Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/80951 - N° Portalis 352J-W-B7J-C766C
N° MINUTE :
Notifications :
ccc parties LRAR
ce Me ALLERIT LS
ccc Me COSICH LS
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 25 février 2026
DEMANDERESSES
Madame [Q] [V]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe COSICH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0846
Madame [K] [V]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3] / FRANCE
représentée par Me Philippe COSICH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0846
DÉFENDERESSE
Madame [U] [R] [E] veuve [V]
née le [Date naissance 3] 1935 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Eric ALLERIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: #P0241
JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 28 Janvier 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
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EXPOSE DU LITIGE
Par deux arrêts des 5 mars et 11 juin 2004, la cour d’appel de Paris a condamné [D], [A] et [O] [V] à payer à la société Véolia Propreté la somme de 6 316 979 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2004, capitalisés.
Par arrêt rectificatif du 19 octobre 2007, la cour a prononcé la solidarité entre [D], [A] et [O] [V] du chef de la condamnation prononcée à leur encontre au profit de la société Veolia Propreté et la Cour de cassation a, par arrêt du 19 février 2009, rejeté le pourvoi formé contre cette décision.
Par arrêt du 27 mai 2015, la Cour d’appel de Paris a confirmé le jugement rendu le 1er avril 2014 par le tribunal de grande instance de Paris, notammen en ce qu’il a :
- Dit que dans leurs rapports entre eux, [D], [O] et [A] [V] sont chacun tenus à hauteur du tiers de la dette solidaire à l'égard de la société Veolia Propreté,
- Déclaré inopposables à [D] [V] les actes frauduleux suivants, souscrits aux fins d'éluder le paiement de la dette de [A] [V] à l'égard de [D] [V] :
* Acte notarié du 28 octobre 2008, contenant renonciation à l'usufruit de ses parts dans les SCI "[B]", "[Y]" et "[G]", à titre gratuit, par [A] [V] au profit de ses fils, [B] et [Y] [V], et de sa fille [G] [V],
* Acte notarié du 22 décembre 2008, contenant donation par [A] [V] de l’usufruit sur un appartement sis à [Adresse 4] à sa fille [G],
- Débouté les époux [O] [V] et Mmes [Q] et [K] [V] de leurs demandes,
- Débouté les époux [A] [V], [B], [Y] et [G] [V] de toutes leurs demandes,
La Cour l'a infirmé pour le surplus et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, a :
- Rejeté l'action paulienne de la société Veolia Propreté,
- Dit [D] [V] recevable en ses demandes fondées sur l'article 1251 du code civil,
- Dit [D] [V] subrogé dans les droits de la société Veolia Propreté à hauteur des paiements par lui faits à l’intéressée,
- Dit que [D], [A] et [O] [V] doivent supporter chacun le tiers de tout ce qui a été payé en principal, intérêts et accessoires à la société Veolia Propreté en exécution des arrêts des 5 mars et 11 juin 2004 et du 19 octobre 2007,
- Condamné [O] [V] à payer à M. [D] [V] la somme de 2 959 160,77 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 11 février 2015 qui se capitaliseront dans les conditions de l'article 1154 du code civil,
- Condamné [A] [V] à payer à M. [A] [V] (sic) la somme de 2 318 622,86 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 11 février 2015 qui se capitaliseront dans les conditions de l'article 1154 du code civil,
- Déclaré inopposables à [D] [V] les actes suivants :
* Actes notariés du 2 décembre 1999 contenant donation-partage par [O] [V] à ses filles, Mmes [Q] et [K] [V],
* Acte notarié du 21 décembre 1999 contenant donation par [O] [V] à sa fille, Mme [Q] [V], de son usufruit sur l'appartement sis [Adresse 5] à [Localité 3],
* Actes notariés du 21 décembre 1999 contenant donation-partage par [O] [V] au bénéfice de Mmes [Q] et [K] [V],
* Actes notariés du 19 décembre 2000 contenant donation-partage par [O] [V] au bénéfice de Mmes [Q] et [K] [V],
* Actes notariés du 19 décembre 2001 contenant donation-partage par [O] [V] au profit de ses filles, [Q] et [K] [V],
