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Cour de cassation, 09 avril 1998. 97-40.589

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-40.589

Date de décision :

9 avril 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis Y..., demeurant 1, place Verte, 08350 Bosseval et Briancourt, en cassation d'un jugement rendu le 29 octobre 1996 par le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières (section commerce), au profit : 1°/ de M. Joël Z..., demeurant 15, cours Briand, 08000 Charleville-Mézières, 2°/ de M. X..., demeurant ..., ès qualités de mandataire liquidateur, 3°/ de l'AGS de Paris, dont le siège est ..., 4°/ de la CGEA d'Amiens, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 février 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique tel qu'il figure au pourvoi motivé annexé au présent arrêt : Attendu que M. Y... s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu le 29 octobre 1996 par le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, qui l'a débouté de sa demande en paiement d'une indemnité de repos compensateur ; Attendu que les juges du fond, appréciant les éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu qu'il n'était pas établi que le salarié ait demandé à son employeur, dans le délai prescrit de deux mois, des repos compensateurs que ce dernier lui aurait refusés; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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