Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 07/12/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 22/01943 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHL5
Jugement rendu le 25 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Omer
APPELANTS
Monsieur [O] [B]
né le 23 mai 1964 à [Localité 5]
Madame [S] [C] épouse [B]
née le 13 janvier 1967 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentés par Me Marie Prevost, avocat au barreau de Saint-Omer, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [Y] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assisté de Me Gilles Grardel, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant substitué par Me Aurélien Cuvillier, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l'audience publique du 09 octobre 2023, tenue par Valérie Lacam magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, président de chambre
Valérie Lacam, conseiller
Véronique Galliot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 décembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 juin 2023
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FAITS ET PROCÉDURE
Dans le cadre d'un projet de construction d'un immeuble à usage d'habitation sur un terrain situé [Adresse 4], M. [O] [B] et son épouse Mme [S] [C] ont conclu avec M. [Y] [I] un contrat de maîtrise d'oeuvre en date du 23 juin 2020 moyennant une rémunération de 23 530 euros HT, soit 28 236 euros TTC.
Le permis de construire a été refusé par arrêté du 29 décembre 2020 pour les motifs suivants :
« la voie d'accès au projet est cadastrée [Cadastre 3] et ne peut être caractérisée de voie puisqu'elle n'est pas ouverte à la circulation publique et ne présente pas les caractéristiques d'une voie » ;
« la façade avant de la maison projetée s'implante à plus de 30 mètres de l'emprise de la voie publique, rue de la gare » ;
« le projet qui consiste en la construction d'une habitation sur un terrain issu d'une plus grande propriété relève de la réglementation des lotissements » ;
« aucune déclaration préalable pour la division du terrain d'assiette du projet n'a été délivrée préalablement au dépôt du présent permis de construire ».
Par acte d'huissier de justice délivré le 23 mars 2021, M. et Mme [B] [C] ont fait assigner M. [I] aux fins de résiliation judiciaire du contrat de maîtrise d'oeuvre, de restitution des sommes réglées à ce dernier à hauteur de 9 856,80 euros TTC et d'allocation de dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire du 25 mars 2022, le tribunal judiciaire de Saint Omer a notamment :
constaté que la résiliation du contrat conclu le 23 juin 2020 entre les parties était intervenue le 20 janvier 2021,
débouté M. et Mme [B] [C] de leurs demandes indemnitaires,
condamné ces derniers à payer à M. [I] la somme de 4 605,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2021,
condamné ceux-ci à payer à M. [I] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné les mêmes aux entiers dépens,
débouté M. et Mme [B] [C] de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le 20 avril 2022, M. et Mme [B] [C] ont interjeté appel à l'encontre de chacun des chefs précités de ce jugement.
Dans le dernier état de leurs conclusions communiquées par voie électronique le 13 juin 2022, M. et Mme [B] [C] demandent à la cour de :
infirmer la décision entreprise des chefs de l'appel,
statuant à nouveau,
ordonner la résiliation judiciaire du contrat conclu le 23 juin 2020 aux torts de M. [I],
condamner ce dernier à leur verser la somme de 9 856,80 euros au titre des sommes versées,
condamner celui-ci à leur verser la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral,
rejeter les entières demandes, fins et conclusions de l'intimé,
le condamner à leur verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
le condamner aux entiers dépens,
dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
Les appelants prétendent que le maître d'oeuvre a failli à ses obligations contractuelles en ne traitant pas leur dossier avec sérieux, à savoir en n'ayant pas pris en compte la configuration des lieux, en n'ayant pas respecté les distances imposées par le plan local d'urbanisme (PLU), en n'ayant pas appliqué la bonne réglementation et en n'ayant pas déposé de déclaration préalable.
Alors qu'ils sont profanes en la matière, M. [I] ne les a pas informés par écrit ni mis en garde sur les risques de déposer leur permis de construire en l'état. La charge de la preuve de l'obligation de mise en garde repose sur M. [I].
Au visa de l'article L 111-1 du code de la consommation, ainsi que dans le cadre de sa responsabilité fondée sur les articles 1792 et suivants du code civil, ils soutiennent que le maître d'oeuvre doit être assimilé à l'architecte quant à son obligation de conseil à l'égard du maître d'ouvrage.
Ils ajoutent que M. [I] n'a pas tout mis en 'uvre pour respecter les prescriptions techniques. Il a manqué de diligences pour respecter la réglementation.