* Actes notariés du 17 juillet 2003, contenant donation par [O] [V] au profit de ses filles, [Q] et [K] [V], de la nue-propriété de ses parts dans les SCI "[Adresse 6]" et "[Adresse 7]",
* Statuts et apports à la SCI Natcel et à la SCI Celnath,
* Acte notarié des 4, 5 et 11 juillet 1994, contenant donation-partage par [A] [V] au profit de ses deux fils, [B] et [Y] [V],
* Acte notarié du 20 décembre 1997, contenant donation par [A] [V] au profit de ses trois enfants,
* Acte notarié du 20 février 2004, contenant donation par [A] [V] de la nue-propriété de ses parts dans les SCI « [B] », « [Y] » et « [G] » au profit de ses fils, [B] et [Y] [V] et de sa fille [G] [V],
- Dit que cette inopposabilité concerne les droits dont [A] et [O] [V] ont disposé, à l’exclusion de ceux dont les épouses séparées de biens des intéressés ont elles-mêmes disposé aux termes des actes ci-dessus mentionnés et de ceux des 28 octobre et 22 décembre 2008,
- Dit que les apports à la SCI des Hauts de Lurin, à la SCI de la Ronde, à la SCI du Haut de Samoreau, à la SCI RGC et à la SCI Val Dome et la création de ces sociétés ne sont pas inopposables à [D] [V],
- Dit inopposable à [D] [V] l'acte notarié du 14 février 2013 contenant donation-partage par Mme [Q] [V] à ses trois enfants, en ce qu'il porte sur les droits et biens à elle donnés par [O] [V] aux termes de l'acte frauduleux du 19 décembre 2000,
- Condamné in solidum [A] et [O] [V] à payer à [D] [V] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
- Condamné in solidum [A] et [O] [V] à payer à [D] [V] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel,
- Rejeté toute autre demande,
- Condamné in solidum [O] et [A] [V] aux dépens d'appel.
[O] [V] est décédé le [Date décès 1] 2015.
[D] [V] est décédé le [Date décès 2] 2021, laissant pour lui succéder Mme [U] [E] épouse [V].
Suivant deux procès-verbaux du 23 avril 2025, agissant en vertu de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 27 mai 2015, Mme [U] [E] veuve [V], venant aux droits de [D] [V], a fait signifier à la SCI de la Ronde une saisie des droits d’associés ou de valeurs mobilières appartenant à Mme [Q] [V] et à Mme [K] [V], pour paiement d’une somme totale de 7 109 530,94 euros.
Par exploit du 21 mai 2025, Mmes [Q] et [K] [V] ont fait assigner Mme [U] [V] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de cette saisie.
Les parties, représentées par leurs conseils, ont été entendues à l’audience du 28 janvier 2026, lors de laquelle la décision a été mise en délibéré au 25 février 2026.
Mmes [Q] et [K] [V] demandent au juge de l’exécution de:
À titre principal :
- Juger que la saisie de droits d’associé ou de valeurs mobilières signifiée à la SCI de la Ronde le 23 avril 2025 est nulle ainsi que tous les effets juridiques qu’elle est susceptible de produire, passés et à venir,
- Ordonner la mainlevée définitive de cette saisie,
- Juger que le créancier poursuivant ne peut opérer de saisies que dans le cadre de la fraude paulienne, à l’encontre de Mmes [Q] et [K] [V], dans la limite de sa créance principale de 2 959 160,77 euros, et avec intérêts, courants à compter du 24 avril 2025,
À titre subsidiaire :
- Juger que le créancier poursuivant ne peut opérer de saisies que dans le cadre de la fraude paulienne, à l’encontre de Mmes [Q] et [K] [V], dans la limite de sa créance principale de 2 959 160,77 euros, et avec intérêts courants à compter du 10 janvier 2020,
À titre encore plus subsidiaire :
- Juger que le créancier poursuivant ne peut opérer de saisies que dans le cadre de la fraude paulienne, à l’encontre de Mmes [Q] et [K] [V] dans la limite de sa créance principale de 2 959 160,77 euros, et avec intérêts courants à compter du 16 février 2019,
En toute hypothèse :
- Se déclarer incompétent pour connaître de la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 2 926 013,10 euros,
- Juger que la majoration du taux prévu à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier n’est pas due,
En tout état de cause :
