052 du code civil, a entre les parties «l'autorité de la chose jugée en dernier ressort». La cour confirmera en conséquence le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [Z] [B] de sa demande en nullité du protocole transactionnel et de ses prétentions afférentes. Aucune circonstance d'équité ne commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et Mme [Z] [B] sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, CONFIRME le jugement entrepris ; Y ajoutant, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [Z] [B] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2014-09-10 | Jurisprudence Berlioz