La confiance étant rompue, ils estiment que le projet doit être repris en son intégralité par un autre professionnel.
Aux termes de ses uniques écritures communiquées par voie électronique le 12 septembre 2022, M. [I] demande à la cour de :
confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
débouter les appelants de tous leurs moyens, fins et conclusions,
les condamner à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
les condamner aux entiers frais et dépens de la cause.
Invoquant sa qualité de maître d'oeuvre en bâtiment tenu à une obligation de moyen suivant l'article 1.3.1 du cahier des charges du contrat signé entre les parties, M. [I] estime que les obligations spécifiques propres à la profession des architectes ne sont pas applicables tandis que le visa des articles 1792 et suivants relatifs à la garantie décennale après réception n'est pas pertinent.
Il prétend avoir correctement exécuté ses obligations et s'être conformé aux exigences des maîtres d'ouvrage qui ont validé le dossier de permis de construire en toute connaissance de cause, exigences qui ont conduit au rejet du permis de construire, de sorte que l'article 1184 du code civil n'est pas applicable.
M. et Mme [B] [C] ayant résilié de manière unilatérale le contrat, ils restent débiteurs des sommes dues au titre des trois premiers postes de mission exécutés et qu'ils ont réglé pour un total de 9 856,80 euros TTC.
A titre reconventionnel et sur le fondement des articles 1217 et 1231-1 du code civil, il s'appuie sur l'article 1.4.1.1 du cahier des clauses générales du contrat de maîtrise d'oeuvre pour solliciter une indemnité correspondant à 20 % de la partie des honoraires qui lui aurait été versée si le contrat n'avait pas été résilié unilatéralement par les maîtres d'ouvrage, soit 4 605,60 euros TTC suivant sa note d'honoraire du 26 février 2021 adressée par lettre recommandée du 4 mars 2021.
Il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
La clôture de la procédure est intervenue le 12 juin 2023.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur la responsabilité du maître d'oeuvre dans la résiliation du contrat :
Si le maître d'oeuvre chargé d'établir les plans du projet de construction et d'assister le maître d'ouvrage dans le montage du dossier de permis de construire, ne peut garantir in fine l'obtention du permis de construire, il reste tenu de concevoir un projet réalisable, respectant les règles d'urbanisme.
Débiteur d'une obligation de conseil à l'égard du maître d'ouvrage, il incombe au maître d'oeuvre en charge d'une pareille mission de se renseigner sur les dispositions d'urbanismes applicables au projet, d'attirer l'attention du maître de l'ouvrage sur les conséquences techniques de ses choix et de l'aviser des difficultés relatives à la mise au point du projet.
La charge de la preuve du respect de ses obligations d'information et de conseil lui incombe.
Il ne peut s'exonérer de celles-ci que s'il démontre que le maître d'ouvrage disposait d'une connaissance personnelle des faits, d'une compétence supérieure à la sienne ou s'il justifie d'un cas de force majeure.
Suivant l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
obtenir une réduction du prix ;
provoquer la résolution du contrat ;
demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Selon l'article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
L'article 1229 du code civil précise que la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
En application de l'article 1.4.1.1 du cahier des clauses générales du contrat de maîtrise d'oeuvre signé par M. et Mme [B] [C], la résiliation peut être prononcée à l'initiative du maître d'ouvrage.
Il résulte du contrat de maîtrise d'oeuvre signé entre les parties que M. [I] avait reçu une mission complète dont celle d'analyser les informations recueillies par le maître d'ouvrage, reconnaître le terrain et son environnement, prendre connaissance des règles de contraintes applicables à l'opération, faire une analyse urbanistique, établir les esquisses et un avant projet sommaire d'une solution d'ensemble, établir l'avant projet définitif et assister le maître d'ouvrage dans l'établissement du dossier de permis de construire.
Un dossier d'avant projet sommaire (APS) a été réalisé à la date du 20 juillet 2020 par M. [I] et approuvé par le maître d'ouvrage qui a apposé sa signature avec la mention « Bon pour acceptation » le 5 août 2020.
Le dossier de permis de construire du 30 septembre 2020 montre que le plan de masse et profil est différent de celui du dossier APS.
La demande de permis de construire a été signée par le maître d'ouvrage le 29 octobre 2020.
M. et Mme [B] [C], dont il n'est pas justifié ni même allégué qu'ils auraient une connaissance particulière en la matière, ont donc déposé une demande de permis de construire sur la base du dossier constitué par M. [I].