- Condamner Mme [U] [E] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Philippe Cosich, avocat au Barreau de Paris ;
- Condamner Mme [U] [E] à la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, Mmes [Q] et [K] [V] soutiennent que les saisies sont nulles, dès lors qu’aucune condamnation n’a été prononcée à leur encontre et qu’elles n’ont pas la qualité d’héritières, puisqu’elles ont - après avoir reçu sommation d’opter - renoncé à la succession de leur père, [O] [V], le 3 avril 2018 et ont adressé cette renonciation au tribunal de grande instance de Paris le 6 avril 2018. Elles précisent avoir été assignées devant le tribunal judiciaire aux fins d’être jugées acceptantes de la succession et que la procédure est toujours pendante. Subsidiairement, si la saisie a été réalisée au titre de la fraude paulienne, elles contestent le calcul des intérêts, faisant valoir que les tiers-donateurs n’ont pas à supporter le retard du débiteur principal à s’acquitter de sa dette, ni celui du créancier tardant à recouvrer sa créance. Elles estiment donc que les intérêts ne courent à leur encontre qu’à compter de la mise en demeure du ou de la première saisie du 9 janvier 2025. Plus subsidiairement, elles considèrent que les intérêts ne peuvent remonter à plus de cinq années avant le 10 janvier 2025 et que la majoration du taux d’intérêt doit être annulée, soutenant qu’en matière de fraude paulienne, il appartient au créancier d’agir et de saisir les biens dont la donation lui a été déclarée inopposable. A titre encore plus subsidiaire, Mmes [Q] et [K] [V] font valoir que, s’il était jugé que la prescription a été interrompue par les saisies conservatoires pratiquées le 16 février 2024, le point de départ du calcul des intérêts serait fixé à cette date.
Mme [U] [E] demande au juge de l’exécution de :
- Constater l’inopposabilité à Mme [U] [E] de la renonciation à succession de Mmes [Q] et [K] [V] datée du 3 avril 2018,
- Débouter Mmes [Q] et [K] [V] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- Valider la saisie de droits d’associés ou de valeurs mobilières signifiée à la SCI de la Ronde le 23 avril 2025, dans la limite de la créance arrêtée au 13 mars 2025 à la somme de 7 108 756,46 euros,
- Condamner solidairement Mmes [Q] et [K] [V] à lui payer la somme de 2 926 013,10 euros en application de l’article 1352-3 du code civil,
- Condamner solidairement Mmes [Q] et [K] [V] à lui payer la somme de 10 000 euros pour procédure abusive,
- Condamner solidairement Mmes [Q] et [K] [V] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir que la saisie est valable au titre de l’inopposabilité des donations par [O] à ses filles de parts de la SCI de la Ronde, prononcée par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 27 mai 2015. Elle ajoute qu’en toute hypothèse, la saisie est aussi valable à l’égard de Mmes [Q] et [K] [V] en leur qualité d’héritières, dès lors qu’elles ne justifient pas avoir adressé ou déposé au tribunal dans le ressort duquel la succession est ouverte, dans les deux mois de la sommation d’avoir à opter, la renonciation à succession qu’elles invoquent, ce qui la rend inopposable aux tiers. Elle ajoute que les demanderesses sont tenues, comme héritières et comme tiers donataires, au paiement des dettes de leur père, tant en principal qu’en intérêts. Elle soutient, en outre, que l’assignation du 22 octobre 2018 a interrompu la prescription des intérêts et que la situation des débitrices ne justifient nullement l’exonération de la majoration du taux d’intérêts. Enfin, elle demande la restitution d’une somme de 2 926 013,10 euros, correspondant à la jouissance que les parts frauduleusement données leur ont procurée.
Il est renvoyé, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions écrites.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de la saisie de droits d’associé ou de valeurs mobilières
Aux termes de l’article L. 231-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie et à la vente des droits incorporels, autres que les créances de sommes d'argent, dont son débiteur est titulaire.