Cette demande a fait l'objet d'un refus de permis de construire par arrêté du 29 décembre 2020 pour méconnaissances des règles d'urbanismes applicables au terrain et au projet.
Par courriel du 2 janvier 2021, M. [B] informait M. [I] du refus du permis de construire et l'interrogeait sur les moyens nécessaires pour « effacer ce refus ».
Par courriel du 14 janvier 2021, M. [I], précisant avoir pris contact avec l'instructrice du dossier, répondait que la correction portait essentiellement sur l'implantation de la construction tandis que le problème relatif à la « notion de lotissement » pouvait se régler simplement sans faire de détachement parcellaire. Il communiquait un plan de masse modifié.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 20 janvier 2021, M. [B], agissant tant en son nom personnel qu'en celui de son épouse, notifiait à M. [I] la résiliation du contrat au motif que ce dernier engageait sa responsabilité pour non respect du plan local d'urbanisme. M. et Mme [B] [C] sollicitaient en conséquence le remboursement des sommes versées à hauteur de 9 856,80 euros TTC à titre de dommages et intérêts.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 3 février 2021, M. [I] notifiait à M. [B] son refus de la résiliation en estimant que ce dernier était de mauvaise foi dans la mesure où il l'avait mis en garde sur la distance d'implantation du projet, lui avait transmis un premier projet conforme aux dispositions d'urbanisme que ce dernier avait accepté, il avait modifié ledit projet à sa demande, puis il lui avait transmis un nouveau projet suite à sa demande du 2 janvier 2021 auquel il n'avait pas répondu. M. [I] mettait en demeure l'intéressé de lui faire connaître sa position en l'informant qu'à défaut de réponse sous huitaine il lui adresserait sa note d'honoraires conformément à l'article 1.4.1 du contrat, à savoir 4 605,60 euros TTC.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 4 mars 2021, M. [I] adressait à M. [B] ladite note d'honoraires.
Aux termes de ces échanges entre les parties, M. [I] a donc pris acte de la résiliation du contrat de maîtrise d'oeuvre par M. et Mme [B] [C].
La question qui oppose les parties est celle de savoir si M. [I] a manqué à une obligation contractuelle justifiant la résiliation du contrat à ses torts et engageant sa responsabilité à l'égard M. et Mme [B] [C].
Si M. [I] justifie avoir modifié le premier plan de masse approuvé par le maître d'ouvrage, il ne justifie pas des conditions dans lesquelles il a été amené à le modifier par un deuxième plan de masse en date du 30 septembre 2020 dont il est constant qu'il a été soumis à la demande de permis de construire et rejeté pour non conformité aux règles d'urbanisme et des lotissements.
Si M. [I] prétend que le premier plan de masse respectait les dispositions d'urbanisme, il n'en rapporte pas la preuve dès lors que le troisième plan de masse du 14 janvier 2021, qui est présenté comme respectant les dispositions d'urbanisme, n'est pas identique au premier.
En tout état de cause, M. [I], en sa qualité de maître d'oeuvre tenu à une obligation d'information, de conseil et de mise en garde à l'égard de maîtres d'ouvrages profanes en la matière, ne justifie pas avoir mis en garde M. et Mme [B] [C] sur le fait que le deuxième projet soumis était susceptible de méconnaître les règles d'urbanisme et s'exposait à un refus de permis de construire.
L'obtention du permis étant un élément indispensable au succès de l'opération de construction, le risque de refus de permis de construire était un élément essentiel à porter à la connaissance des maîtres d'ouvrage préalablement au dépôt de la demande de permis de construire.
En ne justifiant pas avoir satisfait à son obligation d'information, de conseil et de mise en garde à l'égard M. et Mme [B] [C] et en montant un dossier ne permettant pas manifestement l'obtention du permis de construire, le maître d'oeuvre a manqué à ses obligations contractuelles. Ces manquements sont suffisamment graves pour justifier la résiliation du contrat aux torts du professionnel, peu important que M. et Mme [B] [C] l'aient sollicité postérieurement pour déterminer les moyens nécessaires pour remédier au refus de permis de construire et qu'il y ait répondu rapidement en proposant un nouveau projet auquel ces derniers n'ont pas donné suite.
Le jugement entrepris sera réformé de ce chef et il sera constaté la résiliation du contrat de maîtrise d'oeuvre aux torts de M. [I] à la date du 4 mars 2021. Ce dernier est donc tenu d'indemniser entièrement les préjudices des appelants consécutifs à ses manquements contractuels.
Sur la demande en condamnation au titre du remboursement des sommes versées :
Lorsque la résolution ou la résiliation d'un contrat est prononcée, une partie qui a bénéficié d'une prestation utile qu'elle ne peut restituer doit s'acquitter du prix correspondant à cette prestation sans préjudice de l'obtention de dommages et intérêts.
La résiliation du contrat de maîtrise d'oeuvre ne vaut que pour l'avenir à compter du 4 mars 2021. Elle n'efface pas les prestations réalisées par M. [I].
La demande et les moyens développés par M. et Mme [B] [C] permettent de retenir qu'ils sollicitent des dommages et intérêts à hauteur du montant des sommes versées. Il sera fait droit à leurs prétentions à hauteur de la somme du coût des prestations réglées rendues inefficaces par les manquements du maître d'oeuvre à ses obligations, à savoir le coût des études préliminaires (3 374 euros HT) et du dossier de permis de construire (1 010 euros HT), soit 5 260,80 euros TTC (4 384 euros X 20 % de TVA). La cour estime que les autres prestations ont été néanmoins utiles à l'examen de leur projet de construction.
En conséquence, M. [I] sera condamné à indemniser M. et Mme [B] [C] à hauteur de 5 260,80 euros au titre des sommes inutilement versées.
Le jugement entrepris sera réformé de ce chef.
Sur la demande en condamnation au titre du préjudice moral :
Le manquement du maître d'oeuvre à ses obligations est à l'origine d'un préjudice moral pour les maîtres d'ouvrages qui font valoir plusieurs mois perdus dans leur projet et la nécessité de reprendre le projet avec un autre professionnel suite à la perte de confiance ressentie à l'égard de M. [I].
Ce préjudice moral sera justement indemnisé à hauteur de 500 euros.
Le jugement entrepris sera réformé de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle du maître d'oeuvre :
En application de l'article 1.4.1.1 du cahier des clauses générales du contrat de maîtrise d'oeuvre signé par M. et Mme [B] [C], « en cas de résiliation par le maître d'ouvrage non justifiée par un cas de force majeure, le maître d'oeuvre a droit à une indemnité fixée à 20 % de la partie des honoraires qui lui aurait été versée si sa mission n'avait pas été interrompue ».
La résiliation du contrat étant prononcée aux torts du maître d'oeuvre, ce dernier ne peut se prévaloir d'une indemnité de rupture contractuelle à son profit. Il sera donc débouté de sa demande.
La décision entreprise sera donc infirmée de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [I], qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à M. et Mme [B] [C] la somme de 3 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel sur le fondement des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
M. [I] sera débouté de sa demande en condamnation formulé à l'encontre de M. et Mme [B] [C] au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement entrepris sera donc réformé en ce qu'il a condamné M. et Mme [B] [C] aux dépens ainsi qu'à payer une indemnité au titre des frais irrépétibles à M. [I].
PAR CES MOTIFS,
Infirme la décision déférée en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés ;
Constate la résiliation du contrat de maîtrise d'oeuvre conclu entre M. [O] [B] et son épouse Mme [S] [C] d'une part et M. [Y] [I] d'autre part aux torts de ce dernier à la date du 4 mars 2021 ;
Dit que M. [I] est tenu d'indemniser entièrement le préjudice M. et Mme [B] [C] consécutif à ses manquements contractuels ;
Condamne M. [I] à indemniser M. et Mme [B] [C] à hauteur de 5 260,80 euros en réparation de leur préjudice financier au titre des sommes inutilement versées ;
Déboute M. et Mme [B] [C] du surplus de leurs prétentions indemnitaires formulées au titre des sommes versées ;
Condamne M. [I] à indemniser M. et Mme [B] [C] à hauteur de 500 euros en réparation de leur préjudice moral ;
Déboute M. [I] de sa demande d'indemnité de rupture contractuelle ;
Condamne M. [I] aux dépens de première instance ;
Y ajoutant,
Condamne M. [I] aux dépens d'appel ;
Condamne M. [I] à payer à M. et Mme [B] [C] la somme de 3 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles ;
Déboute M. [I] de sa demande en condamnation formulé à l'encontre de M. et Mme [B] [C] au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Anaïs Millescamps
Le président
Catherine Courteille