Dans la présente espèce, Mme [U] [E] a procédé à la saisie des droits d’associés ou valeurs mobilières dont sont titulaires Mmes [Q] et [K] [V] dans la SCI de la Ronde, pour paiement des condamnations prononcées par arrêt de la cour d’appel de Paris du 27 mai 2015 à l’encontre d’[O] [V], décédé peu après.
Mme [E] soutient que cette saisie n’est pas dirigée à l’encontre de Mmes [Q] et [K] [V] en leur qualité d’héritières d’[O] [V], mais sur le fondement de la déclaration d’inopposabilité des donations à leur profit des parts sociales dans cette société.
Il est toutefois relevé, en premier lieu, que si la saisie était pratiquée « au titre de la déclaration d’inopposabilité », elle serait nécessairement dirigée contre le débiteur, défendeur à l’action paulienne, et celui-ci étant décédé dans la présente espèce à l’encontre de sa succession.
Ainsi, même dans cette hypothèse, c’est en leur qualité d’héritières que Mmes [Q] et [K] [V] auraient fait l’objet de la saisie de droits d’associés.
En second lieu, il convient de rappeler que la déclaration d’inopposabilité porte notamment sur l’acte de donation-partage de [O] [V] à ses filles du 2 décembre 1999 (portant sur les parts n° 101 à 150 en nu-propriété à Mme [Q] [V] et des parts 151 à 200 en nu-propriété à Mme [K] [V]) et l’acte de donation du 17 juillet 2003 (des parts n° 1à 50 et 101 à 150 en usufruit à Mme [Q] [V] et des parts n° 51 à 100 et 151 à 200 en usufruit à Mme [K] [V]).
Aux termes de ses conclusions, Mme [E] admet que l’inopposabilité des deux actes de donations susvisés laissent subsister l’opposabilité de l’échange intervenu entre Mmes [Q] et [K] [V] et [C] et [T] [V] par acte notarié du 2 décembre 1999, au titre duquel elles sont devenues nu-propriétaires des parts n° 1 à 50 pour Mme [Q] [V] et n° 51 à 100 pour Mme [K] [V].
La saisie pratiquée entre les mains de la SCI de la Ronde le 23 avril 2025 ne précise pas qu’elle est fondée sur la déclaration d’inopposabilité des donation-partage du 2 décembre 1999 et donation du 17 juillet 2003, ni qu’elle serait limitée aux seules parts dont la donation a fait l’objet d’une déclaration d’inopposabilité.
Aussi, cette saisie, qui se contente de désigner Mmes [Q] et [K] [V] en qualité de débitrices et qui porte sur la totalité des parts dont elles sont titulaires dans la SCI de la Ronde, est manifestement dirigée à leur encontre en qualité d’héritières de leur père.
En application de l’article 877 du code civil, le titre exécutoire contre le défunt l'est aussi contre l'héritier, huit jours après que la signification lui en a été faite.
L’arrêt de la cour d’appel de Paris du 27 mai 2015 a été signifié à Mmes [Q] et [K] [V] le 15 juillet 2015, de sorte que Mme [E] est fondée à en poursuivre l’exécution à leur encontre.
Les demanderesses soutiennent qu’elles ont renoncé à la succession de leur père par acte du 3 avril 2018 et qu’elles ont adressé cette renonciation au tribunal de grande instance de Paris le 6 avril 2018.
Il est constant qu’à la date de son décès, le [Date décès 3] 2015, [O] [V] était domicilié à [Localité 6], au Maroc.
Il n’est pas contesté par les parties que la loi française est applicable au litige.
Aux termes de l’article 804 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, la renonciation à une succession ne se présume pas. Pour être opposable aux tiers, la renonciation opérée par l'héritier universel ou à titre universel doit être adressée ou déposée au tribunal dans le ressort duquel la succession s'est ouverte.
En application de l’article 720 du même code, les successions s’ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt.
Mmes [Q] et [K] [V] ne justifient pas avoir adressé ou déposé l’acte de renonciation à succession du 3 avril 2018 au tribunal de Marrakech, dans le ressort duquel la succession s’est ouverte.
Au surplus, quand bien même il serait admis que l’envoi de la renonciation au tribunal de grande instance de Paris serait conforme aux exigences de l’article 804 du code civil, il convient de constater que Mmes [Q] et [K] [V] ne communiquent aucun récepissé qui leur aurait été délivré, conformément aux dispositions de l’article 1339 du code de procédure civile.
Il en résulte que cette renonciation à succession n’est pas opposable à Mme [E] et que la saisie litigieuse n’encourt pas la nullité.
La demande d’annulation et de mainlevée de la saisie sera donc rejetée.
Sur la mainlevée partielle de la saisie de droits d’associés ou de valeurs mobilières
Les demanderesses contestent le montant des intérêts réclamés par Mme [E].
D’une part, elles viennent aux droits de leur père décédé, de sorte que les intérêts peuvent leur être réclamés conformément aux condamnations prononcées par le titre exécutoire à l’encontre de celui-ci.
En second lieu, elles contestent le montant des intérêts réclamés, en raison de la prescription quinquennale des intérêts.
Toutefois, il convient de rappeler que l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 27 mai 2015 a ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil (dans sa version alors applicable).
Ainsi, les intérêts capitalisés, devenus eux-mêmes des capitaux, ne constituent plus des intérêts soumis à la prescription quinquennale, mais à la prescription décennale du titre exécutoire prévue à l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution.
La prescription des intérêts invoquée par les débitrices ne peut donc être retenue.
Mmes [Q] et [K] [V] sollicitent, en outre, une exonération de majoration de cinq points du taux d’intérêt légal, en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, qui prévoit que le juge de l'exécution peut, en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Toutefois, elles ne justifient ni de leurs difficultés financières, ni de leur bonne volonté à exécuter leurs obligations, aucun règlement spontané de la dette n’étant intervenu, malgré son ancienneté.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de les exonérer de cette majoration, ni de cantonner la saisie querellée.
Sur la demande reconventionnelle de condamnation à restitution des fruits des parts sociales dont la donation a été déclarée inopposable
En application de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoire et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée.
En vertu de ce texte, il lui est fait interdiction de créer des titres exécutoires, hormis dans les cas légalement prévus (2e Civ. 25 septembre 2015, pourvoi n° 13-20.561), de sorte que toute demande formée en ce sens excède son pouvoir juridictionnel.
La demande de Mme [E] de voir condamner les Mmes [Q] et [K] [V] à lui verser une somme de 2 926 013,10 euros, au titre de la jouissance qu’elles auraient tirée des parts dont la donation a été déclarée irrecevable à [D] [V], n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution.
Elle sera déclarée irrecevable.
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive
En application de l’article 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné au paiement de dommages-intérêts au bénéfice du défendeur dans l’hypothèse où cet abus lui aurait causé un préjudice.
En l’espèce, il n’est pas établi que les demanderesses auraient poursuivi un autre objectif, par la contestation qu’elle ont formée, que celui de voir effectivement remise en cause la mesure d’exécution forcée querellée, ni qu’elles auraient agi dans l’intention de nuire à la défenderesse ou fait preuve d’une légèreté blâmable dans l’appréciation de leurs droits.
Dès lors, aucun abus n’étant établi, la demande indemnitaire sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’issue du litige commande de mettre les dépens à la charge de Mmes [Q] et [K] [V], qui succombent.
Leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée et elles seront condamnées à payer à Mme [E] la somme de 1 500 euros sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Rejette la demande d’annulation des saisies des droits d’associés ou de valeurs mobilières pratiquées le 23 avril 2025 au préjudice de Mmes [Q] et [K] [V] entre les mains de la SCI de la Ronde,
Rejette la demande de mainlevée, totale ou partielle, des saisies des droits d’associés ou de valeurs mobilières pratiquées le 23 avril 2025 au préjudice de Mmes [Q] et [K] [V] entre les mains de la SCI de la Ronde,
Rejette la demande d’exonération de la majoration du taux de l’intérêt légal prévu à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier,
Déclare irrecevable la demande de Mme [U] [E] de condamnation de Mmes [Q] et [K] [V] à lui payer la somme de 2 926 013,10 euros,
Rejette la demande formée par Mme [U] [E] à titre de dommages-intérêts,
Rejette la demande formée par Mmes [Q] et [K] [V] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mmes [Q] et [K] [V] à payer à Mme [U] [E] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mmes [Q] et [K] [V] aux dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION